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18/07/2007 | FRANCE | N°05LY00461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2007, 05LY00461


Vu, I, la requête, enregistrée le 23 mars 2005 sous le n° 05LY00461, présentée pour la COMMUNE DE TIGNES, par Me Vovan, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE TIGNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000077-0102315-0200589 du 21 janvier 2005 rectifié par une ordonnance du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 1 815 587,02 euros outre intérêts à compter du 9 juillet 2001 et capitalisation des intérêts au 4 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date en pai

ement du solde du marché de travaux de réaménagement du centre de la station ;...

Vu, I, la requête, enregistrée le 23 mars 2005 sous le n° 05LY00461, présentée pour la COMMUNE DE TIGNES, par Me Vovan, avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE TIGNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000077-0102315-0200589 du 21 janvier 2005 rectifié par une ordonnance du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 1 815 587,02 euros outre intérêts à compter du 9 juillet 2001 et capitalisation des intérêts au 4 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date en paiement du solde du marché de travaux de réaménagement du centre de la station ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées en première instance par la société entreprise Quillery et cie, et condamner la société Eiffage TP qui succède à entreprise Quillery et cie à lui verser la somme de 11 440 497 euros HT outre intérêts, subsidiairement la somme de 10 866 401 euros HT outre intérêts ou la somme de 413 306 euros HT outre intérêts ;

3°) de condamner la société Eiffage TP à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête enregistrée le 12 avril 2005 sous le n° 05LY00567, présentée pour la COMMUNE DE TIGNES, par la société d'avocats Vovan et associés ;

La COMMUNE DE TIGNES demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 00077-0102315-020589 du 21 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 1 815 587,02 euros outre intérêts à compter du 9 juillet 2001 et capitalisation des intérêts au 4 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date en paiement du solde du marché de travaux de réaménagement du centre de la station ;

2°) de condamner la société Eiffage TP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, la requête enregistrée le 25 mars 2005 sous le n° 05LY00486, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TP dont le siège est 2 rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne (93337 cedex) par la société d'avocats Guimet-Avocats ;

La SOCIETE EIFFAGE TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0000077-0102315-0200589 du 21 janvier 2005 rectifié par une ordonnance du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a limité à 1 815 587,02 euros TTC le montant de la condamnation de la commune de Tignes, d'autre part, de porter la condamnation à 7 946 635,525 euros TTC outre intérêts et capitalisation,

2°) de condamner la commune de Tignes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Vovan, avocat de la COMMUNE DE TIGNES et de Me Guimet, avocat de la SOCIETE EIFFAGE TP ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ;

Considérant qu'en limitant à 4 324 540,25 francs HT le montant de la moins-value et en fixant à 127 516 francs HT le montant de la plus-value à imputer sur le solde de rémunération de l'entreprise Quillery au titre, respectivement, des travaux réservés lors des opérations préalables à la réception et de la rémunération des travaux de déneigement effectués en mai 1999, sans exposer les éléments de droit et de fait sur lesquels reposent ces évaluations, le Tribunal n'a pas motivé son jugement au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, la COMMUNE DE TIGNES est fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SOCIETE EIFFAGE TP et la COMMUNE DE TIGNES devant le Tribunal, reprises dans les requêtes n° 05LY00461 et n° 05LY00486, tendant au règlement des comptes du marché litigieux ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la rémunération des travaux supplémentaires réalisés sur « ordres de service non régularisés » :

Considérant qu'en vertu du 1 et du 2 de l'article 14.2 du cahier des clauses administratives générales rendu applicable au marché conclu entre la COMMUNE DE TIGNES et la société entreprise Quillery et cie par l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières annexé à l'acte d'engagement, lorsque la réalisation ou la modification d'ouvrages ou travaux « est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix », les prix nouveaux qui peuvent être unitaires ou forfaitaires sont, « sauf indications contraires, (…) établis sur les mêmes bases que les prix du marché (…) » ; que « s'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux » ; qu'en vertu du 3 du même article, la notification de l'ordre de service emportant commande de travaux non prévus par le marché est accompagnée d'une proposition de prix « assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires » sur laquelle l'entreprise peut formuler des réserves dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il incombe, selon les stipulations précitées, à l'entreprise qui a formulé des réserves sur une proposition de rémunération de prestations supplémentaires, de démontrer que le prix nouveau tel qu'il résulte de la décomposition retenue par le maître d'oeuvre, soit ne couvre pas la totalité des éléments entrant dans la prestation commandée, soit s'éloigne indûment des bases ayant servi à la formation des prix du marché, soit ne correspond pas à la décomposition des prix du marché s'il s'agit d'une simple augmentation de la masse des travaux ;

S'agissant des travaux commandés par les ordres de service n° 19, 21, 22, 24, 45 et 49 :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la rémunération des travaux susmentionnés finalement acceptée par la COMMUNE DE TIGNES dans les trois « décisions de poursuivre » prises par le maire à titre de régularisation intègre le montant des réserves formulées par la société entreprise Quillery et cie; que la SOCIETE EIFFAGE TP, qui n'allègue pas qu'une partie de ses réclamations n'aurait pas été prise en compte, n'est par suite pas fondée à demander une rémunération supplémentaire ;

S'agissant de la modification de la passerelle skieurs de franchissement de la rue du Rosset commandée par l'ordre de service n° 28 :

Considérant qu'en se bornant à confronter sa propre décomposition du prix de revient de la passerelle munie de poutres d'acier, de nouvelles armatures et d'un nouveau dispositif d'ancrage avec la décomposition annexée au marché du prix de l'ouvrage originellement conçu en béton et bois lamellé collé, la SOCIETE EIFFAGE TP n'établit pas que la proposition de prix annexée à l'ordre de service n° 38 emportant commande d'un ouvrage en acier ne rémunérerait pas, comme elle le soutient, ou rémunérerait insuffisamment et dans des conditions trop éloignées des bases ayant servi à la formation des prix du marché tous les éléments de la nouvelle prestation et notamment le coût de fourniture de la nuance d'acier E 36, les frais d'études, de découpe du voile de culée ou d'habillage bois des garde-corps ;

S'agissant des travaux commandés par l'ordre de service n° 30 « régularisation projet 2ème tranche », l'ordre de service n° 32 « régularisation Tovière et édicules », l'ordre de service n° 40 « colonnes sèches supplémentaires » :

Considérant qu'en s'abstenant de confronter les prix dont elle revendique l'application avec la décomposition sur laquelle s'appuie la proposition du maître d'oeuvre, la SOCIETE EIFFAGE TP ne démontre pas que les rémunérations des prestations supplémentaires susmentionnées retenues dans le projet de décompte final, seraient insuffisantes au regard des critères de l'article 14.2 du cahier des clauses administratives générales ;

S'agissant des travaux commandés par l'ordre de service n° 31 « régularisation projet 2ème tranche » :

Considérant que, d'une part, parmi les prestations nouvelles commandées par l'ordre de service n° 31 figure l'extension du système de désenfumage ; que l'abattement de 3 pour-cent pratiqué par le maître d'oeuvre sur le devis de l'entreprise répond aux conditions générales d'établissement de prix du marché ; que cette réfaction, loin de méconnaître les critères énoncés par l'article 14.2 du cahier des clauses administratives générales, a eu pour effet d'en assurer le respect ; que, d'autre part, la SOCIETE EIFFAGE TP ne fait valoir aucun argument tiré de la confrontation de ses prix avec les éléments retenus à l'appui de la proposition de rémunération du maître d'oeuvre susceptible d'établir que la moins value de 966 983,60 francs HT résultant de l'imputation du montant de deux commandes nouvelles sur la réduction de cinq catégories de travaux prévues au marché devrait être réduite d'un montant de 46 070,02 francs HT ;

S'agissant des travaux commandés par l'ordre de service n° 34 « couverture des édicules est et ouest » :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit n'ont pu être exécutés qu'au printemps 2000, postérieurement à la mise en régie totale du chantier ; que la société entreprise Quillery et cie n'ayant pas réalisé les prestations correspondantes, la SOCIETE EIFFAGE TP n'est, en tout état de cause, pas recevable à contester la proposition de rémunération à laquelle leur commande a donné lieu ;

S'agissant des travaux commandés par les ordres de service n° 18, 20 et 36 :

Considérant que la COMMUNE DE TIGNES a notifié des ordres de service emportant commandes de travaux qu'elle a refusé de rémunérer ; qu'elle n'établit pas que les prestations correspondantes seraient comprises dans les limites du forfait du marché ; que les stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales ne permettant pas au maître de l'ouvrage d'imposer à l'entreprise la livraison de quantités de travaux supplémentaires à titre gratuit, il y a lieu d'intégrer dans le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP les sommes non contestées de 90 900 francs HT pour les travaux commandés par l'ordre de service n° 18, de 153 908 francs HT pour les travaux commandés par l'ordre de service n° 20, et de 32 779,10 francs HT pour les travaux commandés par l'ordre de service n° 36 ;

S'agissant des travaux commandés par l'ordre de service n° 37 « sas aéroski de Tovière » :

