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21/05/2007 | FRANCE | N°05MA01843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2007, 05MA01843


Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01843, présentée par Me Blanc, avocat pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GOELANDS, dont le siège est immeuble Méditerranée, Anse du Pharo à Marseille (13007) ; La SCI DES GOELANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0407344 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, résilié le contrat d'amodiation conclu le 16 février 1989 entre la ville de Marseille et elle, l'autorisant à occuper des parcelles de

terre-plein situées dans le port de plaisance de la ville, bassin du ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01843, présentée par Me Blanc, avocat pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GOELANDS, dont le siège est immeuble Méditerranée, Anse du Pharo à Marseille (13007) ; La SCI DES GOELANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0407344 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, résilié le contrat d'amodiation conclu le 16 février 1989 entre la ville de Marseille et elle, l'autorisant à occuper des parcelles de terre-plein situées dans le port de plaisance de la ville, bassin du vieux-port, d'autre part a ordonné son expulsion ainsi celle de tous occupants de son chef desdites parcelles ;

2°) de constater qu'il n'y a pas lieu à résiliation du contrat d'amodiation, ni par voie de conséquence à expulsion des parcelles occupées ;

3°) de condamner la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, intervenant aux droits de la ville de Marseille, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de M. Bennett, gérant de la SCI DES GOELANDS ;

- les observations de Me Garnier substituant Me Xoual, avocat de la Communauté Urbaine de Marseille Provence ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SCI DES GOELANDS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n°05MA01843 :

Considérant que la commune de Marseille et la SCI DES GOELANDS ont conclu le 16 février 1989, un contrat d'amodiation de terre-pleins, concernant les lots n° 28, 36, 37, et 38 situés dans le port de plaisance de Marseille, bassin du vieux-port, anse du Pharo ; que la SCI DES GOELANDS relève appel du jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole venant aux droits de la commune de Marseille, résilié ledit contrat d'amodiation et ordonné son expulsion des parcelles occupées ;

Considérant que l'article 4 du contrat d'amodiation à caractère commercial conclu entre la commune de Marseille et la SCI DES GOELANDS le 16 février 1989 stipule que : « Pendant la durée du contrat, l'amodiataire disposera du terrain amodié aux clauses et conditions générales d'amodiation de terre-pleins (…) » ; que l'article 6 desdites clauses et conditions générales d'amodiation de terre-pleins stipule, s'agissant des terre-pleins à caractère commercial que : « l'amodiation des parcelles pour l'installation d'activités commerciales donnera lieu à paiement de redevance annuelle durant la période d'occupation de la parcelle amodiée » ; que la SCI DES GOELANDS n'ayant effectué que des paiements partiels depuis sa prise de possession des terre-pleins en 1989, la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a émis à son encontre le 16 avril 2004, un commandement de payer la somme de 93 891,91 euros correspondant au total des redevances dues au titre des années 1989 à 2003 ; que le même article 6 des clauses et conditions générales d'amodiation de terre-pleins prévoit également un mode de calcul forfaitaire des redevances opéré sur la base de la superficie des parcelles occupées et de leur prix au mètre carré, somme à laquelle est appliqué un coefficient correctif spécifique au vieux-port et ne prévoit nullement, contrairement à ce que soutient la SCI DES GOELANDS, une part variable qui découlerait de l'exploitation des lieux et dont elle aurait été redevable ; qu'elle ne saurait, par suite, à supposer établie l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'exercer une activité commerciale, se prévaloir de cette circonstance pour justifier le paiement seulement partiel des redevances dues ; que la requérante persiste également à alléguer, sans pour autant l'établir davantage en appel, que la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole serait responsable, par son attitude, de cette situation ;

Considérant que si la requérante continue également à soutenir que la signification du commandement de payer susmentionné n'aurait pas été faite à tous les créanciers hypothécaires, en méconnaissance de l'article 11 du contrat d'amodiation, cette irrégularité dans la procédure de recouvrement, à la supposer même établie, est sans incidence sur le bien-fondé des sommes dues, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges ;

Considérant enfin, que si la SCI DES GOELANDS fait valoir que les redevances dues au titre des années 1989 à 1994 étaient prescrites d'une part et qu'aucune décision juridictionnelle n'a été rendue sur celles dues au titre des années 1995 à 2004 d'autre part, ces circonstances, au demeurant partiellement inexactes, ne sont pas de nature à exonérer la requérante de l'obligation qui lui était faite de respecter ses engagements contractuels dès lors que le bien-fondé des créances domaniales correspondantes est établi ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de régler les redevances dues à la ville de Marseille depuis 1989, la SCI DES GOELANDS a, comme l'a exactement estimé le tribunal administratif, commis un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation de son contrat et son éviction des dépendances domaniales occupées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES GOELANDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a d'une part, résilié le contrat d'amodiation qu'elle a conclu le 16 février 1989 avec la ville de Marseille, d'autre part, ordonné son expulsion des parcelles occupées ;

Sur les conclusions tendant à la jonction des requêtes numéros 05MA01843 et 05MA01844 avec la requête n° 06MA00851 :

Considérant que le juge administratif n'a jamais l'obligation de joindre deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision ; qu'il y a lieu en l'espèce, de rejeter lesdites conclusions ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que la Cour ayant statué sur le fond du litige, les conclusions aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que la SCI DES GOELANDS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SCI DES GOELANDS à payer à la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 05MA001843 de la SCI DES GOELANDS est rejetée.

Article 2 : La SCI DES GOELANDS versera à la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°05MA01844 de la SCI DES GOELANDS.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DES GOELANDS et à la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.

N° 05MA01843-05MA01844 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01843
Date de la décision : 21/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BLANC DENIS-BLANC CHANTAL - DE BEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-21;05ma01843 ?
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