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13/05/2008 | FRANCE | N°05MA03239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 13 mai 2008, 05MA03239


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Me BOR, demeurant 59 boulevard Foch à Toulon (83000) liquidateur de l'ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE, dont le siège est situé à la mairie de Toulon, par la SCP Gérard Germani et les mémoires complémentaires en date des 3 et 4 avril 2008 ;

Me BOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002589 en date du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Toulon à lui verser 15.000.000 francs en réparation du préjudice

subi par l' ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE et ses créanciers et 20.000 franc...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Me BOR, demeurant 59 boulevard Foch à Toulon (83000) liquidateur de l'ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE, dont le siège est situé à la mairie de Toulon, par la SCP Gérard Germani et les mémoires complémentaires en date des 3 et 4 avril 2008 ;

Me BOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002589 en date du 23 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Toulon à lui verser 15.000.000 francs en réparation du préjudice subi par l' ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE et ses créanciers et 20.000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la ville de Toulon à lui verser une somme de 2.286.735,26 euros avec intérêts de droit et capitalisation ;

3°) de condamner la commune à lui payer une somme 3.048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les mémoires enregistrés les 2 et 3 avril 2008, présentés pour la commune de Toulon, représentée par son maire, par la SCP Mauduit - Lopasso ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association à verser une somme de 5.000 euros à la commune au titre des frais non compris dans les dépens ;

.............

Vu la note en délibéré enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour la commune de Toulon, par Me Mauduit ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 15 avril 2008 présentée pour l'ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE, par la SCP Germani ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008, :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Germani représentant l' ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE et Me Mauduit représentant la commune de Toulon ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Toulon a, en 1983, créé l'association CLAS devenue l' ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE sous la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901 dans le but d'assurer la gestion du service municipal des activités socio-éducatives ; que, depuis sa création les membres de son conseil d'administration et son président faisaient partie du conseil municipal ; que certains salariés de la commune étaient mis à la disposition de l'association ; que la commune assurait l'essentiel du financement de cette association ; que si, à la suite des observations formulées par le préfet du Var dans un courrier du 3 février 1997, l'association a modifié ses statuts, il n'en résulte pas pour autant que la commune aurait abandonné à l'association son pouvoir de direction effective, dès lors que six des 12 membres du conseil d'administration ont été désignés parmi les « membres fondateurs » ; que le président du conseil d'administration a été choisi par l'adjointe au maire de la commune responsable de la jeunesse et des sports et que la trésorière de l'association exerçait les fonctions de secrétaire du maire, au titre de son mandat de parlementaire européen ; que le directeur général de l'association nommé par l'adjointe au maire à la jeunesse et aux sports est également demeuré en fonction avec une délégation de signature étendue ; que par suite, la commune doit être regardée comme exerçant la direction effective de cet organisme y compris pour la période postérieure à la modification des statuts de l'association ; que la commune de Toulon, ayant en fait la maîtrise de l'association, ne saurait se prévaloir du contrat de délégation du service municipal des activités socio-éducatives pour l'année 1998 qu'elle a conclu avec l'association après mise en oeuvre de la procédure prévue par la loi n° 122-93 du 29 janvier 1993, et alors que l'association s'est révélée seule candidate, pour échapper à la mise en jeu de sa responsabilité extracontractuelle ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, l'activité ayant excédé les prévisions du contrat, la commune s'est refusée à acquitter les charges supplémentaires résultant de cette activité ; qu'il en est résulté un déficit d'exploitation qui a conduit, par un jugement du 4 mars 1999, à la liquidation judiciaire de l'association ; que ces agissements constituent des fautes que la commune de Toulon a commises en tant que collectivité assurant la direction effective de l'association et qui, à ce titre, engagent sa responsabilité à l'égard des créanciers de ladite association, représentés par Maître BOR ; qu'il en résulte que Me BOR, liquidateur de l' ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que sa responsabilité n'était pas engagée à l'égard desdits créanciers ;

Considérant que le montant du préjudice subi s'élève au passif de l'association, soit la somme, non sérieusement contestée de 2.148.251,81 euros ; que si, comme elle le soutient, certaines créances de la ville ont été admises au cours des opérations de liquidation, cette circonstance est sans influence sur le montant de l'indemnité due par la commune ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Toulon à verser cette somme à l' ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE ; que cette somme portera intérêts à compter du 3 janvier 2000, date de la réception par la ville de Toulon de la réclamation préalable de l'association, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par la commune que la procédure d'apurement du passif ne prévoit pas de versement d'intérêts aux créanciers, dès lors que les intérêts accordés par la Cour ne constituent pas un élément du préjudice indemnisable mais le prix de l'argent dans le temps ; que les intérêts échus à la date du 19 décembre 2005, date d'introduction de la requête d'appel et de la première demande de capitalisation, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'en revanche les sommes demandées par le liquidateur au titre de divers frais de procédure ne sont pas justifiées ; qu'il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de Me BOR, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les sommes que réclame la commune de Toulon au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La commune de Toulon est condamnée à verser à Me BOR, en sa qualité de liquidateur de l' ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE la somme de 2.148.251,81 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 3 janvier 2000. Les intérêts échus à la date du 19 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Toulon versera à l'ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Toulon fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me BOR en sa qualité de liquidateur de l'ASSOCIATION JEUNESSE TOULONNAISE, à la commune de Toulon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et de l'aménagement du territoire.

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N° 05MA03239


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Date de la décision : 13/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05MA03239
Numéro NOR : CETATEXT000019246928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-13;05ma03239 ?
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