Considérant que la SOCIETE EIFFAGE n'établit pas que lesdits travaux différeraient de ceux qui ont fait l'objet de l'ordre de service n° 32, lequel portait déjà sur les édicules de Tovière ou en auraient augmenté le coût unitaire ou la quantité ; que par suite, ils n'avaient pas à faire l'objet d'une proposition de rémunération ;

S'agissant des travaux commandés par les ordres de service n° 23, 46, 47 et 48 :

Considérant que si la SOCIETE EIFFAGE TP conteste la rémunération de travaux supplémentaires pour l'habillage d'un transformateur, et le montant de réductions de prestations prévues au marché et imputées en moins-values, elle n'appuie ses demandes d'aucune pièce susceptible d'en établir le bien-fondé ;

S'agissant des travaux supplémentaires réalisés sur les autres « ordres de service non régularisés » :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'entreprise qui a formulé des réserves sur une proposition de rémunération de prestations supplémentaires, doit démontrer que le prix nouveau tel qu'il résulte de la décomposition retenue par le maître d'oeuvre, soit ne couvre pas la totalité des éléments entrant dans la prestation commandée, soit s'éloigne indûment des bases ayant servi à la formation des prix du marché, soit ne correspond pas à la décomposition des prix du marché s'il s'agit d'une simple augmentation de la masse des travaux ; qu'en se bornant à soutenir que la société entreprise Quillery et cie a exécuté les prestations décrites par les ordres de service emportant commandes nouvelles ou que l'expert aurait évalué trop rapidement le supplément de rémunération auquel elle pouvait prétendre à ce titre, la SOCIETE EIFFAGE TP n'appuie pas sa demande des éléments exigés par les paragraphes 1 à 3 de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales ;

S'agissant de la rémunération des travaux prévus par les avenants n° 3 et 4 :

Considérant que les projets d'avenants n° 3 et 4 n'ayant pas été signés, l'augmentation de la masse des travaux qu'ils stipulaient ne sauraient ouvrir droit à rémunération supplémentaire, à l'exception des ordres de service n° 18, 20 et 36 pour lesquels le présent arrêt détermine une rémunération supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de rechercher les divergences sur les éléments financiers de formation des prix que le titulaire du marché, qui s'en prévaut pour réclamer une rémunération supérieure aux propositions du maître d'oeuvre, était seul à même de produire, il y a lieu de limiter à 277 587,10 francs HT le montant des travaux commandés en supplément du forfait par ordres de service et à intégrer au solde de rémunération ;

En ce qui concerne l'indemnisation des frais de déménagement des bureaux réalisé par la commune en octobre 1999 :

Considérant qu'en vertu de l'article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 1.5.8 du cahier des clauses techniques particulières annexés au marché, la société entreprise Quillery et cie devait assumer dans le cadre du forfait de rémunération l'évacuation en fin de chantier de l'ancienne gare aéroski de Tovière où elle avait installé ses services ; que si la COMMUNE DE TIGNES a imposé à l'entreprise de libérer les lieux avant l'échéance de l'achèvement des travaux indiquée par le planning approuvé par le maître d'oeuvre, il ne ressort pas de l'instruction que l'anticipation de l'opération en aurait augmenté le coût ; que, dès lors, l'entreprise ne saurait en demander l'indemnisation ;

En ce qui concerne l'indemnisation de quatre prestations n'ayant pas fait l'objet d'ordre de service :

Considérant que par dérogation aux stipulations combinées de l'article 2.5 et de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales, le titulaire du marché ne peut prétendre à un supplément de rémunération que si les prestations qu'il a réalisées sans ordre de service étaient, d'une part, exclues du forfait du marché et, d'autre part, techniquement indispensables à l'exécution de l'ouvrage ;

S'agissant des travaux de déneigement du site en mai 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : « Les prix du marché sont (…) établis en considérant les conditions climatiques normales liées au site » ; qu'il n'est pas même allégué que l'enneigement du site, situé dans les Alpes du Nord et à une altitude supérieure à 2000 mètres aurait revêtu un caractère exceptionnel au printemps 1999 ; que, par suite, les opérations de déblaiement préalables à l'exécution des travaux de la seconde tranche étaient comprises dans le forfait du marché et ne sauraient donner lieu à rémunération supplémentaire ;

S'agissant de l'aménagement d'un dépôt de matériaux et de la réalisation d'une piste d'accès à ce dépôt :

Considérant que l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales répute comprises dans le prix du marché « toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux » ; que l'article 1.2.1 du cahier des clauses techniques particulières intègre aux prestations du lot 1, et donc à la rémunération forfaitaire de ce lot, la mise en dépôt des matériaux extraits en phase de terrassement ; que, par suite, le coût d'aménagement d'une piste d'accès au site de stockage des matériaux d'extraction des travaux de la seconde tranche était compris dans le forfait du marché et ne saurait donner lieu à rémunération supplémentaire ;

S'agissant du rehaussement de la cote d'implantation de la dalle haute du parking sud :

Considérant que l'avant-dernier paragraphe de l'article 1.4.6 du cahier des clauses techniques particulières du lot 1 stipule que : « la structure du plancher haut sur le premier niveau reçoit la charge de terre (1,30 m d'épaisseur moyenne) » sans égard à la cote du niveau à recouvrir ; que les limites du forfait de rémunération n'étant définies qu'en fonction de la hauteur du remblai recouvrant l'ouvrage, la surélévation d'une partie de la dalle sud du parking réalisée pour limiter le volume des apports de terre, ne saurait ouvrir droit à rémunération supplémentaire ;

S'agissant du rehaussement de la grue G1 :

Considérant que l'article 3.2.1 du cahier des clauses techniques particulières n'intègre au forfait de rémunération que les sujétions inhérentes à l'exécution simultanée des travaux des déviation de réseaux sous la place centrale et de construction des deux tunnels de la poste et du Val Claret ; qu'il résulte des courriers des 31 mars et 9 avril 1999 échangés entre le maire de Tignes et le représentant de la société entreprise Quillery et cie que la grue G1 a dû être surélevée afin de permettre l'exécution concomitante des travaux de construction de l'hôtel « Le Refuge » ; que les contraintes nées de chantiers entrepris par les tiers ne sont pas comprises dans le forfait du marché ; que la SOCIETE EIFFAGE TP est fondée à demander que cette plus-value, chiffrée à la somme non contestée de 52 996 francs HT, soit intégrée au solde de sa rémunération ;

En ce qui concerne la rémunération des études supplémentaires engagées pour modifier la position des escaliers, des édicules de parking et pour déterminer les normes anti-sismiques dans la limite de 1 011 540,50 francs HT :

Considérant que, d'une part, les articles 8.1 et 8.2 du cahier des clauses administratives particulières attribuent à l'entreprise la mission d'établir, dans le mois suivant le début du délai contractuel de livraison des travaux, les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques et les notes de calcul, de soumettre ces documents au maître d'oeuvre qui doit les viser dans les 30 jours de leur présentation ; que les plans et notes sur la foi desquels a soumissionné l'entreprise sont nécessairement ceux de l'avant-projet détaillé inséré au dossier de consultation des entreprises, phase d'élaboration technique qui précède immédiatement l'adaptation des choix du maître d'oeuvre aux contraintes de réalisation du chantier ; que, d'autre part, l'article 8.1 cahier des clauses techniques particulières autorise le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre à modifier marginalement les documents du dossier de consultation, au titre de la mise au point du projet, avant que l'entreprise n'intervienne sur les plans d'exécution ; qu'enfin, le visa du maître d'oeuvre ne peut être refusé dans le délai contractuel de 30 jours que pour des motifs tirés des règles de l'art ;

Considérant, toutefois, que selon l'article 2 de l'acte d'engagement du marché, les travaux de la seconde tranche devaient être réalisés en 1999 ; que l'article 3 du même document enfermait la réalisation de ces travaux dans un délai de sept mois et demi et stipulait qu'ils devaient débuter, au plus tard, le 3 mai 1999 et s'achever, au plus tard, le 30 octobre 1999 pour le gros oeuvre du chalet, le 15 décembre 1999 pour le parking et le 20 décembre 1999 pour le second oeuvre du chalet ; qu'aux termes du premier paragraphe de cet article : « Les délais d'exécution des tranches de travaux partent de la date fixée par ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que le délai d'exécution de sept mois et demi n'est opposable qu'à la condition que le maître de l'ouvrage ait notifié à l'entreprise, pour chaque tranche, l'ordre de commencer les travaux ; que l'ordre de service n° 98/05/03 émis le 7 mai 1998 de commencer les travaux le 7 juin 1998, qui visait indistinctement les travaux des deux tranches, excluait nécessairement ceux de la seconde tranche dont l'exécution n'était programmée qu'en 1999 ; que l'ordre de service n° 98/05/17 émis le 22 avril 1999 ordonnait à la société entreprise Quillery et cie de procéder à la « libération des emprises de travaux nécessaires à l'exécution des travaux de la tranche ferme n° 2 », non de commencer les travaux de construction eux-mêmes ; que la COMMUNE DE TIGNES ayant négligé de prescrire au titulaire du marché de commencer les travaux, les délais de livraison de l'ouvrage de la seconde tranche n'ont pas couru ; que les dates limites de commencement et de fin de chantier figurant à la fin de l'article 3 de l'acte d'engagement, s'il elles obligeaient le titulaire à déployer ses moyens humains et matériels sur le site, au plus tard, aux échéances indiquées, étaient, en raison même de l'absence de notification d'ordre de service, dépourvues d'effet sur le cours des délais d'exécution ;

