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03/04/2008 | FRANCE | N°05MA03133

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 05MA03133


Vu la requête, enregistrée par fax au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2005 puis confirmée par courrier du 13 décembre 2005, sous le niiiiiiiiiii, présentée pour la SARL ALFONSI FRERES, représentée par sa gérante en exercice et dont le siège est situé Carrière du Liamone Hameau Saint Pierre à Sagone (20118), par Me Armani, avocat ;

La SARL ALFONSI FRERES demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0400724/0400970 en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes en annulatio

n, d'une part, de la décision en date du 11 mars 2004 par laquelle le préfet...

Vu la requête, enregistrée par fax au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2005 puis confirmée par courrier du 13 décembre 2005, sous le niiiiiiiiiii, présentée pour la SARL ALFONSI FRERES, représentée par sa gérante en exercice et dont le siège est situé Carrière du Liamone Hameau Saint Pierre à Sagone (20118), par Me Armani, avocat ;

La SARL ALFONSI FRERES demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0400724/0400970 en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes en annulation, d'une part, de la décision en date du 11 mars 2004 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler son autorisation d'exploiter une activité d'extraction de matériaux, d'autre part, de la décision en date du 4 août 2004 par laquelle le même préfet l'a mis en demeure de remettre en état le site sur lequel elle exploite une carrière alluviale ;

2°/ d'annuler les décisions précitées en date des 11 mars et 4 août 2004 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 modifié relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ;

Vu l'arrêté n° 98-1359 bis du préfet de la Corse-du-Sud du 12 octobre 1998 autorisant la poursuite de l'exploitation d'une carrière de sables et de graviers sur le territoire des communes d'Arbori et Ambiegna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 mars 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-1 du code de l'environnement : « Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1... L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2 » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral... » ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code : « I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser... 2° faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires... » ;

Considérant que la SARL ALFONSI FRERES exploite, depuis le 13 août 1974, une carrière alluviale dans le lit majeur de la rivière Liamone sur les communes d'Arbori et d'Ambiegna en Corse du Sud ; que, par arrêté en date du 12 octobre 1998, le préfet de la Corse du Sud l'a autorisée à poursuivre l'exploitation de cette carrière ; que, le 1er mai 2003, la SARL ALFONSI FRERES a sollicité de poursuivre son activité d'extraction de matériaux ; que, par décision du 11 mars 2004, le préfet de Corse du Sud a refusé le renouvellement de l'autorisation ; que, par arrêté en date du 4 août 2004, il a mis en demeure la SARL ALFONSI FRERES de remettre en état son site en application de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que la SARL ALFONSI FRERES demande l'annulation du jugement en date du 26 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes en annulation de la décision du 11 mars 2004 et de l'arrêté du 4 août 2004 précités ;

Sur la légalité de la décision du 11 mars 2004 :

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture ou le renouvellement d'une précédente autorisation d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, le juge administratif est tenu d'apprécier le mérite de la demande au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement ;

Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée du 11 mars 2004 suffisamment motivée, la demande présentée par la SARL ALFONSI FRERES tendant au renouvellement de l'autorisation d'exploitation de son activité d'extraction de matériaux, le préfet de Corse du Sud s'est fondé principalement sur la circonstance que l'instauration de périmètres de protection rapprochée autour du forage de Liamone par l'arrêté n° 04-0357 du 8 mars 2004 rendait incompatible la poursuite des activités de la société alors que l'arrêté d'autorisation d'exploiter qui lui avait été accordé en 1998 précisait clairement, dans son article 2, que l'autorisation prendrait fin lorsque ces périmètres de protection seraient approuvés ou à défaut au terme d'une période de 5 années ; qu'il résulte de l'instruction que, si cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 0400479 du 26 septembre 2005 devenu définitif, le préfet de la Corse-du-Sud a, le 8 août 2007, pris deux nouveaux arrêtés interdisant l'exploitation de carrières dans les périmètres de protection rapprochée des forages ; qu'il n'est pas contesté que la carrière dont la SARL ALFONSI FRERES demande le renouvellement de l'autorisation d'exploitation se situe à l'intérieur desdits périmètres ; qu'ainsi, le préfet de Corse du Sud ne pouvait légalement accorder l'autorisation sollicitée, ni n'était tenu de poursuivre l'instruction d'un dossier voué inévitablement à un refus ; que, par suite, en raison de cette compétence liée, les autres moyens invoqués par la SARL ALFONSI FRERES sont inopérants et elle n'est donc pas fondée à se plaindre du fait que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Corse du Sud en date du 11 mars 2004 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2004 :

Considérant que, pour mettre en demeure la SARL ALFONSI FRERES, par arrêté du 4 août 2004, de remettre en état son site en application de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, le préfet de Corse du Sud s'est fondé sur la circonstance que les travaux de remise en état du site qui, aux termes de la lettre précitée du 11 mars 2004, devaient être terminés au 1er mai 2004, n'avaient pas été réalisés ; que, pour contester cet arrêté, la SARL ALFONSI FRERES fait valoir, que l'arrêté du 4 août est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision du 11 mars 2004 et de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2004, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il se fonde sur l'impératif de préservation des ressources en eau potable et de leurs qualités, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques de l'activité et que le refus de renouvellement de l'activité d'extraction de matériaux au regard du principe de précaution revêt un caractère manifestement disproportionné dès lors qu'il a été reconnu que l'impact environnemental de l'activité est quasiment nul ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Corse-du-Sud était tenu de refuser le renouvellement de l'autorisation d'exploitation accordée à la SARL ALFONSI FRERES et pouvait donc légalement lui imposer des travaux de remise en état ; que, par suite, l'argumentation de la SARL ALFONSI FRERES sur ce point ne peut être que rejetée ;

Considérant par ailleurs, que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune remise en état des lieux n'ait été imposée à une autre carrière reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ALFONSI FRERES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens soit condamné à verser à la SARL ALFONSI FRERES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ALFONSI FRERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALFONSI FRERES et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA03133 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03133
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : ARMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-03;05ma03133 ?
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