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21/01/2008 | FRANCE | N°05MA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2008, 05MA01511


Vu la requête enregistrée le 15 juin 2005 présentée pour M. Belkacem X, demeurant ... sur Ariege, par Me Bruno Ferri ; M. Belkacem X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105524 en date du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 juillet 2000 sur la route départementale n° 117 ;

2°) de condamner à titre principal le département de l'Aude et à titre subsidiaire conjointement

le département de l'Aude, l'Etat et les communes de Belvianes et Cavirac à lu...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 2005 présentée pour M. Belkacem X, demeurant ... sur Ariege, par Me Bruno Ferri ; M. Belkacem X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105524 en date du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 juillet 2000 sur la route départementale n° 117 ;

2°) de condamner à titre principal le département de l'Aude et à titre subsidiaire conjointement le département de l'Aude, l'Etat et les communes de Belvianes et Cavirac à lui verser les sommes de 5 366,20 euros au titre du préjudice matériel, 3 316,83 euros au titre de des pertes de revenus en relation avec l'incapacité temporaire totale et 10 575 euros au titre de la gêne fonctionnelle, 52 500 euros au titre de l'incapacité permanente totale, 54 725,09 euros au titre du préjudice professionnel, 15 000 euros au titre du pretium doloris, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 6 335,80 au titre des frais restant à sa charge ;

3°) de condamner les défendeurs à lui payer une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007,

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Belkacem X, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la route départementale 117, le 15 juillet 2000, vers 20 h 30, a été arrêté par un éboulement ; que son véhicule a été percuté par un bloc de pierre qui s'est détaché de la paroi dominant la route et a traversé la portière du conducteur ; qu'il a subi de graves blessures et que son véhicule a été détruit ; que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il a subis ;

Sur les responsabilités encourues :

Considérant, d'une part, que s'il est constant que le danger de chutes de pierres sur cette portion de la route départementale 117 était signalé et que la vitesse y était limitée à 50 km/h, ces seules circonstances, invoquées par le département, propriétaire de l'ouvrage et auquel incombe la charge de la preuve, ne suffisent pas, en l'absence de tout contrôle approprié de la paroi, à établir l'existence d'un entretien normal de la route départementale ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant d'un régime de responsabilité pour dommages de travaux publics, le département de l'Aude ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers ; qu'en conséquence, cette collectivité territoriale n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le rocher qui a occasionné les dommages proviendrait de terrains appartenant aux communes riveraines pour demander à être déchargé de la responsabilité qu'elle encourt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Belkacem X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le département de l'Aude n'était pas responsable de l'accident dont il avait été victime ; que le jugement attaqué ne peut qu'être annulé ;

Sur le préjudice indemnisable :

En ce qui concerne le préjudice subi par M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X supporte un taux d'invalidité permanente imputable à l'accident en cause de 35 % ; que l'expert désigné par le Tribunal administratif de Montpellier a fixé le niveau des souffrances endurées par le requérant à 5,5 sur une échelle de 7, son préjudice esthétique à 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par le requérant en condamnant le département de l'Aude à verser une somme de 85 000 euros en réparation desdits préjudices ; que M. X justifie par ailleurs de dommages matériels de 5 366,20 euros relatifs à son véhicule et d'une perte de revenus sur l'année 2000 de 3 217,74 euros ; qu'il justifie également avoir exposé des dépenses de transport en relation directe avec les dommages subis pour un montant non contesté de 2 627 euros ; qu'en revanche, il ne justifie pas d'un préjudice professionnel sur les années ultérieures à l'année 2000 ; qu'il y a lieu de condamner le département à lui verser une somme totale de 96 210,94 euros et de rejeter le surplus des conclusions du requérant ;

En ce qui concerne le préjudice subi par la Caisse de compensation des services sociaux :
Considérant que la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco, auprès de laquelle M. Belkacem X était affilié, demande le remboursement de ses débours ; que toutefois, aucune disposition de la convention franco-monégasque sur la sécurité sociale en date du 28 février 1952 modifiée n'autorise cette caisse, qui n'est pas l'un des organismes de sécurité sociale prévus à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale à se prévaloir de la subrogation organisée par cet article ni à présenter des conclusions d'appel après l'expiration du délai prévu à l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions qu'elle présente en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge du département de l'Aude ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de l'Aude à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le département de l'Aude est condamné à verser à M. X la somme de 96 210,94 euros (quatre vingt seize mille deux cent dix euros et quatre vingt quatorze centimes) en réparation du préjudice qu'il a subi.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Montpellier sont mis à la charge du département de l'Aude.

Article 4 : Le département de l'Aude versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) à M. X au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem X, à la caisse de compensation des services sociaux, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au préfet de l'Aude, à la commune de Belvianes et Cavirac, à la commune de Saint Martin de Lys, à la commune de Quirbajou, au département de l'Aude et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01511
Date de la décision : 21/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : FERRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-21;05ma01511 ?
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