Considérant qu'il suit de là que la société entreprise Quillery et cie devait, au titre de son forfait de rémunération, livrer, sans condition de délais, les plans d'exécution et notes de calcul correspondant aux documents du dossier de consultation des entreprises éventuellement révisés sur des points de détail, jusqu'à délivrance, dans les trente jours de la présentation de ces plans, du visa du maître d'oeuvre laquelle sanctionne le respect de toutes les contraintes techniques permettant la livraison et l'utilisation de l'ouvrage ;

S'agissant des plus-values nées de l'élaboration des documents d'exécution en dehors ou au-delà de la période de préparation d'un mois :

Considérant, en premier lieu, que le 5° de l'article 255 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce, exige que les marchés comportent un prix ; qu'aux termes de l'article 275 du même code : « Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités.» ; qu'en désignant les parties d'ouvrages affectées par la modification du programme de la seconde tranche de travaux pour une moins-value de 2 628 000 francs HT, l'avenant n° 1 signé les 30 septembre et 1er octobre 1998 a nécessairement et valablement modifié, au prorata de la réduction de 346 m² de la superficie du chalet ainsi qu'en fonction de la suppression des parements de pierre du chalet et de la peinture anti-graffitis du parking, les rubriques de la décomposition du prix global et forfaitaire du marché d'origine rémunérant lesdites prestations ; que cet avenant n'ayant pas eu pour effet de supprimer le prix forfaitaire du marché, n'est pas entaché de nullité ; que les obligations qu'il comporte notamment en matière d'élaboration de plans d'exécution et de notes de calcul sont opposables à l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, que la société entreprise Quillery et cie ayant signé l'avenant n° 1, lequel ne comporte pas de stipulations relatives aux conditions d'élaboration des documents techniques, a accepté d'adapter sans supplément de rémunération aux travaux ainsi modifiés les plans d'exécution et les notes de calcul qu'elle avaient déjà élaborés sur la base de l'avant-projet détaillé inséré au dossier de consultation des entreprises ; que, par suite, la SOCIETE EIFFAGE TP n'est pas fondée à demander que les dépenses qu'elle a engagées de ce chef soient rémunérées au-delà du forfait ;

Considérant, en troisième lieu, que la réalité de l'incidence financière des « interventions intempestives » du maître de l'ouvrage qui auraient conduit l'entreprise à retoucher à plusieurs reprises et au-delà de la période d'un mois ouvert au maître d'oeuvre pour viser les documents d'exécution intégrant les incidences de l'avenant n° 1, ne ressort pas de l'instruction ;

S'agissant des autres postes de plus-values :

Considérant qu'en vertu des stipulations sus-analysées, le titulaire du marché a droit au paiement des dépenses exposées pour l'élaboration de documents répondant à la remise d'avant-projets détaillés modifiés postérieurement à l'agrément d'une première version de ses plans d'exécution, ou entachés d'erreurs du maître d'oeuvre ;

Considérant, en premier lieu, que parmi les coûts supplémentaires détaillés par le bureau ETTA chargé pour le compte de la société entreprise Quillery et cie d'assurer la mise au point des documents techniques, seuls se rapportent aux frais d'études engagés pour modifier les sorties de parkings ou le dispositif para-sismique les postes 3.2 « escaliers » d'un montant non contesté de 85 500 francs HT et 3.3 « ouvrages annexes » d'un montant non contesté de 47 400 francs HT du chapitre 1 « mise au point du dossier architecte » ainsi que la totalité du chapitre 2 « séisme et contreventement » d'un montant non contesté de 181 500 francs HT ;

Considérant que les prestations décrites aux deux postes du chapitre 1 correspondent à des études engagées soit pour pallier les erreurs ou omissions de l'avant-projet détaillé, soit pour satisfaire des choix techniques arrêtés par le maître d'oeuvre dans les évolutions successives de l'avant-projet détaillé, ainsi qu'en attestent les multiples versions communiquées à l'entreprise et affectant, notamment, les dispositifs de sorties ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les plans d'exécution correspondants à la version d'origine de l'avant-projet détaillé auraient fait l'objet d'un refus de visa de telle sorte que l'entreprise dût produire à ses frais des études corrigées ; que, dans ces conditions, même si comme le soutient la commune, ces évolutions étaient de faible ampleur, les prestations imposées à la société entreprise Quillery et cie excédaient les limites des engagements contractuels du titulaire du marché et donc son forfait de rémunération ; que la SOCIETE EIFFAGE TP est fondée à demander que les plus-values de ces deux postes soient intégrées au solde du marché ;

Considérant, en revanche, que s'il est fait état des hésitations du maître d'oeuvre sur les calculs de structure en matière sismique, il ne résulte de l'instruction ni que les premières notes de calcul établies par l'entreprise ont été abusivement rejetées au regard des contraintes qu'impose le respect des règles de l'art, ni que les normes finalement retenues auraient été imposées à tort ; que, par suite, la rémunération des études de dimensionnement des structures nécessaires à la délivrance du visa, décrites et chiffrées dans le chapitre 2 demeure comprise dans les limites du forfait, en application de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières ;

Considérant, en second lieu, que les factures émises par le bureau d'études Descamps et les autres dépenses de Quillery (frais d'encadrement, de personnel, de reprographie, de courrier) intéressent l'ensemble des prestations accomplies au titre de la mise au point du nouveau projet structure, sans que l'on puisse individualiser celles qui se rattachent aux études accomplies au-delà du forfait ; que des frais généraux ayant nécessairement été engagés pour l'élaboration des documents d'exécution exigés en supplément du marché, la SOCIETE EIFFAGE TP est fondée à demander à en être indemnisée au prorata des prestations facturées à ce titre par le bureau d'études ETTA au titulaire du marché, soit 29 pour-cent ; que, par suite, il y a lieu d'intégrer la somme de 208 722,86 francs HT au solde de rémunération ;

En ce qui concerne l'indemnisation des surcoûts engendrés par le décalage du planning des travaux de la seconde tranche :

Considérant que pour demander un supplément de rémunération de 13 822 056 francs HT, la SOCIETE EIFFAGE TP se prévaut de dépenses supplémentaires exposées pour pallier les conséquences de la violation par la COMMUNE DE TIGNES et son maître d'oeuvre, du planning des travaux établi le 26 janvier 1998 et signé par le maire et le représentant de la société entreprise Quillery et cie; que, toutefois, ni l'acte d'engagement ni le cahier des clauses administratives particulières annexés au marché ne se réfèrent à ce planning ; qu'un tel document n'a, en conséquence, pas de portée contractuelle pour le déroulement des travaux commandés par le marché ; qu'en ne respectant pas les contraintes du planning, la COMMUNE DE TIGNES n'a pas méconnu les obligations qu'elle a contractées au titre dudit marché et ne saurait, pour le même motif, être tenue d'en indemniser l'entreprise ;

En ce qui concerne la rémunération des travaux de la seconde tranche modifiés par l'avenant n° 1 :

S'agissant de l'application de prix unitaires :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, l'avenant n° 1 n'a pas eu pour effet de substituer une rémunération unitaire à la rémunération forfaitaire du marché originel ; que, par suite, la SOCIETE EIFFAGE TP n'est pas fondée à demander à être rémunérée de la somme de 3 396 907,56 francs HT, calculée selon des prix unitaires, en contrepartie de prestations qui, ainsi qu'elle le soutient, sont « entièrement la conséquence de la signature de l'avenant n° 1 » ;

S'agissant de l'indemnisation due au titre de la diminution de la masse des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 du cahier des clauses administratives générales : « Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi au-delà de la diminution limite. / La diminution limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ; (…). » ; qu'en vertu de l'article 15.1 du même document, la masse des travaux s'entend du montant du marché initial, de ses avenants, des commandes supplémentaires passées selon les prix provisoires ou définitifs en application de l'article 14 ;

Considérant qu'au sens des stipulations sus-analysées, la masse des travaux s'élève à 87 044 492,53 francs ; qu'elle comprend les travaux commandés par le marché initial, l'avenant n° 2, les ordres de service ayant fait l'objet de « décisions de poursuivre » et les ordres de service n° 18, 20 et 36 pour lesquels le présent arrêt détermine une rémunération supplémentaire ; qu'en ce qu'il diminue cette masse de 2 628 000 francs HT, soit moins de 5 pour-cent du montant de la commande totale, l'avenant n° 2 n'ouvre pas droit à l'indemnisation du préjudice qu'aurait supportées la société entreprise Quillery et cie pour livrer le programme ainsi modifié ;

En ce qui concerne la plus-value relative à « l'écart quantitatif déblai-remblai » :

Considérant que la SOCIETE EIFFAGE TP n'établit pas la réalité de l'écart entre quantité de prestations livrées et quantité maximale de prestations incluses dans les limites du forfait de rémunération ni ne justifie de la nécessité technique de ces dépassements qu'elle évalue à 942 984 francs HT ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à ce que ladite somme soit intégrée au solde de rémunération du marché ;

