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22/01/2008 | FRANCE | N°05MA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 janvier 2008, 05MA00580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2005, sous le n°05MA00580, présentée par M. Abolghassem X, demeurant ... régularisée le 21 mars 2006 par la SCP Mazzieri Bellon Cabanne, société d'avocats ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 restant en litig

e et des intérêts de retards y afférents et a prononcé un non lieu à statuer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2005, sous le n°05MA00580, présentée par M. Abolghassem X, demeurant ... régularisée le 21 mars 2006 par la SCP Mazzieri Bellon Cabanne, société d'avocats ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 restant en litige et des intérêts de retards y afférents et a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1998 lui refusant le bénéfice du sursis de paiement de ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 et des intérêts de retard y afférents et de dire et juger qu'en refusant le sursis de paiement pour ces impositions le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a commis un excès de pouvoir ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenu la Communauté européenne ;

Vu la Convention fiscale conclue entre la France et l'Allemagne le 21 juillet 1959 ;

Vu la Convention fiscale conclue entre la France et la principauté de Monaco le 18 mai 1963 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions de M. X tendant au sursis de paiement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278, L. 279 et L.280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées durant la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; qu'il s'en suit que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à cette fin de M. X ne peuvent être accueillies ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que par le jugement attaqué, le premiers juges ont statué sur le bien fondé de la demande de M. X tendant à la décharge des impositions dont il sollicitait également le sursis de paiement ; que dès lors c'est à bon droit qu'ils ont prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions afférentes à ce sursis de paiement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions du ministre relatives à la recevabilité de la demande de M. X tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1995 et 1996 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen du requérant tiré de l'incompétence territoriale du centre des impôts de Menton à établir les impositions qu'il conteste, est rejeté par adoption des motifs des premiers juges ;


En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :


S'agissant de l'application de la convention franco-allemande :

Considérant que l'article 7 de la convention franco-monégasque conclue le 18 mai 1963 stipule que « 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence -ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962- seront assujettis en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais y dispose d'une ou plusieurs habitations, à quel que titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujettis à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt » ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention signée le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne : « La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions. » ; qu'aux termes de l'article 21 de la même convention, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation » ; que la clause de non discrimination contenue à l'article 21 doit s'apprécier en prenant en compte d'une part, non seulement les dispositions fiscales de droit interne mais également les règles fiscales qui pourraient découler d'autres conventions fiscales et d'autre part, du champ d'application de la convention définie par son article 1er ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er et de l'article 21 de la convention franco-allemande que la clause de non discrimination contenue dans ce dernier article, n'était applicable qu'aux nationaux des Etats contractants qui résidaient dans l'un des Etats contractants ;

Considérant qu'à supposer même que les époux X aient acquis la nationalité allemande, le requérant ne peut utilement invoquer la clause de non discrimination telle que prévue à l'article 24-1 de la convention-modèle OCDE dès lors que celle-ci n'a pas de valeur juridique et qu'elle n'a pas été reprise dans la convention franco-allemande susmentionnée ; que si M. X précise également qu'avec son épouse, ils auraient eu leur résidence en Allemagne au cours des années d'impositions litigieuses, il se borne à produire des pièces établissant seulement qu'il acquitte des impôts sur le revenu en Allemagne, sans que celles-ci permettent de savoir si ces impôts sont dus en qualité de résidents en Allemagne ou simplement du fait des revenus du couple de seule source allemande ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les époux X auraient eu leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis cinq ans au 13 octobre 1962, les époux X ne peuvent utilement soutenir que la clause de non discrimination contenue à l'article 21 de la convention franco-allemande leur était applicable ; qu'ils disposaient d'habitations en France ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de l'article 164 C du code général des impôts ; qu'il n'est pas soutenu qu'ils disposaient de revenus de source française supérieurs à la base ayant servi de fondement aux impositions contestées, égale à trois fois la valeur locative réelle de leurs habitations en France selon les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ;


S'agissant de l'application du droit communautaire et européen :


Considérant en premier lieu que M. X ne peut utilement invoquer les stipulations combinées des articles 7 et, 52 du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenus les articles 12 et 43 du Traité de Rome instituant la Communauté européenne, protégeant le libre établissement des ressortissants communautaires contre la discrimination en raison de la nationalité, dès lors que les impositions contestées n'ont pas pour fondement une profession non salariée, protégée par la liberté d'établissement ;


Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge, l'impôt, qui comme dans le présent litige relatif à la régularité et au bien fondé d'une imposition, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ;


Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'en l'espèce, les impositions contestées par M. X ont été établies sur la base de trois fois la valeur locative réelle des biens qu'il possède en France ; qu'il n'établit pas que ces impositions constitueraient une atteinte excessive à son droit de propriété en violation des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'il a présentée avec son épouse tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abolghassem X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00580
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP MAZZIERI BELLON CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-22;05ma00580 ?
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