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14/11/2007 | FRANCE | N°05PA01358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 05PA01358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2005, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Imbert, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107569/1 en date du 26 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2005, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Imbert, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107569/1 en date du 26 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Imbert, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. Ladreit de Lacharrière a présidé la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de laquelle ont été examinés les éléments qui ont servi à déterminer les bases de l'imposition supplémentaire assignée à M. X au titre des années 1998, 1999 et 2000, le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, ne faisait pas obstacle à ce qu'il exerce en première instance les fonctions de commissaire du gouvernement à l'occasion de la demande de M. X relative à une imposition distincte portant sur les années 1995 à 1997, qui fait l'objet du présent appel ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le Tribunal administratif de Paris aurait entaché sa décision d'irrégularité en omettant de statuer sur plusieurs moyens invoqués en première instance, il résulte des termes mêmes du jugement contesté que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par les requérants, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance, notamment ceux tirés de ce que le procès verbal de défaut de présentation de la comptabilité dressé en application des dispositions de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales serait irrégulier, de ce que le contribuable aurait été mis, en raison de la complexité des notifications de redressement successives, dans une situation l'ayant empêché de faire valoir utilement sa défense, de ce que le changement de vérificateur en cours de procédure lui aurait été défavorable et enfin celui tiré de l'inexacte appréciation par l'administration de la proportion du logement affectée à l'activité professionnelle ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer invoquée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les impositions et pénalités mises à la charge de M. X au titre de l'année 1997 ont été regardées par les premiers juges comme ayant été établies au terme d'une procédure irrégulière au motif que l'avis de vérification mentionnant l'année 1997 a été adressé à M. X avant que n'expire le délai de dépôt de déclaration des résultats relatifs à cette année ; que ce vice, qui est de nature à entraîner la décharge des impositions ainsi que des pénalités mises à la charge des requérants au titre de l'année correspondante, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux années 1995 et 1996 ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions et pénalités mises à leur charge au titre des années 1995 et 1996 pour ce motif ;

Considérant, en deuxième lieu, que la vérification de comptabilité s'est déroulée, à la demande expresse de M. X, dans les locaux de l'administration ; que ni la circonstance qu'un désaccord persiste sur la proportion du logement affectée à l'activité professionnelle ni celle que l'agent signataire de la notification de redressement du 11 septembre 1998 ne soit pas celui qui a procédé aux opérations de vérification de comptabilité ne sauraient, à elles seules, être constitutives d'une absence de débat oral et contradictoire d'autant que le vérificateur a, ainsi que le fait valoir l'administration, rencontré le contribuable à sept reprises entre avril et juin 1998 et qu'il a procédé à une visite des locaux professionnels le 9 juin 1998 ;

Considérant, en troisième lieu, que si aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner... », ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ; que dès lors le moyen tiré par M. et Mme X de l'irrégularité du procès-verbal constatant le défaut de présentation de la comptabilité est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; que les redressements afférents aux bénéfices non commerciaux ont été signifiés à M. X par notification initiale du 22 juin 1998, et par notification rectificative du 30 juillet 1998 ; que les conséquences chiffrées de ces redressements sur les cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes ont été notifiées aux requérants le 22 juin 1998 et rectifiées par notification du 11 septembre 1998 ; que M. et Mme X soutiennent que la succession de ces différentes notifications rendait impossible la compréhension des redressements envisagés et qu'elle les a empêchés de formuler utilement des observations ; que, toutefois, l'administration a pu régulièrement procéder à des notifications rectificatives pour informer le contribuable de changements dans les motifs et les montants des redressements ; que la circonstance que les notifications rectificatives se contentent de mentionner les modifications intervenues sans reprendre l'intégralité des notifications antérieures ne saurait entacher la procédure d'irrégularité ; que si l'intéressé soutient que cette circonstance ne l'a pas mis en mesure de comprendre qu'il disposait d'un nouveau délai de trente jours pour répondre à la notification rectificative du 30 juillet 1998, cette notification, ainsi que toutes celles qui ont été adressées à M. X, précisait de façon expresse et sans équivoque l'existence d'un tel délai et les conséquences d'un défaut de réponse ; que si la notification de redressement du 22 juin 1998 n'indique pas pour certaines catégories de charges - petit outillage, autres frais de déplacement, frais de réception, autres frais divers de gestion - le montant attaché à chacune des dépenses remises en cause, elle ne se borne pas, ainsi que le soutiennent les requérants, à mentionner le montant global par nature de dépenses mais précise les opérations auxquelles ces dépenses se rapportent ; que, s'agissant des honoraires ne constituant pas des rétrocessions, la circonstance que la notification de redressement du 22 juin 1998 remette en cause la déduction opérée par M. X de la somme de 5 000 F au titre d'honoraires qui auraient été versés pour l'année 1994 à une association de gestion agréée alors que les honoraires pour l'établissement de la déclaration n° 2035 de l'année 1994 ont été versés à la société GMP ne saurait être regardée comme constitutive d'une insuffisance de motivation ; qu'en outre, si la notification en date du 30 juillet 1998 ne mentionnait pas la modification opérée par l'administration concernant le montant des bénéfices non commerciaux de l'intéressé, les services fiscaux n'étaient pas tenus, préalablement à la mise en recouvrement d'un supplément d'impôt sur le revenu établi sur une base légèrement inférieure à celle qu'ils lui avaient initialement notifiée, d'adresser à M. X une nouvelle notification rectificative ; que la circonstance que cette nouvelle notification, annoncée dans la notification du 11 septembre 1998, n'est jamais intervenue n'a dès lors privé M. et Mme X d'aucune des garanties offertes au contribuable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les redressements ainsi notifiés auraient été insuffisamment motivés ;