En ce qui concerne les mises en régie partielles des 8 et 10 décembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales : « (…) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf (…) en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. » ; qu'aux termes de l'article 49.2 du même document : « Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée (…). » ; qu'au sens des stipulations précitées, la mise en régie doit reposer sur un manquement du titulaire aux obligations du marché ou des ordres de service notifiés pour son exécution et la mise en demeure, correspondre à l'objet de la mesure coercitive envisagée afin de permettre à l'entreprise d'identifier utilement ses défaillances et d'y remédier dans le délai qui lui est imparti à cette fin ;

Considérant que, s'appuyant sur le dépassement des délais de livraison, le maire de Tignes a, par sa mise en demeure du 24 novembre 1999, imparti à la société entreprise Quillery et cie un délai expirant au 3 décembre 1999 pour achever le gros oeuvre des ouvrages de la seconde tranche sous la sanction d'une mise en régie du chantier ; que les délais contractuels de livraison des travaux de la seconde tranche n'ayant pas couru, ainsi qu'il est dit précédemment, les mises en régie partielles prononcées les 8 et 10 décembre 1999 ne pouvaient reposer sur la méconnaissance des obligations du marché en matière de délai d'achèvement de l'ouvrage, au sens de l'article 49.1 précité du cahier des clauses administratives générales ; que ces mesures n'étaient, par suite, pas fondées ;

S'agissant de l'imputation du coût des mises en régie partielles sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP :

Considérant que l'absence de fondement des mises en régie partielles prononcées les 8 et 10 décembre 1999 fait obstacle à ce que le titulaire du marché en assume les conséquences onéreuses ; que la COMMUNE DE TIGNES n'est, par suite, pas fondée à demander à ce que soient imputés en moins-value les nettoyages réalisés par ses services techniques et l'entreprise Jean Lefebvre pour un montant total de 163 379,06 francs HT ;

S'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant des mises en régie partielles :

Considérant que par le motif exposé ci-dessus, la SOCIETE EIFFAGE TP a droit à l'indemnisation des préjudices que lui ont occasionné les opérations de déblaiement et de nettoyage des abords du chantier conduites d'office par la COMMUNE DE TIGNES au début de la saison hivernale 1999/2000 ;

Considérant que les frais de nettoyage du front de neige, pour un montant de 10 719 francs, les frais d'évacuation de la glace au niveau N-2, soit 854 francs, effectué le 4 février 2000 par le service du cadre de vie de la commune, les frais de gardiennage du site rendu nécessaire en raison du démontage de la clôture du chantier par la commune lors du nettoyage des abords, soit 31 364 francs, les frais de personnels d'encadrement et d'exécution affectés à des tâches de constat ou de repliement « sans rapport avec la marche normale du chantier en phase de livraison » entre le 1er et le 23 décembre 1999, soit 52 175 francs, les frais de mobilisation de personnels et de moyens de levage pendant la phase de mise en régie partielle, soit 195 913 francs, doivent être regardés, en raison de leur objet qui était de concourir au déblaiement ou à la sécurisation du site conformément aux directives du maître de l'ouvrage, comme découlant directement de la mise en oeuvre des décisions de mises en régie partielles ; que la COMMUNE DE TIGNES ne conteste pas le montant de ces postes de dépenses ; que doit également être indemnisée la privation des matériaux mis en oeuvre par l'entreprise pour aménager une piste d'accès au site de construction de l'aéroski de Tovière, soit 81 000 francs, et évacués d'office lors des opérations de nettoyage du site par la commune qui allègue sans l'établir que la pollution de ces matériaux les aurait rendus impropres à être réemployés et leur aurait fait perdre toute valeur ;

Considérant, en revanche, que les travaux extérieurs ne pouvant se poursuivre en hiver en raison des contraintes climatiques, la société entreprise Quillery et cie aurait dû, même en l'absence de mises en régie partielles, assurer la maintenance du site et supporter les frais généraux qui en découlaient jusqu'à la reprise du chantier ; que, par suite, le coût du report au-delà du 10 décembre 1999 d'une partie des travaux et frais d'interventions spécifiques sur le site pendant l'hiver est dépourvu de lien avec les mesures coercitives prises par le maire de Tignes ; qu'il en va de même, premièrement, des perturbations qu'auraient occasionnées les interventions de tiers dans le chalet sur instruction de la commune qui, à les supposer établies, concernent le second oeuvre par nature étranger au déblaiement des abords du chantier, deuxièmement, du coût d'immobilisation d'une grue et de matériels affectés aux travaux de l'aéroski après démolition par la commune de la piste provisoire desservant les emprises de l'ouvrage, dès lors que l'ouvrage étant inachevé en décembre 1999 et que l'entreprise n'alléguant pas avoir eu l'intention d'enlever les matériels et les matériaux installés sur le site, ceux-ci auraient été immobilisés pendant la saison hivernale, troisièmement, des frais d'utilisation de grues à tour dont il ne ressort pas de l'instruction qu'ils auraient été exposés soit pour le nettoyage des abords soit pour la poursuite du chantier en raison des contraintes engendrées par les interventions de la commune, quatrièmement, de la valeur de matériels (loués ou en pleine propriété) et du coût de réparation de câbles téléphoniques dont la SOCIETE EIFFAGE TP impute la perte ou la dégradation à l'intervention de la commune sans commencement de preuve, cinquièmement, aux frais de véhicules qu'auraient dû engager l'entreprise pour nettoyer les abords en fin de chantier comme le lui imposait l'article 37-1 du cahier des clauses administratives générales, dès lors que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'anticipation de cette opération aurait été à l'origine d'un surcoût et que, d'autre part, certains frais, engagés en mars et mai 2000, ne peuvent se rattacher au nettoyage décidé irrégulièrement au début de la saison hivernale 1999-2000, sixièmement, du coût « de stockage des fournitures Somer et Jem » durant l'hiver 1999-2000 dont il n'est pas démontré que le titulaire du marché ne l'aurait pas supporté, même en l'absence de mises en régie partielles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EIFFAGE TP est seulement fondée à demander l'intégration de la somme de 362 052 francs HT au solde de sa rémunération au titre des mises en régie partielles prononcées les 8 et 10 décembre 1999 ;

En ce qui concerne les pénalités de retard décomptées depuis le 31 octobre 1999 :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières, le retard d'achèvement des travaux de la seconde tranche est susceptible d'entraîner l'application d'une pénalité journalière de 70 000 francs ; que, toutefois, ainsi qu'il est dit précédemment, la date du 3 mai 1999 mentionnée à l'article 3 de l'acte d'engagement comme l'échéance la plus tardive de démarrage du chantier de ladite tranche, n'était susceptible de déclencher le décompte du délai d'exécution de sept mois et demi opposable à l'entreprise pour l'achèvement du gros oeuvre qu'à la condition d'avoir été notifiée sous la forme d'un ordre de service de commencer les travaux à ladite date, dès lors que ne lui aurait pas été notifié l'ordre de les débuter plus tôt ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'inachèvement du gros oeuvre au 30 octobre 1999, soit sept mois et demi après le 3 mai 1999, ne pouvait s'analyser en un dépassement des délais contractuels de livraison des travaux et ne saurait donner lieu à l'application des pénalités contractuelles ; que, par suite, la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à imputer sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP la somme de 23 800 000 francs HT correspondant au montant journalier de 70 000 francs courant du 31 octobre 1999 au 1er octobre 2000 ;

En ce qui concerne les moins-values correspondant au coût des travaux de reprise des réserves mentionnées au procès-verbal des opérations préalables à la réception :

Considérant que le 11 avril 2000, le maire de Tignes a prononcé et notifié à la société entreprise Quillery et cie la mise en régie totale à ses frais et risques des travaux restant à réaliser au titre de la seconde tranche ; qu'il est constant que l'entreprise n'a pas exécuté de travaux postérieurement à ladite date ; qu'elle ne saurait, dès lors, en être rémunérée et que, sans préjuger du bien fondé de la mesure coercitive prononcée par le maire, la commune a droit à ce que la valeur des reprises de malfaçons et des prestations nécessaires à l'achèvement des équipements non livrés tels que consignés au procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 3 février 2000 soit imputée sur le solde de rémunération du marché, sous déduction, d'une part, des travaux réalisés par le titulaire du marché entre les opérations préalables à la réception et la notification de la mise en régie totale, d'autre part, des travaux exécutés en régie pour la réparation de malfaçons ne résultant pas de manquements de l'entreprise aux obligations du marché de travaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le cuvelage du parking souterrain a été réalisé conformément aux spécifications techniques applicables au lot 1 « terrassement-gros oeuvre » du marché ; qu'il n'est pas établi que le défaut d'étanchéité relevé avant la réception résulterait de manquements de la société entreprise Quillery et cie à ses obligations contractuelles ; que, par suite, la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à demander à ce que soit imputé sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP le coût des travaux d'injection réalisés sur cette partie de l'ouvrage ;

Considérant, en deuxième lieu, que la pénétration des eaux de fonte des neiges dans les parkings et la détérioration de l'éclairage des parkings qui en est résulté, l'aménagement d'une fausse à neige et de nouveaux relevés d'étanchéité sont dus à une erreur de définition de la cote d'implantation des sorties de parkings et du dispositif d'écoulement des eaux de fonte des neiges commises par la maîtrise d'oeuvre ; que les travaux de reprise de ces malfaçons ne peuvent donner lieu à réfaction de la rémunération de l'entreprise qui a réalisé ces équipements conformément à la commande qui lui avait été passée ;

