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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00357


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Muller, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001255 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 829 685 Frs, avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 1984, et une somme de 20 000 000 Frs toutes causes de préjudices confondues, en réparation du préjudice subi par suite

des pénalités mises indûment à sa charge ;

2°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 19 janvier 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Muller, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001255 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 829 685 Frs, avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 1984, et une somme de 20 000 000 Frs toutes causes de préjudices confondues, en réparation du préjudice subi par suite des pénalités mises indûment à sa charge ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048 980,30 € (20 000 000 Frs) toutes causes de préjudices confondues ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 622, 45 € (50 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- il a dû déposer son bilan en raison de l'exécution forcée diligentée par le comptable du trésor à la suite du contrôle fiscal de la société GEK ;

- il n'a été déchargé du montant de la pénalité indue que 14 ans après sa réclamation ;

- pendant toute la procédure, le ministre s'est appuyé sur une fin de non-recevoir que ne permettait pas une étude rigoureuse des textes ;

- en se prévalant d'une faute de procédure qu'il aurait commise alors qu'elle savait que cette faute n'existait pas et en se prévalant d'une qualité de gérant qu'elle savait également ne pas exister, l'administration a commis une faute lourde dont elle doit réparation ;

- l'ignorance par l'administration des articles 62 et 80 du code général des impôts procède de l'erreur manifeste ,

- le préjudice économique subi est incontestable par suite de la disparition de sa capacité financière d'emprunt, de la modicité de ses taux de cotisations à la retraite et du délai nécessaire à retrouver sa capacité financière, de l'obligation dans laquelle il a été de réaliser son actif immobilier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoire en défense, enregistrés les 1er septembre 2005 et 1er août 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que :

- la pénalité était fondée et résulte de la négligence du requérant à répondre à la demande de désignation adressée par le vérificateur ;

- tant la décision du Conseil d'Etat que celle de la Cour n'ont remis en cause ni la régularité de la procédure, ni le bien-fondé des sommes mises en recouvrement ;

- l'appréciation de la situation de M. X quant à sa qualité de dirigeant comportait des difficultés sur le plan juridique ;

- le comptable du trésor n'a fait qu'assumer les obligations qui lui incombent et au demeurant n'a engagé aucune voie d'exécution de nature à mettre en péril l'activité de l'entreprise ;

- la demande tendant au remboursement de la pénalité est irrecevable ;

- le préjudice invoqué n'est pas établi dès lors que l'entreprise connaissait des difficultés avant l'engagement du contrôle et que la liquidation judiciaire découle des choix de gestion de M. X et de l'absence de propositions concordataires des créanciers autres que le Trésor ;

- le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu'il invoque et qu'il détermine de façon purement forfaitaire et n'apporte pas la preuve de son lien direct avec l'action reprochée à l'administration fiscale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 30 avril 1998, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 1989 et décidé de décharger M. X du paiement de la pénalité d'un montant de 3 829 685 F qui lui a été assignée sur le fondement des dispositions de l'article 1763-A du code général des impôts en sa qualité de dirigeant solidaire de la société GEK ; qu'à la suite de cet arrêt, M. X a recherché la condamnation de l'Etat à raison des préjudices qui lui auraient été causés par le comportement fautif de l'administration fiscale lors de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1763-A du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que, pour admettre qu'elle était en droit de faire jouer la responsabilité solidaire de M. X pour le paiement de la pénalité fiscale à laquelle la société GEK a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts (C.G.I.) faute d'avoir répondu à la demande du service l'invitant à désigner les bénéficiaires de revenus distribués, l'administration s'est référée, à tort, à la situation existant à la date de clôture de l'exercice, soit le 31 décembre 1981, alors qu'elle aurait dû se placer au 24 avril 1987, date de l'invitation faite à la société de désigner les bénéficiaires des sommes réputées distribuées, et a ainsi commis une erreur dans l'appréciation de la qualité de dirigeant social de M. X, qui avait cédé l'intégralité des parts sociales de ladite société par acte notarié en date du 13 mars 1982 ; que l'interprétation erronée des dispositions de l'article 1763 A du C.G.I. à laquelle elle s'est ainsi livrée n'a été mise en évidence qu'à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat, intervenu d'ailleurs sur ce litige, le 6 novembre 1995 ; que, compte tenu des difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ;

Considérant au demeurant que M. X n'établit, pas plus qu'en première instance, la réalité du préjudice qu'il invoque ni son lien direct avec la faute qu'il reproche à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00357
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00357 ?
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