Considérant, en dernier lieu, que, suite à la notification de redressement du 22 juin 1998, M. X a adressé à l'administration le 23 juillet 1998, dans le délai de trente jours, un courrier par lequel il informait les services fiscaux qu'il n'était pas en mesure de produire les justificatifs des éléments redressés et qu'il se réservait la possibilité de les apporter lors de la procédure contentieuse ; que par cette lettre, qui constitue une simple réponse d'attente, M. X ne saurait être regardé comme ayant présenté des observations au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration devait, en application des dispositions du dernier alinéa du même article, répondre à ce courrier et qu'ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par ailleurs, M. et Mme X, qui se bornent à indiquer que la lettre du 23 juillet 1998 aurait été écrite sous la dictée de l'inspectrice des impôts, ne démontrent pas que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…) » ; que M. X, qui exerce une activité de formateur, demande la déduction de ses recettes d'un certain nombre de dépenses nécessitées selon lui par l'exercice de sa profession et non retenues par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que pour la déduction des charges liées à la partie de l'appartement de M. et Mme X affectée à un usage professionnel, l'administration a retenu une surface de 13 m², soit 15 % de la superficie de l'appartement, correspondant, selon elle, à l'espace nécessaire pour l'aménagement d'un bureau équipé de matériel informatique et suffisant pour contenir la documentation dont le contribuable a besoin pour ses travaux de traduction et la préparation des sessions de formation ; que M. X, qui soutient que son activité nécessite de recevoir ses clients dans son local professionnel, conteste le prorata ainsi retenu par l'administration ; que, toutefois, M. X, qui, pendant les années vérifiées, exerçait son activité de formateur pour ses deux principaux clients dans les locaux de ces derniers, ne démontre pas qu'il devait disposer d'un espace à son domicile pour recevoir ses clients ni que, durant ces années, il utilisait pour son activité professionnelle la totalité de son double séjour et que la surface affectée à cet usage aurait été sous évaluée par l'administration ; qu'au surplus, les circonstances que le règlement de copropriété autorise l'exercice de professions libérales dans les appartements et que l'arrêté de changement d'affectation des locaux à usage d'habitation pris par le préfet des Hauts de Seine le 28 février 2003 mentionne une superficie affectée à usage professionnel de 45 m² ne sont pas de nature à établir que l'administration fiscale aurait commis une erreur en retenant, pour l'activité professionnelle de M. X, une surface de 13 m² au titre des années 1995 et 1996 en litige ; qu'enfin, M. et Mme X ne démontrent pas que l'application d'un ratio de 15 % serait constitutive d'une discrimination entre contribuables au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le prêt souscrit pour l'achat de leur appartement ayant été entièrement consacré à l'achat de la partie professionnelle de celui-ci, la totalité des intérêts doit être déduite de leur revenu imposable ; que, toutefois, M. et Mme X ne démontrent pas plus que devant les premiers juges que la somme d'un million de francs empruntée auprès du Crédit foncier de France correspondrait uniquement aux fonds nécessaires à l'achat de la partie à usage professionnel ; que l'administration était dès lors fondée à limiter à 15 % la part des intérêts déductibles ; qu'elle était de même fondée à limiter dans les mêmes proportions la part de la dotation aux amortissements relative à la construction du local et du parking ; que les requérants ne justifient pas que le taux d'amortissement, ramené par l'administration de 5 % à 3 % en tenant compte des usages professionnels pour les amortissements d'immeubles, serait insuffisant ;