Considérant, en troisième lieu, que les façades du chalet réalisées par la société entreprise Quillery et cie présentaient des défauts d'alignement des plans de coffrage et des différences de teintes du béton brut qui rendaient l'aspect de ce matériau non conforme aux exigences des normes techniques du cahier des clauses techniques générales et du programme d'exécution auxquelles se réfère l'article 3.9.7.1 du cahier des clauses techniques particulières pour le traitement de surface des éléments de structure en béton ; que si les murs en béton du chalet ne peuvent servir de parement en raison de leurs défauts d'aspect, ils remplissent leur fonction d'éléments de gros oeuvre ; que l'entreprise doit, dès lors, être rémunérée à hauteur de la valeur représentée par cette fonction ; qu'il suit de là que la commune n'est fondée à demander l'imputation en moins-value que de l'excédent de coût représenté par la finition du béton brut, qu'elle a exposé en pure perte, sur le prix de murs en béton destinés à être enduits ou recouverts de bardages, et non pas de la valeur totale de bardages de bois qu'elle aurait dû financer si elle avait commandé des murs de béton ordinaires ; que la COMMUNE DE TIGNES n'allègue pas que l'indemnisation de 158 152 francs HT, évaluée par l'expert ne suffirait pas à couvrir la dépense représentant l'écart de prix entre béton architectonique et béton de simple gros oeuvre ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à ce montant la réfaction de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il est dit précédemment, l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières sanctionne par le visa du maître d'oeuvre la validité technique des plans d'exécution présentés par l'entreprise ; qu'il est constant que le détail du dispositif de fixation des garde-corps a été soumis au maître d'oeuvre qui l'a approuvé et que la commune n'identifie aucune malfaçon dans l'exécution de la prestation de la société entreprise Quillery et cie ; que, par suite, les frais de modification de l'équipement pour en améliorer la sécurité sont étrangers aux obligations du marché de travaux et ne sauraient donner lieu à imputation en moins-value ;

Considérant, en cinquième lieu, que seules doivent être reprises les surfaces de carrelages de sanitaires affectées de décollements ou de défauts de découpe ; qu'il résulte de l'annexe 2 au mémoire produit le 12 août 2004 devant le Tribunal, dont la COMMUNE DE TIGNES n'a contesté le contenu ni en première instance ni en appel, que les superficies concernées représentent une prestation de 112 719,50 francs HT, selon les prix du marché ; qu'il convient d'y ajouter les frais de dépose des carreaux défectueux, soit 8 000 francs HT, selon l'évaluation non contestée par la SOCIETE EIFFAGE TP des travaux confiés à la société Idex dans le cadre de la mise en régie, et les frais de dépose puis de remontage des appareillages sanitaires et électriques, soit 7 680 francs HT, selon l'évaluation non contestée par la SOCIETE EIFFAGE TP des travaux confiés à la société ETDE ; que, par suite, la réfaction à pratiquer sur le solde de rémunération du titulaire du marché doit être fixée à 129 790,50 francs HT ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la moins-value résultant des défauts d'aspect des poteaux architectoniques de l'intérieur du chalet et le coût de l'habillage de ces éléments atteignent 170 000 francs HT ; que la COMMUNE DE TIGNES ne démontre pas que cette évaluation reposerait sur une solution technique inadaptée à l'ampleur des malfaçons ou n'intégrerait pas tous les éléments de son préjudice ; que, par suite il y a lieu de limiter à 170 000 francs HT la réfaction à pratiquer sur le solde de rémunération du titulaire du marché ;

Considérant, en septième lieu, que la COMMUNE DE TIGNES qui n'établit pas la nécessité technique d'habiller provisoirement les bandeaux de béton du chalet et de la passerelle skieurs pour la saison d'hiver 2000-2001 et pour l'été 2001 afin de dissimuler un défaut purement esthétique dans l'attente d'un habillage définitif, ne saurait demander à en imputer le coût sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP ;

Considérant, en huitième lieu, que la COMMUNE DE TIGNES n'établit pas que le tassement des remblais en façade nord présenterait une amplitude anormale pour cette catégorie d'ouvrages ou révélerait une faute de la société entreprise Quillery et cie dans l'exécution des spécifications techniques du marché ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander que la somme de 400 000 francs HT, dont l'évaluation ne repose d'ailleurs sur aucune base contractuelle, soit imputée sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP ;

Considérant, en neuvième lieu, que la SOCIETE EIFFAGE TP ne conteste ni avoir livré des menuiseries extérieures dépourvues de rejingot en méconnaissance des stipulations du cahier des clauses techniques particulières, ni le mode d'évaluation de cette malfaçon consistant à indemniser non le démontage et le remplacement des châssis neufs, mais la réduction des deux-tiers de la durée d'amortissement des châssis incomplets ; que, par suite, il y a lieu d'imputer sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP une réfaction de 328 000 francs HT égale aux deux-tiers du montant de la prestation, selon la valeur du marché, elle non plus non contestée ;

Considérant, en dixième lieu, que la COMMUNE DE TIGNES ne conteste pas les éléments du tableau de l'annexe II au mémoire de la SOCIETE EIFFAGE TP enregistré le 14 août 2004 au greffe du Tribunal, dont il ressort que la société entreprise Quillery et cie avait remédié aux fissures verticales des murs en parpaings du parking entre la date d'établissement du procès-verbal des opérations préalables à la réception et celle de mise en régie totale du chantier ; que, par suite, cette malfaçon n'a pas à faire l'objet d'une réfaction ;

Considérant, en onzième lieu, que, d'une part, il résulte des éléments du paragraphe 8.6 de l'annexe I au classeur « évolution des travaux 1999 et 2000 » annexé au rapport d'expertise, non contestés par la COMMUNE DE TIGNES, que le tuilage du parquet de la mezzanine a fait l'objet de travaux de reprise effectués par l'entreprise titulaire du marché avant la mise en régie totale du chantier ; que, par suite, cette malfaçon n'a pas à faire l'objet d'une réfaction ; que, d'autre part, l'obligation de poser des lambourdes ne ressortant pas des stipulations dont se prévaut le maître de l'ouvrage, le coût de leur installation ne saurait s'imputer sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP ;

Considérant, en douzième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la rectification du mauvais alignement des lamelles de bois du faux-plafond du chalet nécessite le remplacement de tous les éléments de l'équipement ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'imputer sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP le coût de dépose, de fourniture et de montage des nouveaux éléments évalué, selon les propositions non contestées de l'expertise, à la somme de 150 000 francs HT ; qu'en revanche, il ne ressort pas de l'instruction que le voile installé par la société entreprise Quillery et cie entre la dalle de béton et les lamelles et dont le contrôleur technique a exigé la dépose pour des motifs de sécurité, ne correspondait pas aux spécifications techniques du marché de travaux ; que, par suite, l'entreprise ne saurait supporter le coût de son remplacement ;

Considérant, en treizième lieu, qu'en se bornant à faire état du défaut de profilage du réseau d'évacuation des eaux pluviales et de fonte de neige installé en radier dans la dalle du parking et mis en évidence par une inspection réalisée au moyen d'une caméra, la COMMUNE DE TIGNES n'identifie pas les spécifications techniques du marché qu'auraient méconnues la société entreprise Quillery et cie en livrant l'ouvrage en l'état ; que, par suite et en tout état de cause, les frais représentés par d'éventuels surcoûts d'entretien ne sauraient être imputés sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP ;

Considérant, en quatorzième lieu, que pour demander que les autres malfaçons ou parties d'ouvrages non livrées entraînent une réfaction supérieure à celle qu'ont retenue les premiers juges dans le dispositif du jugement dont le présent arrêt ne prononce pas l'annulation, la COMMUNE DE TIGNES soutient que l'évaluation des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ne saurait être limitée à leur « valeur marché » et doit intégrer le coût de la mise en régie ; que les sommes à retenir en raison de la mauvaise exécution ou de l'inexécution du marché ne peuvent reposer que sur la rémunération à laquelle la livraison des prestations en cause devait donner lieu augmentée, le cas échéant, des travaux de reprise ;

Considérant que pour évaluer les « autres » malfaçons non réparées ainsi que les ouvrages inachevés à la date de mise en régie totale du chantier, il convient d'extraire, au préalable, du tableau « valorisation des réserves restantes sur la liste d'OPR » de l'annexe II au mémoire de la SOCIETE EIFFAGE TP enregistré le 14 août 2004 au greffe du Tribunal, dont la COMMUNE DE TIGNES ne conteste pas les éléments, les malfaçons qui, quoique déjà analysées précédemment, figurent sur ce document, à savoir les infiltrations du parking (réserves nos P 110, P 23, P 260-261, P 271, P 303, P 522, P 638, P 648-649) et les défauts d'aspect du béton architectonique (réserves C 313 à 318, C 322-323, C 329), soit au total, 283 152 francs HT ;

