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26/06/2008 | FRANCE | N°05LY00639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05LY00639


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour la société ATELIERS JEAN NOUVEL (AJN), représentée par son président en exercice, venant aux droits de la société EDA, venant elle-même aux droits de la société Jean Nouvel et associés, dont le siège social est au 10 cité d'Angoulême à Paris (75011) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler du jugement n° 0301736 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Lyon à lui payer la somme de 803

287,54 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avri...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour la société ATELIERS JEAN NOUVEL (AJN), représentée par son président en exercice, venant aux droits de la société EDA, venant elle-même aux droits de la société Jean Nouvel et associés, dont le siège social est au 10 cité d'Angoulême à Paris (75011) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler du jugement n° 0301736 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Lyon à lui payer la somme de 803 287,54 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003, au titre d'honoraires demeurés impayés dans le cadre des travaux de rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la ville de Lyon à lui payer la somme de 803 287,54 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003 ;

3°) de condamner la ville de Lyon à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Champetier de Ribes, pour la société AJN, et Me Cardon, pour la ville de Lyon ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée le 2 juin 2008, la note en délibéré présentée pour la société AJN ;

Considérant qu'après avoir contracté avec la ville de Lyon sur une première mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la rénovation de l'Opéra Grand Théâtre par un premier marché du 8 décembre 1987, la société Jean Nouvel et Associés (JNA), mandataire d'un groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec la société d'études techniques Foulquier, a conclu le 3 mars 1989 un second marché de maîtrise d'oeuvre ; que ce second marché a fait l'objet de deux avenants dont le premier a été signé le 24 janvier 1992 et le second le 20 mai 1992 ; que la réception des travaux a été prononcée le 23 juin 1993 avec effet au 10 mai 1993 ; que, le 16 juin 1993, la société Jean Nouvel et Associés a été absorbée par la société Etudes de Design et d'Architecture, laquelle a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris le 26 juillet 1993 ; que par jugement du 28 juillet 1994, le même Tribunal a arrêté le plan de cession de la société CBH, de la société ACRA, de la société JRN et associés et de la société Etudes de Design et d'Architecture (EDA) ; que, suivant acte sous seing privé en date du 27 janvier 1995, les quatre sociétés précitées ont été cédées à la société Architectures Jean Nouvel, devenue depuis société ATELIERS JEAN NOUVEL (AJN) ; que la société AJN a demandé devant le Tribunal administratif de Lyon la condamnation de la ville de Lyon à lui verser le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre demeurés impayés dans le cadre des travaux de rénovation de l'Opéra ; que la société AJN fait appel du jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 803 287,54 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003, au titre d'honoraires demeurés impayés dans le cadre des travaux de rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, repris à compter du 21 septembre 2000 à l'article L. 621-89 du code de commerce abrogé depuis par l'article 1er de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : « En exécution du plan arrêté par le Tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession » ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il n'en est pas décidé autrement par le jugement arrêtant le plan de cession, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date des actes passés par l'administrateur, nonobstant les dispositions générales de l'article 1583 du code civil ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de l'acte de cession du 27 janvier 1995, relatif aux comptes clients : le compte clients de la société ACRA sera recouvré par la société Architectures Jean Nouvel pour le compte du cédant, ce moyennant une commission forfaitaire de 20 pour-cent. Un relevé mensuel des obligations sera établi. Les sommes ainsi récupérées seront versées entre les mains de Me Valliot, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution au compte du groupe cédant. ; que ni les autres stipulations de cet acte, ni la commune intention des sociétés EDA et AJN, ne peuvent conduire à interpréter cet article comme prévoyant également une cession de la créance de marché que détiendrait EDA sur la ville de Lyon ;

Considérant, d'autre part, que ni les motifs, ni le dispositif du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 1993 ne prévoient davantage la confusion des patrimoines des sociétés EDA et AJN, ou encore la disparition de la société EDA, ou encore la cession à la société AJN de la créance de marché que détiendrait EDA sur la ville de Lyon ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le même jugement donne mandat à la société AJN, moyennant une commission forfaitaire de 20 pour-cent, pour procéder pour le compte de la société EDA au recouvrement des factures énumérées dans l'annexe n° 1 de l'offre de reprise et au nombre desquelles figurent certaines factures se rattachant aux marchés litigieux, la requérante, qui soutient agir pour son propre compte, ne se prévaut pas d'un tel mandat, qui ne lui donnerait d'ailleurs pas qualité pour demander le règlement de l'ensemble des marchés ;

Considérant, en troisième lieu, que la cession d'un marché ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment préalable de la collectivité cocontractante ; que si la requérante soutient que la société JNA devenue EDA aurait cédé à JNEC devenue ACRA tous les lots de maîtrise d'oeuvre sauf les prestations d'architecte, il n'est pas contesté que l'assentiment de la ville de Lyon n'a jamais été donné ni même recherché ; que cette prétendue cession de contrats lui est dès lors inopposable ;

Considérant, enfin, que n'étant pas partie à l'instance au terme de laquelle a été rendu le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2001, la société AJN ne peut se prévaloir de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs et au dispositif de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AJN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société AJN et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la ville de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'en revanche et en application des mêmes dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AJN une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la ville de Lyon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ATELIERS JEAN NOUVEL est rejetée.

Article 2 : La société ATELIERS JEAN NOUVEL versera à la ville de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY00639


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05LY00639
Numéro NOR : CETATEXT000019355624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-26;05ly00639 ?
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