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04/10/2007 | FRANCE | N°05NC01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05NC01142


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant 12 rue du Muguet à Drusenheim (67410), par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303222-0401833 du 4 juillet 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant 12 rue du Muguet à Drusenheim (67410), par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303222-0401833 du 4 juillet 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le vérificateur n'a pas respecté l'obligation de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité ;

- la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois ;

- il n'a pas été informé des renseignements obtenus dans l'exercice du droit de communication auprès de la BCR de Lille ;

- le redressement des bénéfices non commerciaux de l'année 1995 est irrégulier, l'examen des comptes bancaires n'étant pas possible dans le cadre d'une vérification de comptabilité ;

- les mouvements professionnels constatés sur les comptes bancaires en 1995 en constituent pas des revenus ;

- les conditions du recours à la procédure des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales n'étaient pas remplies pour 1998 et 1999, les crédits bancaires ne pouvant être comparés qu'aux recettes professionnelles brutes ;

Vu, enregistrée au greffe le 26 septembre 2007, la note en délibéré déposée par

M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Goepp, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est rendu à deux reprises, les 7 mai et 15 juin 1998, sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de M. X ; que ces deux rencontres ont été suffisamment espacées pour permettre un débat oral et contradictoire ; que si le requérant fait valoir qu'il ne disposait pas des pièces nécessaires à un véritable débat, il n'apporte aucune précision sur la nature des pièces qui auraient fait défaut ; que le moyen tiré de l'insuffisance du débat oral et contradictoire ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales applicables à l'année en litige : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excèdent pas les limites prévues au 8 de l'article 302 septies A du code général des impôt. (…) Toutefois l'expiration du délai des trois mois n'est pas opposable (…) pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu des l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes. » ;

Considérant que si M. X soutient que la vérification de comptabilité qui a commencé le 7 mai 1998 se serait prolongée jusqu'au 22 octobre suivant, alors que le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 était écoulé, il résulte des dispositions précitées de cet article que le vérificateur a pu légalement, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, demander, à cette date, à l'intéressé d'apporter des précisions sur la nature des crédits figurant sur des comptes mixtes ; que la circonstance que la mention de cette demande figure dans la notification de redressements envoyée à l'issue des deux contrôles n'est, en tout état de cause, pas davantage de nature à démontrer que la durée de la vérification de comptabilité aurait été excessive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur les comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ; qu'il résulte de ces dispositions que le vérificateur a pu utiliser, dans la notification de redressement au titre de l'année 1995, les constatations effectuées lors de l'examen des comptes mixtes de M. X sans, ce faisant, confondre les procédures de redressement ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X a disposé dans la notification de redressement en date du 23 novembre 1998 des indications nécessaires sur l'exercice du droit de communication et sur les renseignements obtenus de la brigade de recherche et de contrôle de Lille ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de la cessation de l'activité d'agent d'assurance et de courtier exercée par M. X, le 28 février 1997, les comptes bancaires n'ont plus retracé que des opérations privées et non plus des opérations mixtes, comme c'était le cas en 1996 et 1997 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur ne pouvait pas avoir recours à la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en comparant pour chacune des années 1998 et 1999 les sommes portées au crédit des comptes bancaires aux revenus nets qu'il avait déclarés et non à ses recettes professionnelles brutes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de l'examen de la comptabilité de M. X, le vérificateur a constaté l'absence de registre des immobilisations et des bordereaux des encaissements des primes et règlement d'assurance ; qu'après avoir constaté à bon droit que la comptabilité n'était donc pas probante, il a pu considérer que les sommes encaissées sur les comptes bancaires mixtes de recettes étaient liées à l'activité professionnelle du requérant et les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1995 ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette qualification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

4

N° 05NC01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01142
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-04;05nc01142 ?
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