La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°05LY01636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 05LY01636


Vu I, enregistrés le 10 octobre 2005 et le 9 février 2006, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS (21140) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400894 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamné à verser à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somme de 75 192,74 euros ;

2°) de rejeter la demande de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces ;

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu I, enregistrés le 10 octobre 2005 et le 9 février 2006, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS (21140) ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400894 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamné à verser à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somme de 75 192,74 euros ;

2°) de rejeter la demande de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Ducharme, avocat des Consorts X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS et des consorts X sont relatives aux conséquences d'un même accident; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. Alain X, alors âgé de 46 ans, qui a été victime d'un accident de la circulation le 7 juillet 1989, a été admis au CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS où une fracture du fémur gauche a été diagnostiquée ; qu'une ischémie aigüe a compliqué cette fracture, ayant nécessité une chirurgie de revascularisation qui n'a pu empêcher l'apparition d'une plaie chronique du membre inférieur gauche avec ostéite, ayant nécessité de nombreuses interventions osseuses, de revascularisation artérielle et des greffes de peau ; que malgré ces traitements, M. X a perdu l'usage fonctionnel de sa jambe gauche, devenue atrophique du fait d'une nécrose des parties molles, souffrant d'un équinisme majeur de son pied gauche ; qu'à la demande de M. X un expert a été désigné, qui a déposé son rapport le 17 avril 2003, concluant à la faute médicale commise par le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS dans la prise en charge des lésions vasculaires de l'intéressé et fixant au 28 avril 1993 la date de consolidation des séquelles en relation avec cette faute ; qu'à la suite du rejet implicite par le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS de sa réclamation préalable en date du 28 novembre 2003, M X, qui a été amputé de la partie inférieure de sa jambe gauche le 17 novembre 2003, ainsi que sa femme et son fils ont saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande de condamnation du centre à leur verser des dommages intérêts à laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS, par l'intermédiaire de son conseil, a opposé la prescription quadriennale ; que par un jugement du 21 juillet 2005, le tribunal a ordonné un supplément d'expertise afin de rechercher si l'amputation pratiquée sur l'intéressé était la conséquence d'une aggravation de son état de santé et était de nature à remettre en cause la date de consolidation de son état fixée initialement au 28 avril 1993 ; que par ce même jugement le Tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS à verser à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somme de 75 192,74 euros en remboursement des débours exposés ; que l'expert désigné à la suite de ce dernier jugement a rendu son rapport le 7 janvier 2006 et fixé un nouvelle date de consolidation de l'état de M X au 31 juillet 2004 ; que par un jugement du 6 juin 2006, le Tribunal, estimant cependant que la créance de M. X était prescrite, a rejeté la demande des consorts X ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement d'avant dire droit du 21 juillet 2005, que le sort de l'action exercée par la caisse doit nécessairement suivre celui de l'action présentée par la victime et ses ayants droit et que dès lors que l'action de ces derniers est frappée de déchéance, la demande de la caisse l'est également ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu' aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance... » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ;

Considérant que si la subrogation investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu'il en résulte que les effets susceptibles de s'attacher quant au cours de la prescription quadriennale à un acte accompli par l'assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu'à l'inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime ainsi que les actes qu'il lui a valablement opposés ; qu'il s'en suit que la caisse n'exerce aucun droit propre lorsqu'elle saisit le juge d'une demande tendant à ce que le tiers responsable soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à la victime en raison de l'accident ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement précité du 21 juillet 2005, le Tribunal s'est fondé sur l'existence d'un tel droit pour considérer que, faute d'avoir été également opposée à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, la prescription quadriennale opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS aux seules conclusions des consorts X demeurait sans incidence sur le sort de l'action exercée par cette caisse; que c'est en conséquence à tort que, par le jugement attaqué du 6 juin 2006, le tribunal a rejeté comme prescrite la demande des consorts X ; qu'il y a ainsi lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau sur les conclusions et moyens des consorts X et de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces en tant qu'elles tendent à obtenir la réparation des préjudices subis et le remboursement des prestations versées ;

