La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°05MA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 05MA01550


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour la société PRAXIS, dont le siège est 5, route de Galice à Aix-en-Provence (13090), par Me Rastouil ;

La société PRAXIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005159 en date du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1

994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour la société PRAXIS, dont le siège est 5, route de Galice à Aix-en-Provence (13090), par Me Rastouil ;

La société PRAXIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005159 en date du 11 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ainsi que des pénalités y afférentes et des intérêts de retard ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Bachoffer, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL PRAXIS est associée de la société en nom collectif Technopole Hôtel qui a pour objet la vente de lots immobiliers en l'état futur d'achèvement ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette dernière société, qui a porté en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos les 31 décembre 1993, 31 décembre 1994 et

le 30 septembre 1995, l'administration fiscale a remis en cause des frais de commercialisation qu'elle a exposés en 1994 et 1995 ainsi que des provisions sur stock constituées afin de tenir compte de la dépréciation de terrains ;

Sur la mise en recouvrement des redressements abandonnés dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison entre la notification de redressement du 27 novembre 1996 et la réponse aux observations du contribuable du

6 mars 1997, que l'administration a abandonné les redressements dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable qui concernent les honoraires Ellios d'un montant de 150.000 francs en 1994 et de 347.766 francs en 1995 ; que l'abandon de ces redressements n'a pas eu d'influence sur le résultat fiscal rectifié de la société requérante compte tenu des corrections, non contestées, effectuées par le vérificateur au titre de la variation des « stocks travaux en cours » ;

Sur les frais de commercialisation exposés en 1994 et 1995 :

Considérant que les dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts , applicables pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, et selon lesquelles le bénéfice net « est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature... », s'entendent, eu égard au principe de l'indépendance des exercices qui résulte des dispositions du 2 de l'article 38 dudit code, comme autorisant la déduction des charges payées par l'entreprise au cours de l'exercice dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, à l'exception de celles « constatées d'avance », c'est-à-dire correspondant au paiement d'un bien ou d'une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l'imputer ;

Considérant que les sommes versées à la société Mona Lisa par la SNC Technopôle Hôtel au cours des exercices clos les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995, en contrepartie de campagnes de commercialisation pour des montants respectifs de 2 381 655 F et 214 165 F, ne présentent pas le caractère d'une charge constatée d'avance comme le soutient le service, mais constituent, à la clôture de chaque exercice, des charges certaines dans leur principe comme dans leur montant comme l'établit la requérante, et sont par suite déductibles des résultats desdits exercices ; que les premiers juges, tout en admettant justement ce principe, ont jugé que lesdits frais avaient été admis en charge au titre des exercices en cause par le service ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement du 29 novembre 1996 que les sommes litigieuses n'ont pas été considérées comme des charges déductibles au titre de leur exercice de rattachement mais comme des charges payées d'avance, déductibles uniquement à la livraison du lot ; que, dès lors il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement et d'admettre la déductibilité au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995 des frais de commercialisations payés au fournisseur Mona Lisa ; que, par suite, il y a lieu de réduire les résultats imposables de la société PRAXIS, en proportion du montant de sa participation dans le capital de la société Technopôle Hôtel, résultant des sommes ci-dessus relatives aux frais de commercialisation exposés par la société Technopôle Hôtel ;

Sur les provisions sur stock :

Considérant qu'en vertu de l'article 39-1-5° du CGI : « (...) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice

« sont déductibles des bénéfices dudit exercice » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable de justifier du caractère déductible dans son principe et dans son montant de la charge qu'il entend provisionner ;

Considérant, d'une part, que si la SNC Technopole Hôtel a constitué au cours des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 des provisions pour tenir compte de la dépréciation de certains de ses terrains, la SARL PRAXIS ne démontre pas que ces terrains ont subi au cours de ces exercices une perte de valeur supérieure à celle admise par le service ; que, d'autre part, si la SNC Technopole Hôtel a constitué pour l'exercice 1995 une dotation complémentaire de 3 469 000 francs dans le but de tenir compte des conséquences de l'adoption le 28 septembre 1995 par le conseil des ministres d'un projet de loi mettant fin à la défiscalisation des projets immobiliers tels que ceux commercialisés par la société requérante, une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à justifier la constitution d'une provision ni dans son principe en l'absence du caractère probable de ladite dépréciation à la clôture de l'exercice, ni dans son montant dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucun justificatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRAXIS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la déduction des frais de commercialisation du fournisseur Mona Lisa ;

D É C I D E :

Article 1er : Les bases imposables de la société PRAXIS au titre des exercices clos les

31 décembre 1994 et 31 décembre 1995 sont déterminées en proportion du montant de sa participation dans le capital de la société Technopôle Hôtel, à raison des sommes respectives de 2 381 655 F et de 214 165 F correspondant aux frais de commercialisation exposés par la société Technopôle Hôtel et devant figurer dans ses charges déductibles desdits exercices.

Article 2 : La société PRAXIS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille rendu le 11 avril 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PRAXIS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société PRAXIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera délivrée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal du sud-est.

2

N° 05MA1550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01550
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Bruno BACHOFFER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-12;05ma01550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award