Considérant, d'une part, que sont inachevés ou non réalisés les équipements suivants : la passerelle skieurs (réserves P 317, P 319-320) soit 10 611,96 francs HT après déduction de la valeur des matériaux approvisionnés sur le site et employés par la commune, les revêtements en pierres du parking et du chalet (réserves P 308-309, P 315, P 316, P 318, C 12, C 16, C 19, C29, C 33, C 37, C 86) soit 588 191,04 francs HT, les escaliers du parking P1 (réserves P 293-294, C 43, C44-45) soit 49 419,33 francs HT, les voiries (réserves P 286-286) soit 280 607,07 francs HT, les édicules de sortie et la ventilation des parkings (réserves P 53 à 56, P 191) soit 208 860,01 francs HT, le deck (réserve C 20) soit 95 027,02 francs HT, la passerelle pompiers ouest (réserves C 21, C 84) soit 121 923,70 francs HT, les bancs en façade nord (auxquels le maître d'ouvrage a renoncé) soit 59 752 F HT, la vêture bois en façades nord et sud (réserves C 36, C 44) soit 76 697,09 francs HT, l'habillage du dépassé de toiture (réserves C 47, C 77-78) soit 77 658 francs HT, l'escalier nord (réserves C 43 à C 45) soit 49 419,33 francs HT après déduction de la valeur des matériaux approvisionnés sur le site et employés par la commune, la protection préfabriquée d'étanchéité et les appuis des garde-corps soit 129 250,56 francs HT, l'abribus (auquel le maître d'ouvrage a renoncé) soit 74 784,36 francs HT ; qu'à ces prestations identifiées par les documents produits par la SOCIETE EIFFAGE TP devant le Tribunal, il convient d'ajouter ceux qu'identifie Seralp, nouveau maître d'oeuvre désigné pour achever les travaux, dans le tableau de l'annexe I au classeur « évolution des travaux 1999 et 2000 » annexé à l'expertise ; qu'au nombre des prestations dont la livraison était prévue par le marché de travaux figure la couvertine des garde-corps de la terrasse (§ 5.42) soit 54 400 francs HT et les travaux de finition de l'aéroski (§ 5.58 et 5.62) soit 20 632 francs HT ; qu'au total, les « autres équipements » non livrés ou inachevés peuvent être évalués à 1 897 235 francs HT ; que dans sa requête, la COMMUNE DE TIGNES limitant ses prétentions à 1 343 955,48 francs HT, il y a lieu de fixer à ladite somme le montant de la réfaction à pratiquer ;

Considérant, d'autre part, que, selon les mêmes documents, le montant total des diverses malfaçons réservées à la réception, autres que les réserves individualisées analysées plus haut, atteint la somme de 2 219 185 francs HT à la date de la mise en régie, étant précisé que la commune ne dément pas la SOCIETE EIFFAGE TP qui soutient qu'entre les opérations préalables à la réception et le 13 avril 2000, la société entreprise Quillery et cie a continué d'exécuter des travaux de reprises portant sur certaines réserves ; que cette affirmation est d'ailleurs corroborée par la nature des reprises concernées, qui portent sur des éléments intérieurs ou de second oeuvre, échappant aux contraintes des conditions climatiques hivernales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux susceptibles de donner lieu à retenue de rémunération, à la date de la mise en régie totale du chantier, étaient constitués de défauts d'aspect du béton architectonique des façades du chalet, des bandeaux du chalet et de la passerelle skieurs, de décollements de carrelages sur certaines parties des sanitaires du chalet, de défauts d'aspect du béton architectonique des piliers intérieurs du chalet, d'absence de rejingot sur certaines menuiseries extérieurs du chalet, du mauvais alignement des lamelles de bois du faux-plafond du chalet, de l'inachèvement de divers équipements détaillés ci-dessus et des « autres réserves » n'ayant pas fait l'objet de travaux de reprise de la part de la société entreprise Quillery et cie; que la valeur totale de ces prestations atteint 4 499 082,98 francs HT ; que la COMMUNE DE TIGNES est fondée à demander qu'une réfaction de ce montant soit pratiquée sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP ;

En ce qui concerne l'imputation en moins-value sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP du coût des travaux de reprise des réserves de la première tranche :

Considérant qu'il est constant que la société entreprise Quillery et cie n'a pas effectué les travaux de reprises des réserves n° 3, 4, 5, 10 et 13 consignées au procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux de la première tranche et que la COMMUNE DE TIGNES n'a pu mobiliser la caution bancaire permettant de les financer ; que la SOCIETE EIFFAGE TP ne contestant ni la créance ni son évaluation, il y a lieu d'imputer sur le solde de sa rémunération la somme de 1 200 000 francs HT demandée par la commune ;

En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires courant sur les acomptes dus au titre des situations de travaux n° 1 à 25 :

S'agissant des intérêts susceptibles de courir sur le mandatement de sommes allouées aux sous-traitants :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 178 et 186 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, les intérêts moratoires courant sur les acomptes non mandatés dans les délais contractuels sont dus soit au titulaire du marché soit à ses sous-traitants agréés, pour la rémunération de travaux accomplis en exécution des actes spéciaux d'agrément ;

Considérant que la somme demandée par la SOCIETE EIFFAGE TP résulte, ainsi qu'en atteste le tableau du chapitre 5.3.1 inséré au classeur n° 9/9 annexé à sa réclamation, de l'application des taux d'intérêts moratoires en vigueur au montant global de toutes les situations de travaux, soit 95 520 954,97 francs TTC ; que ces situations et les acomptes qui en représentent le règlement comportent des éléments de rémunération dus et versés directement aux sous-traitants, en application de l'article 186 bis du code des marchés publics ; qu'à supposer que les parts d'acompte leur revenant aient été mandatées avec retard, eux seuls sont créanciers des intérêts moratoires, ainsi qu'en dispose l'article 178 du même code ; qu'il suit de là que la SOCIETE EIFFAGE TP ne peut détenir de droit de créance sur la COMMUNE DE TIGNES qu'à hauteur de la part d'acomptes lui revenant ; que, selon l'annexe 2.1 de l'annexe 3 au mémoire de la SOCIETE EIFFAGE TP enregistré au greffe du Tribunal le 12 août 2004, le montant HT révisé des sommes versées à la société entreprise Quillery et cie sous forme d'acomptes (mandatés au cours des années 1998 à 2000) s'élève à 33 825 712,66 francs; que les intérêts courant sur la somme TTC, il y a lieu d'appliquer le taux de TVA de 20,60 pour-cent fixé par l'article 278 du code général des impôts pour les trois années en cause ; que la somme TTC sur laquelle la SOCIETE EIFFAGE TP est recevable à réclamer des intérêts moratoires s'élevant à 40 793 809,46 francs, la demande de première instance, en ce qu'elle tend à l'allocation d'intérêts liquidés sur ce montant doit être rejetée en tout état de cause ;

S'agissant des intérêts susceptibles de courir sur le mandatement de la somme globale de 40 793 809,46 francs TTC :

Considérant que dans le rejet de la réclamation présentée par la société entreprise Quillery et cie sur le décompte général, le maire de Tignes récapitule, par situation mensuelle, les dates de présentation des situations de travaux n° 1 à 25 au maître d'oeuvre et de mandatement des acomptes ; qu'il ressort de ce document que les mandatements sont intervenus dans le délai de quarante-cinq jours décompté depuis la présentation au maître d'oeuvre de projets de décompte comportant les mentions ou justifications exigées par l'article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'au contentieux la SOCIETE EIFFAGE TP n'établit pas, ainsi que sa qualité de demandeur lui en donne la charge, que le décompte des délais de mandatement opposé par la personne responsable du marché serait entaché d'inexactitudes matérielles ou reposerait sur des rejets abusifs de situations de travaux au regard des exigences de présentation de ces documents, de telle sorte que le délai de mandatement de quarante-cinq jours dont elle se prévaut pour demander l'application des intérêts moratoires prévus par l'article 13.231 du cahier des clauses administratives générales dût courir dès présentation des situations abusivement rejetées ;

En ce qui concerne la mise en régie totale du chantier prononcée le 11 avril 2000 :

Considérant qu'à la suite des opérations préalables à la réception organisées du 2 au 5 février 2000, le maire de Tignes a, par courrier du 11 février notifié le 14 février 2000, fait part à la société entreprise Quillery et cie de son refus de prononcer la réception des travaux de la seconde tranche et l'a mise en demeure de procéder dans les quinze jours aux travaux de reprise des malfaçons et d'achèvement de l'ouvrage afin de permettre la levée des réserves sous peine soit d'une résiliation soit d'une mise en régie ; que le 11 avril 2000, il a prononcé et notifié la mise en régie totale du chantier aux frais et risques de l'entreprise ;

Considérant que la mise en régie repose sur deux motifs, exposés par la mise en demeure, tirés du dépassement des délais contractuels de livraison de la seconde tranche, d'une part, de l'importance et du nombre des réserves, d'autre part ;

