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04/04/2008 | FRANCE | N°05MA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 avril 2008, 05MA00519


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005, présentée pour M. Boris A, demeurant ..., par Me Niggeman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504156 du 14 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des gains résultant du tournoi de tennis de Paris-Bercy de l'année 1992 et des gains résultant des tournois de tennis de Monte-Carlo des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des imposit

ions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005, présentée pour M. Boris A, demeurant ..., par Me Niggeman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504156 du 14 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des gains résultant du tournoi de tennis de Paris-Bercy de l'année 1992 et des gains résultant des tournois de tennis de Monte-Carlo des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant d'une part que, par décision en date du 6 décembre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 185 500 euros, de la cotisation à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet ;

Considérant d'autre part que demeurent en litige, eu égard aux conclusions d'appel de M. A et au recours incident de l'administration, les cotisations à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes concernant les gains liés aux tournois de tennis de Roland Garros 1990 et 1991, de Paris-Bercy 1990 et de Monte-Carlo 1990 et 1991 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A a conclu le 2 janvier 1988 avec la société de droit néerlandais TIVI Tournament BV un contrat par lequel il a accepté, pour une durée de six ans, de mettre à la disposition de ladite société ses services en qualité de tennisman professionnel, incluant notamment sa participation à des tournois officiels, à des tournois-exhibitions et à des matches ; que l'article 2 (a) dudit contrat prévoyait, pour l'exécution des prestations de M. A en qualité de tennisman professionnel, le versement par la société dite B.V. d'un salaire de 480 000 dollars payable en mensualités de 40 000 dollars, le 15 de chaque mois, pendant toute la durée du contrat ; que l'article 2 (b) du même contrat stipulait que la société B.V. était en droit de prélever de tout versement effectué toute somme due au titre de l'impôt sur le revenu de M. A ainsi que toute autre retenue due et autorisée par la loi ; qu'en vertu de l'article 2 (c) du contrat, la société B.V. acceptait de prendre en charge tous les frais de déplacement et d'hébergement nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail lorsque M. A voyageait pour le compte de la société ; qu'enfin, selon les termes de l'article 10 du même contrat, la société B.V. et M. A acceptaient que tous les prix remportés et les sommes gagnées à raison des prestations exécutées par M. A appartiennent à la société B.V. pendant la durée du contrat ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, M. A qui résidait à Monaco pendant les années 1990, 1991 et 1992 a fait l'objet d'une procédure de redressements au terme de laquelle l'administration a considéré que les prestations sportives qu'il avait exécutées en France au cours des mêmes années étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'en l'absence de souscription des déclarations d'ensemble des revenus dans un délai de trente jours après l'envoi de deux mises en demeure, les bases de l'imposition de M. A ont été arrêtées selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'administration, dans son mémoire en défense enregistré au greffe le 24 juillet 2006, demande à la Cour d'opérer une substitution de base légale et de considérer que les rémunérations perçues par M. A au titre des tournois de tennis en cause devaient être qualifiés de traitements et salaires et non pas de bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail : Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle... ; que les rémunérations perçues à ce titre relèvent, non des bénéfices non commerciaux, mais des traitements et salaires ;

Considérant que ces dispositions, eu égard à la généralité de leurs termes, qui ne définissent pas de manière limitative les artistes du spectacle et n'imposent aucun aspect culturel particulier à l'activité déployée par ceux-ci, sont applicables aux joueurs de tennis professionnels engagés dans des tournois du type de ceux auxquels participe M. A ; que la présomption qu'elles édictent n'implique pas la constatation de l'existence d'un lien de subordination entre l'entrepreneur de spectacle et la personne qui se produit ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de substitution de base légale de l'administration et de dire que les rémunérations perçues par M. A à l'occasion des tournois de tennis en cause devaient donner lieu à imposition dans la catégorie des traitements et salaires et non dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant en premier lieu que s'agissant des gains liés au tournoi de Monte-Carlo 1990 et 1991, les premiers juges ont pu relever à bon droit que M. A, alors que la charge de la preuve lui incombait dès lors qu'il était en situation de taxation d'office, ne démontrait pas que les sommes déclarées par la Fédération Française de Tennis auraient été versées à la société B.V. ; que le document versé aux débats et enregistré au greffe de la Cour le 13 novembre 2006 n'apporte pas cette justification ; que dès lors, M. A doit être regardé comme ayant perçu, au titre des gains afférents aux tournois disputés à Monte-Carlo en 1990 et 1991, des salaires versés directement par la Fédération Française de Tennis et dès lors soumis à l'impôt sur le revenu en France comme revenus de source française ;

Considérant en deuxième lieu que s'il est constant que les gains liés aux tournois de Roland Garros 1990 et 1991 et de Paris-Bercy 1990 ont été versés à la société B.V., cette circonstance ne leur retire pas le caractère de salaires bénéficiant au participant à la compétition et n'implique pas davantage que celui-ci n'ait pas été le destinataire final de ces gains ; qu'il n'est au demeurant ni établi ni même allégué par le requérant qu'il n'aurait jamais perçu les sommes versées par la Fédération Français de Tennis du fait de sa participation aux tournois précités ; qu'ainsi, alors même qu'ils auraient été versés, en application des articles 2 (a) et 10 du contrat précité, par une société intermédiaire de droit néerlandais, les gains dont M. A a bénéficié en 1990 et 1991 du fait de sa participation aux tournois de Roland-Garros et de Paris-Bercy doivent être regardés comme des salaires imposables en France comme revenus de source française ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des gains résultant du tournoi de tennis de Monte-Carlo des années 1990 et 1991, d'autre part que l'administration est fondée à solliciter le rétablissement de M. A aux rôles de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des gains résultant des tournois de tennis de Roland Garros des années 1990 et 1991 et de Paris-Bercy de l'année 1990 ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice doit être réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 185 500 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : M. A est rétabli au rôle des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes des années 1990 et 1991 en tant qu'elles se rapportent aux sommes perçues à l'occasion des tournois de Roland Garros 1990 et 1991 et de Paris-Bercy 1990.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boris A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00519
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : NIGGEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-04;05ma00519 ?
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