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02/10/2008 | FRANCE | N°05LY00615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 05LY00615


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. et Mme Henri X, domiciliés ...;

M. et Mme Henri X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202138 en date du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. et Mme Henri X, domiciliés ...;

M. et Mme Henri X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202138 en date du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

---------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 ;

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Olivia Emin pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Henri X font appel du jugement du 29 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a confirmé les redressements d'impôt sur le revenu consécutifs à la remise en cause, par l'administration fiscale, de la qualification de bénéfices industriels et commerciaux des résultats de la SNC LSI ROYE dont M. X est associé, et à l'imposition des revenus litigieux de ce dernier dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie. » ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que la SNC LSI ROYE, dont M. X est associé, a acquis sous forme de crédit-bail des locaux implantés 31, route de Montdidier à Roye (Somme), qui étaient auparavant la propriété de la société Primeurop, spécialisée dans le commerce des légumes et produits surgelés ; que par contrat en date du 6 décembre 1995, elle a conclu avec la société Haro Logistique, qui exerce une activité de stockage, un contrat de location desdits locaux à compter du 1er janvier 1996 ; que M. X fait valoir que la location consentie par la SNC LSI ROYE à cette société présente un caractère commercial, dont les revenus entrent ainsi dans le champ d'application du 5° de l'article 35 des dispositions précitées du code général des impôts, dès lors que l'immeuble visé par ce contrat comprenait un entrepôt d'une surface de 9 900 m2 un ensemble de bureaux équipés de 40 m2 des vestiaires et sanitaires, des locaux techniques, des parkings et espaces verts, un embranchement SNCF équipé d'un quai couvert adapté pour charger des trains de marchandises, un transformateur moyenne tension électrique et des quais niveleurs mécaniques facilitant le chargement et le déchargement rapides ; que toutefois, ces équipements ne sont pas de nature à constituer, en l'absence en particulier de la mise à disposition de matériel de manutention, dont le caractère essentiel à l'exploitation de l'entreprise Haro Logistique n'est pas contesté, le matériel nécessaire à l'exploitation d'une entreprise de stockage au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 35 du code général des impôts ; que la circonstance que la facture adressée à cette dernière société fait état d'une fourniture de prestations, au demeurant non détaillée, et est enregistrée en tant que telle dans la comptabilité des sociétés, ne suffit pas à établir que le local loué aurait comporté en 1996 le matériel ou le mobilier nécessaire à l'exploitation ; qu'enfin, l'attestation du 23 décembre 1999 émanant de l'entreprise DARFEUILLE dont se prévalent les requérants est imprécise quant à la description des matériels et équipements qui seraient compris dans la location, et est contredite par les déclarations en date du 1er octobre 1999 et 17 novembre 1999 de la société PRIMEUROP, vendeur de l'immeuble ; que, dans ces conditions, les locaux loués par la SNC LSI ROYE en 1996 ne sauraient être regardés comme ayant comporté en 1996 le matériel ou le mobilier nécessaire à l'exploitation ; qu'il en résulte que la SNC LSI ROYE doit être regardée comme ayant pour activité de sous-louer un immeuble nu à des sociétés commerciales ; que les profits générés par une telle activité sont de ceux que, faute de les rattacher à une autre catégorie de revenus, l'article 92 du code général des impôts assimile à des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que si M. et Mme X invoquent les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ce moyen est dénué de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 05LY00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00615
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : OLIVIA EMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-02;05ly00615 ?
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