Considérant, en premier lieu, que les délais contractuels de livraison des travaux de la seconde tranche n'ayant pas couru, ainsi qu'il a été dit précédemment, la mise en régie ne pouvait pas reposer sur une méconnaissance des obligations du marché au sens de l'article 49.1 précité du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, le consentement aux transactions susceptibles de régler amiablement un différend n'est pas au nombre des obligations auxquelles a souscrit la société entreprise Quillery et cie en concluant le marché de travaux ; que, par suite, le refus de l'entreprise de signer le projet de transaction que lui a soumis le maire de Tignes, le 29 mars 2000, ne saurait caractériser sa défaillance ; que, d'autre part, si l'entreprise s'est abstenue de répondre à la demande d'éclaircissements que lui adressée le maire de Tignes, par courrier du 30 mars 2000, sur les modalités d'achèvement des travaux, il ressort de l'instruction que, loin d'avoir déserté le site, elle a mis à profit la période hivernale pour effectuer certains travaux de reprise, ainsi qu'en atteste la diminution notable du nombre de malfaçons recensées entre les mois de février et d'avril 2000, étant précisé premièrement, que seuls les travaux d'intérieur pouvaient être effectués au cours de la période de référence, deuxièmement, que le refus de l'entreprise de remédier aux malfaçons affectant le parking et qui étaient étrangères à l'exécution de ses obligations contractuelles, ainsi qu'il est dit plus haut, ne saurait être regardé comme fautif ; qu'enfin, les travaux extérieurs étant prohibés en période hivernale tant par arrêté municipal sur le territoire de Tignes que par les stipulations de l'article 3.9.5.4 du cahier des clauses techniques particulières, l'entreprise ne pouvait exécuter que des travaux d'intérieur ; qu'elle a réalisé, au cours de l'hiver 1999/2000, de nombreuses reprises de malfaçons consignées au procès-verbal des opérations préalables à la réception ;

Considérant qu'il suit de là que ni l'invocation de retards de livraison ni le comportement de l'entreprise au cours de la période séparant la mise en demeure de la mesure coercitive ne révèlent de manquements de la société entreprise Quillery et cie à ses engagements contractuels ni de refus de sa part de les exécuter ; que la mise en régie prononcée le 11 avril 2000 n'est, dès lors, pas fondée ;

S'agissant de l'imputation du coût de la mise en régie :

Considérant que l'absence de fondement de la mise en régie prononcée le 11 avril 2000 fait obstacle à ce que le titulaire du marché assume le coût de l'achèvement du chantier ; que, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la nature du marché de travaux signé avec la société Enbatra le 6 juin 2000, la COMMUNE DE TIGNES n'est, par suite, pas fondée à demander à ce que soit imputé en moins-value le coût de mise en oeuvre de cette mesure qu'elle évalue à 17 855 614,41 francs HT ;

S'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de la mise en régie :

Considérant que par les motifs exposés ci-dessus, la SOCIETE EIFFAGE TP a droit à l'indemnisation des préjudices que lui a occasionné la mise en oeuvre de la régie du chantier ; qu'en vertu des stipulations des articles 49.3 et 49.5 combinés du cahier des clauses administratives générales, la mise en régie permet au maître de l'ouvrage de poursuivre l'exécution d'office du marché avec les moyens installés sur le site par le titulaire et, le cas échéant, en passant de nouveaux marchés qui ne se substituent pas au marché originel ; que tel est le cas du marché qu'a conclu la COMMUNE DE TIGNES le 6 juin 2000 avec la société Enbatra ; que ce marché ne saurait être regardé comme emportant résiliation du marché conclu avec la société entreprise Quillery et cie dès lors, d'une part, que s'il ne comporte pas de clause ménageant la possibilité d'un relèvement de la mesure coercitive ainsi que le stipule le deuxième paragraphe de l'article 49.3 du cahier des clauses administratives générales, cette possibilité était ouverte de plein droit au titulaire regardé à tort comme défaillant et ne concernait pas directement l'entrepreneur nouvellement recruté et que, d'autre part, la COMMUNE DE TIGNES a honoré jusqu'à leur terme, et sans nouvelles demandes d'agrément de la société Enbatra, les actes de sous-traitance présentés par la société entreprise Quillery et cie, ce qui implique nécessairement le maintien en vigueur du marché originel ; qu'il suit de là premièrement, que les conséquences onéreuses de la mise en régie non fondée doivent s'apprécier du mois d'avril au mois d'octobre 2000 au cours duquel a été constaté l'achèvement des travaux qui représente aussi le terme de l'exécution du marché conclu le 28 avril 1998 et deuxièmement, que les frais de fonctionnement des installations du chantier laissées à disposition du maître d'ouvrage doivent être regardés, sauf preuve contraire qu'il incombe à la commune de rapporter, comme entrant dans le coût d'exécution de la mise en régie ;

Considérant que la COMMUNE DE TIGNES ne conteste aucune des pièces du chapitre 5.2.2 annexé au mémoire de réclamation de la société entreprise Quillery et cie; qu'en conséquence, il y a lieu d'intégrer au solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP les dépenses de location de bungalow jusqu'à fin octobre 2000, de location de bureaux de mai à septembre 2000, de personnel d'encadrement affecté au suivi des travaux mis en régie, ainsi que les factures de la régie électrique soit, au total, 942 990 francs HT ;

Considérant, en revanche, que ne saurait donner lieu à indemnisation le coût du « remplacement de matériels volés dans les bureaux de Seralp », dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces disparitions de matériels seraient imputables aux négligences de la COMMUNE DE TIGNES ou de tiers ayant pris part à la mise en régie et dont le maître de l'ouvrage devait répondre du comportement ;

S'agissant de l'indemnisation de la perte d'industrie sur l'exécution des travaux mis en régie :

Considérant que la mise en régie totale des travaux de finition prononcée le 11 avril 2000 étant injustifiée, la SOCIETE EIFFAGE TP a droit à être indemnisée du manque à gagner sur les prestations que cette mesure coercitive l'a empêché de réaliser ;

Considérant que les travaux de reprise sur malfaçons non encore exécutés au 11 avril 2000 auraient, en tout état de cause, dû être assurés aux frais de la société entreprise Quillery et cie ; que leur valeur ne saurait, dès lors, entrer en ligne de compte pour la détermination des bénéfices que le titulaire du marché n'a pu réaliser à compter de ladite date ; que seuls peuvent donner lieu à indemnisation les travaux inachevés à la mise en régie et pour la livraison desquels une rémunération aurait dû être perçue et dont la valeur s'élève, ainsi qu'il est dit plus haut, à 1 897 235 F HT ; qu'il y a lieu d'appliquer à cette somme le taux de 8,5 pour ;cent, que la SOCIETE EIFFAGE TP présente, sans être contredite, comme « la marge habituelle » de la société entreprise Quillery et cie, dans sa réclamation sur le décompte général ;

En ce qui concerne l'imputation des frais de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre et de rémunération de Seralp :

Considérant que le titulaire du marché de travaux n'a pas à répondre des conditions d'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec le groupement représenté par M. De Portzamparc ; que, par suite, la COMMUNE DE TIGNES n'est pas fondée à demander à ce que soient imputés en moins-value les frais de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre et de rémunération de Seralp, maître d'oeuvre recruté pour achever l'opération ;

En ce qui concerne l'imputation du coût de quatre sinistres survenus en cours de travaux et exclus de la police d'assurance du chantier :

S'agissant des écoulements d'eau provenant des édicules :

Considérant que les écoulements d'eau provenant des édicules de sortie des parkings n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, imputables à un manquement de la société entreprise Quillery et cie à ses obligations contractuelles, le coût d'indemnisation des sinistres provoqués par ce phénomène ne saurait s'imputer sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP ;

S'agissant des trois autres sinistres :

Considérant que les dégâts provoqués par la société entreprise Quillery et cie en cours de chantier sur le parking P1, sur des canalisations d'eaux usées et sur la tête nord du tunnel du Val Claret résultent de l'exécution du marché et affectent des équipements compris dans le programme ; que leur réparation en a renchéri le coût et a donc vocation à entrer dans le décompte ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de déduire du montant des désordres « au titre des réparations sur le parking P1 suite à la détérioration par les travaux de la passerelle skieurs » la somme de 250 000 francs HT dont rien n'établit qu'elle a été effectivement exposée par le maître d'ouvrage ;

Considérant que la somme de 923 406,78 francs résultant de la déduction pratiquée précédemment est exprimée TTC ; que la COMMUNE DE TIGNES n'indique pas comme elle en a l'obligation, que les services rendus par les équipements sinistrés, s'ils sont facturés à l'usager, ne comprendraient pas la TVA de telle sorte qu'elle-même serait dans l'impossibilité de récupérer les droits grevant son investissement ; que, par suite, le montant à imputer au solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP doit être fixé à 724 419,05 francs, après déduction du taux de TVA de 19,60 pour-cent institué par l'article 278 code général des impôts, en vigueur à la date de paiement des réparations ;

En ce qui concerne les pénalités de retard sur la livraison des travaux de la seconde tranche :

Considérant que les délais d'exécution n'ont pas couru, ainsi qu'il a été dit précédemment, pour les travaux de la seconde tranche ; que, par suite, la COMMUNE DE TIGNES ne saurait demander à ce que soient imputées sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP les pénalités instituées par l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières pour sanctionner le non respect de l'échéance de livraison de l'ouvrage ;

En ce qui concerne l'imputation en moins-value sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP du trouble de jouissance et de la perte d'image :