Sur la prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que le soutenait d'ailleurs M. X en première instance, la prescription quadriennale n'a pas été opposée par la personne compétente mais dans un mémoire signé du seul avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS enregistré au greffe du Tribunal le 22 septembre 2004 ; qu'aucune exception de ce chef ne pouvait donc lui être valablement opposée ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS, ni la créance des consorts X ni celle de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces ne sont prescrites ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les erreurs commises par le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS dans la prise en charge des lésions vasculaires de M. X, hospitalisé à la suite d'un accident de la circulation sont constitutives d'une faute, au demeurant non contestée par cet établissement public, de nature à engager la responsabilité de ce dernier ;

Sur les droits à réparation de M. X et le recours subrogatoire de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s 'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode susdécrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. X :

Considérant que M. X a exposé le paiement de frais, non remboursés, s'élevant à 3 503,46 euros et 3 160,95 euros, correspondant respectivement à l'achat de pansements et de chaussures orthopédiques et la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces justifie avoir pris en charge les dépenses médicales et pharmaceutiques de son assuré en relation avec la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS pour un montant de 75 192,74 euros ; que M. X ne justifie pas en revanche de frais futurs pharmaceutiques et d'appareillage qui ne seraient pas assurés par la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province; qu'il y a ainsi lieu de condamner le centre hospitalier à payer une somme de 6 664,41 euros à M. X et de 75 192,74 euros à la caisse d'assurance maladie des professions libérales province ;

Considérant que si M. X ne justifie pas de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, l'emploi d'un collaborateur dans le cadre de ses activités professionnelles ne pouvant y être assimilé, il résulte de l'instruction que son handicap a rendu nécessaire l'adaptation de son véhicule, entraînant un surcoût qui, compte tenu de son âge à la date de l'accident, doit être évalué à 10 000 euros ;

Considérant que M. X , qui exerce la profession libérale d'architecte, a subi des incapacités temporaires partielles et totales entre mars 1990 et mai 1991, septembre 1991 et février 1992, mars 1992 et avril 1993, novembre 2003 et juillet 2004 ayant entraîné une perte de revenus qui, compte tenu du recrutement d'un collaborateur rendu nécessaire par son handicap, doit être estimée à 100 000 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme ;

Considérant que M. X ne justifie pas que, compte tenu de sa profession, la nature de son handicap, qui est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 45 %, lui aurait fait perdre des chances de progression professionnelle ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. X :

Considérant que compte tenu du taux d'incapacité permanente de M. X qui, notamment, pratiquait régulièrement le tennis, le vélo et la natation, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique, évalués respectivement à 5 et à 4 sur une échelle de 7, il sera fait une juste appréciation de son préjudice personnel, y compris de son préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions de son existence, en fixant globalement son montant à 131 000 euros ;

Sur le préjudice moral de l'épouse de M. X et de leur fils :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en allouant une somme de 5 000 euros à Mme X et une somme de 1 000 euros à leur fils ;

Considérant en conséquence que le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS doit être condamné à verser une indemnité de 247 664,41 euros à M. X, une indemnité de 75 192,74 euros à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, une indemnité de 5 000 euros à Mme X et une indemnité de 1 000 euros à leur fils Eric ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juin 2006, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'indemnisation ; qu'en revanche le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 21 juillet 2005, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser une indemnité de 75.192,74 euros à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces.

Sur les frais de l'expertise :

Considérant que les frais des expertises réalisées par le Dr Bejui-Hughes, dont les rapports ont été déposés au greffe du Tribunal administratif de Dijon les 17 avril 2003 et 7 janvier 2006, d'un montant de 600 euros, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS, au titre de cette même disposition, le paiement d'une somme de 2 000 euros aux consorts X et à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 6 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS est condamné à verser une indemnité de 247 664,41 euros à M. X, une indemnité de 5 000 euros à Mme X et une indemnité de 1 000 euros à M. Eric X.

Article 3 : Les frais des expertises, d'un montant de 600 euros, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR EN AUXOIS versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros aux consorts X et une somme de 1 200 euros à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

1

2

N° 05LY01636,…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01636
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DIDIER LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;05ly01636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award