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25/10/2007 | FRANCE | N°05NC00953

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 05NC00953


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2006, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Alexandre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102347 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2006, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Alexandre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102347 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- les renseignements obtenus auprès des autorités étrangères ne lui ont pas été communiqués avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

- les éléments de la demande adressée par l'administration française aux autorités étrangères ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- l'administration n'a pas établi que les commissions litigieuses ont été versées par le requérant alors que les bordereaux des commissions provenant de Grande-Bretagne ne comportent pas sa signature ou le justificatif d'un paiement et que la société danoise ETM lui est inconnue et qu'il n'a pas de compte au Liechtenstein comme en atteste la banque dans laquelle des commissions ont été versées ;

- la somme de 1 500 F pour laquelle aucun justificatif n'a pu être fourni ne peut être imposée que comme salaire ;

- La somme de 184 920 F utilisée pour les besoins de l'entreprise ne peut être regardée comme distribuée au profit d'une autre société et à ses membres ;

- les travaux effectués par la société I.T.S. dépassent par leur importance ceux qui sont habituellement effectués par un locataire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 2 décembre 2005 et 12 juin 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 15 juin 2007 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale du 22 mai 1968 conclue entre la France et la Grande-Bretagne ;

Vu la convention fiscale du 8 février 1957 conclue entre la France et le Danemark ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X ne saurait faire grief au service de ne pas lui avoir révélé avant l'envoi de la notification de redressement les informations obtenues des autorités fiscales britanniques et danoises, lesquelles doivent être tenues secrètes en vertu des stipulations expresses, d'une part, de l'article 26 de la convention fiscale conclue entre la France et la Grande-Bretagne le 22 mai 1968, d'autre part, de l'article 23 de la convention fiscale conclue entre la France et le Danemark le 8 février 1957 ; que les documents obtenus ne constituant pas des pièces comptables, l'administration n'était pas tenue de soumettre leur examen à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; que le seul fait que la communication de ces informations n'a été effective que sept ans après leur réception par l'administration ne suffit pas, en tout état de cause, à caractériser une méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par ailleurs, si le requérant soutient ne pas avoir été informé du contenu de la demande adressée à ces services, une telle demande, dont les éléments sont, d'ailleurs, repris dans la réponse, n'est qu'un document préparatoire ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition n'a pas été régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que pour contester avoir bénéficié de versements de commissions occultes sur des comptes domiciliés dans une banque au Liechtenstein, M. X reprend son argumentation de première instance ; que les divers documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il aurait été victime d'une manipulation de la part d'employés des sociétés étrangères, qui auraient perçu ces commissions en usurpant son identité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en admettant que l'administration apportait la preuve qu'il avait perçu les commissions litigieuses ;

Considérant, d'autre part, que le requérant se borne à soutenir que l'administration a adopté une position « particulièrement rigoriste » en imposant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 11 500 F pour laquelle aucun justificatif n'a pu être apporté et que ce montant ne pouvait être imposé que dans la catégorie des salaires, dès lors qu'il a été considéré comme salarié de la société ITS ; que, toutefois, en l'absence de toute justification, le requérant n'établit pas que la somme litigieuse devait être regardée comme un complément de salaire et non comme des revenus distribués ;

Considérant, enfin, que si pour contester le montant des revenus fonciers retenus par l'administration, M. X fait valoir que les travaux effectués par la société ITS pour l'aménagement de son siège social dépassaient par leur importance et leur munificence ceux qui sont habituellement effectués pour le compte d'un locataire ordinaire, il ne l'établit pas par ces seules allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique .

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N° 05NC00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00953
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-25;05nc00953 ?
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