S'agissant des pertes de recettes sur la location d'emplacements du parking :

Considérant que la neutralisation durant l'hiver 1999/2000 de 75 places au tarif unitaire de 295 francs/ semaine résulte de la présence de nombreuses plaques de verglas provoquées par les infiltrations qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne sont pas imputables à un manquement de la société entreprise Quillery et cie à ses obligations contractuelles ; que, par suite, ce préjudice économique, dépourvu de lien avec l'exécution du marché, ne saurait s'imputer sur le solde de rémunération du titulaire ;

S'agissant des dépenses exposées pour organiser et maintenir un stationnement en surface :

Considérant qu'en l'absence de délai de livraison des travaux de la seconde tranche, la société entreprise Quillery et cie n'a pas méconnu ses obligations contractuelles en ne livrant pas la totalité du parking souterrain pour la saison hivernale 1999/2000 ; que les dépenses exposées pour organiser et maintenir un stationnement en surface ne sauraient, dès lors, s'imputer sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP ;

S'agissant de la réparation de l'atteinte à l'image de la station :

Considérant qu'en l'absence de délai de livraison des travaux de la seconde tranche, la SOCIETE EIFFAGE TP ne saurait, en tout état de cause, être tenue d'indemniser la COMMUNE DE TIGNES des conséquences qui résulteraient du retard de l'achèvement des opérations de rénovation du centre de la station au regard de promesses contenues dans le bulletin d'information municipale ou divers supports de communication ;

En ce qui concerne l'imputation en moins-value sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP de l'excédent de rémunération de 9 387 041,05 francs HT alloué à la société entreprise Quillery et cie sur les acomptes :

Considérant que pour démontrer que la société entreprise Quillery et cie aurait perçu un excédent de rémunération, la COMMUNE DE TIGNES évalue à 30 798 362,83 francs HT la part de rémunération contractuelle qui lui était directement allouée après déduction des actes spéciaux d'agrément de sous-traitants ; qu'elle impute sur cette somme une première part de 1 204 041,05 francs HT représentant l'excédent du montant cumulé des acomptes perçus par l'entreprise en règlement des situations de travaux, soit 32 185 403,88 francs HT, puis une seconde part représentant, à hauteur de 8 000 000 francs HT, le coût des travaux de finition et de reprise des malfaçons exécutés en régie ;

S'agissant de la première part :

Considérant que le calcul de l'excèdent de rémunération, tel que l'expose la commune dans ses écritures, n'intègre pas le montant des trois décisions de poursuite prises par le maire en régularisation de commandes de travaux supplémentaires, dont le montant global atteint 3 307 711,60 francs HT ;

S'agissant de la seconde part :

Considérant que la somme 8 000 000 francs HT, en ce qu'elle inclut le coût de la régie, ne saurait s'imputer sur le solde de rémunération de la SOCIETE EIFFAGE TP en raison de l'absence de fondement de cette mesure coercitive ; qu'en ce qu'elle comprend le coût des travaux de reprise des réserves et de finition des ouvrages de la seconde tranche, les sommes y afférentes ont déjà donné lieu à réfaction ;

S'agissant du reliquat :

Considérant que le montant cumulé des deux parts atteint 9 204 041,05 francs HT ; que le surplus des conclusions, soit 183 000 francs HT, ne repose sur aucune justification et doit, en tout état de cause, être rejeté ;

En ce qui concerne le remboursement du coût de la garantie bancaire mobilisée jusqu'au 10 novembre 2001 :

Considérant que l'article 50.3 du cahier des clauses administratives générales impartit à l'entreprise un délai de six mois décompté depuis la notification du rejet de sa réclamation sur le décompte général pour présenter un recours contentieux ; que le rejet de la réclamation de la société entreprise Quillery et cie lui a été notifiée le 9 mai 2001, la SOCIETE EIFFAGE TP pouvait saisir le Tribunal d'une demande de réintégration de la garantie bancaire mobilisée jusqu'au 10 novembre 2001 ; que, par suite, la COMMUNE DE TIGNES est fondée à soutenir que ladite demande, enregistrée le 12 août 2004 est tardive et doit être rejetée ;

En ce qui concerne la plus-value correspondant à la remise en cause du rabais de 3 pour-cent consenti sur les prix du marché :

Considérant qu'en signant le marché, la société entreprise Quillery et cie a librement consenti un rabais de 3 pour-cent sur son offre de prix ; que son consentement dont il n'est pas allégué qu'il aurait été vicié, est irrévocable ; qu'à supposer que la COMMUNE DE TIGNES ait exécuté ses propres obligations avec mauvaise foi, ces manquements sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de la collectivité mais ne rendent pas caducs les engagements de l'entreprise ; que, par suite, la demande de la SOCIETE EIFFAGE TP tendant à l'imputation en plus-value du rabais de 3 pour-cent sur le solde de sa rémunération ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice né de la mise en recouvrement des titres de recettes n° 756 et 839 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1°) En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel (…) permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant la juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien fondé d'une créance assise et liquidée par la collectivité territoriale (…) suspend la force exécutoire du titre. (…) » ;

Considérant que les sommes de 3 403 573,67 francs et de 214 025,47 francs n'auraient pas été recouvrées d'office si, en vertu des dispositions précitées, la société entreprise Quillery et cie avait présenté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer dès la notification des titres de recettes n° 756 et 839, sans attendre l'émission d'un commandement de payer ; que les préjudices financiers résultant de la privation de ces sommes étant entièrement imputables à l'entreprise, la SOCIETE EIFFAGE TP ne saurait demander à en être indemnisée au motif que le Tribunal a annulé lesdits titres ;

Sur le montant de la condamnation de la SOCIETE EIFFAGE TP :

En ce qui concerne le solde de rémunération du marché :

Considérant que l'imputation des plus-values de 277 587,10 francs HT, 52 996 francs HT, 485 722,86 francs HT, 362 052 francs HT, 942 990 francs HT et 161 264,98 francs HT, soit au total 2 282 612,94 F HT, sur les moins-values de 4 499 082,98 F HT, 1 200 000 francs HT et 724 419,05 francs HT, soit au total 6 423 502,03 francs HT, détermine une moins-value de 4 140 889,09 francs HT à imputer sur le solde de rémunération du titulaire du marché ;

Considérant que le montant actualisé du prix du marché modifié par les avenants n° 1 et 2 et les trois « décisions de poursuivre » s'élève, pour les deux tranches de travaux, à 83 645 350,88 francs HT ; que le montant actualisé des versements effectués par la COMMUNE DE TIGNES au bénéfice du titulaire du marché et de ses sous-traitants jusqu'à l'achèvement complet des travaux atteint, selon les données non contestées du décompte général visé par la société Seralp, 81 156 338,90 francs HT ; que le solde de rémunération dégagé par imputation de la seconde somme sur la première atteint 2 489 011,98 francs HT en faveur de la société Eiffage TP ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, ainsi qu'il est dit précédemment, d'imputer la moins-value de 4 140 889,09 francs HT sur le solde de 2 489 011,98 francs HT ; qu'en conséquence, le montant du trop versé à la SOCIETE EIFFAGE TP atteint 1 651 877,56 francs HT, soit 251 827,11 euros, correspondant au montant de la somme que ladite société doit être condamnée à reverser à la COMMUNE DE TIGNES ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, il y a lieu d'assortir la condamnation de la SOCIETE EIFFAGE TP des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2001, date d'enregistrement au Tribunal de la première demande de condamnation présentée par la COMMUNE DE TIGNES ;

Sur la demande de suppression de passages diffamatoires présentée par la COMMUNE DE TIGNES :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que le passage du mémoire de la SOCIETE EIFFAGE TP enregistré au greffe de la Cour le 15 février 2005, commençant (page 34) par « le maire » et se terminant par « bilan financier définitif de sa gestion », s'il contient des assertions polémiques, ne présente pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce que soit ordonnée sa suppression ;

Sur la charge des dépens de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…).» ;

Considérant que le présent arrêt ayant pour effet de décharger la COMMUNE DE TIGNES des dépens de première instance, il y a lieu d'y statuer de nouveau et mettre les frais et honoraires d'expertise liquidés par le président du Tribunal à la somme de 43 018,92 euros TTC à la charge de la SOCIETE EIFFAGE TP, partie perdante ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE EIFFAGE TP à verser la somme de 4 000 euros à la COMMUNE DE TIGNES ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE EIFFAGE TP doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 05LY00567 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement nos 00077-0102315-020589 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 2005, les conclusions de la requête n° 05LY000567 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête 05LY00567.

Article 2 : Le jugement nos 00077-0102315-020589 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 2005 est annulé.

Article 3 : La SOCIETE EIFFAGE TP versera à la COMMUNE DE TIGNES les sommes de 251 827,11 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2001, et de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les dépens de première instance liquidés à la somme de 43 018,92 euros TTC sont mis à la charge de la SOCIETE EIFFAGE TP .

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 05LY00461, le surplus de l'appel incident de la SOCIETE EIFFAGE TP et le surplus de la requête n° 05LY00486 sont rejetés.

1

2

Nos 05LY00461, 05LY00567, 05LY00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00461
Date de la décision : 18/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GUIMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-18;05ly00461 ?
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