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12/05/2005 | FRANCE | N°05PA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 12 mai 2005, 05PA01012


Vu la requête enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par Me Winter ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0421550 du 5 janvier 2005 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 21 juillet 2003 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours, d'autre part à ce qu'il soit ord

onné au garde des sceaux, ministre de la justice de produire son dossier...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par Me Winter ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0421550 du 5 janvier 2005 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 21 juillet 2003 prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours, d'autre part à ce qu'il soit ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice de produire son dossier administratif ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat aux frais autres que les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...) il est réputé s'être désisté ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même que ce mémoire a été produit avant la clôture de l'instruction ;

Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 6 octobre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. X annonçait l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que par une lettre notifiée à son avocat le 13 octobre 2004, il a été mis en demeure de produire ce mémoire dans un délai d'un mois sous peine d'être réputé s'être désisté conformément aux dispositions de l'article R.612-5 du code de justice administrative ; que cette notification était valablement faite à l'avocat, dès lors qu'aux termes de l'article R.431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision (...), ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que M. X n'a fait connaître au tribunal qu'il entendait renoncer à la production du mémoire annoncé que le 18 novembre 2004, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA01012


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : WINTER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Date de la décision : 12/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05PA01012
Numéro NOR : CETATEXT000007447408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-12;05pa01012 ?
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