Considérant, en troisième lieu, que peuvent être compris parmi les charges professionnelles déductibles les frais de restaurant exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux, non seulement à l'occasion de repas d'affaires ou de voyages professionnels, mais également à l'occasion de repas à titre individuel dans tous les lieux où s'exerce leur activité lorsque la distance entre ces lieux et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile, à condition que le montant des dépenses en résultant soit justifié, qu'il tienne compte des frais que le contribuable aurait dû engager s'il avait pris son repas à domicile et qu'il reste dans les limites de frais à caractère professionnel ; que M. X demande la déduction de frais de réception, de déjeuner et de représentation, d'un montant de 20 283 F en 1995 et 16 158 F en 1996, se rapportant à des dépenses de restaurant, d'invitation à domicile ainsi que, pour l'année 1995, à des frais de repas en Corse et, pour l'année 1996, à des dépenses de vêtements ; que, s'agissant de la partie de ces frais qui aurait été engagée à l'occasion de repas pris à titre individuel en dehors de son domicile, à l'occasion de son activité professionnelle, il ne justifie ni du montant desdits frais ni de leur réalité ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 5 G-3-01 du 15 juin 2001 qui admet la déduction des frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur le lieu de travail ; que, s'agissant des autres frais, les requérants se bornent à indiquer qu'il s'agit de dépenses de réception engagées dans l'intérêt de l'activité, sans toutefois apporter aucune précision sur ces dépenses, notamment sur l'identité des bénéficiaires ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables les frais de déplacement d'un montant de 20 140 F en 1995 et de 3 762 F en 1996 ; que les requérants ne démontrent pas que ces dépenses, qui se rapportent à des déplacements de M. X à Liège, à Francfort, à Lausanne, dans les îles Canaries, en Corse et à Nantes, accompagné parfois de deux personnes, aurait été nécessitées par l'activité professionnelle de l'intéressé en se bornant à indiquer, sans davantage de précision, qu'il s'agit de dépenses de prospection de clientèle ; qu'il en va de même concernant la déduction des frais de petit outillage et de décoration, relatifs à l'achat de rideaux, de cadres posters et d'une plante ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour justifier du caractère déductible d'une somme de 4 138 F au titre de l'année 1996, les requérants se bornent à présenter un relevé du compte bancaire professionnel de M. X faisant apparaître un paiement du même montant par titre interbancaire de paiement (TIP) au profit de la Réunion des assureurs maladie (RAM) ; qu'en l'absence de tout autre élément, tel qu'une facture ou un appel à cotisation, M. et Mme X ne justifient pas que la dépense, qu'ils qualifient de charges sociales, était nécessaire à l'exercice de la profession ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa de l'article 240-1 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (…) » ; que l'article 240 précité dispose : « 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions (…), doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (…) 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales (…) » ; que l'administration a refusé la déduction d'honoraires versés à une association de gestion agréée ainsi qu'à son comptable, la société GMP, au motif que M. X n'avait pas réparé l'omission de déclaration de ces honoraires dans le délai fixé à l'article 238 précité ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, les honoraires versés à une association de gestion agréée sont visés par les dispositions de l'article 238 ; que si les requérants entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 29 mai 1968 faite à M. Bécam, député, selon laquelle lesdites dispositions de l'article 238 ne sont pas opposables en cas de première infraction lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers, ils n'apportent pas la preuve que l'omission aurait été réparée, ni que les rémunérations auraient été prises en compte dans les déclarations des bénéficiaires conformément à la doctrine dont ils se prévalent ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à demander la déduction de ces dépenses et la décharge des impositions correspondantes ;

Considérant en septième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que l'imposition résultant de l'application de l'article 238 du code général des impôts constitue une sanction contraire aux stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent en tout état de cause à l'appui de cette contestation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des irrégularités, à les supposer établies, intervenues lors du recouvrement des impositions pour en contester l'assiette ;

Sur les pénalités ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…) » ;

Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 pour critiquer la décision que l'administration a prise de leur demander le paiement de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts, pas plus que les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt de retard prévu par les dispositions susmentionnées ne constituant pas une accusation en matière pénale au sens de cet article ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin que, pour contester le bien-fondé des intérêt de retard, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales qui visent la remise à titre gracieux des majorations d'impôt ;

En ce qui concerne les pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public » ; que les notifications de redressement des 22 juin 1998, 30 juillet 1998 et 11 septembre 1998 indiquent, dans un paragraphe consacré aux pénalités, que les impositions litigieuses seront assorties des majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts en précisant les taux de 10 % et 40 % appliqués respectivement aux années 1995 et 1996 ; que, dans les notifications de redressement des 22 juin 1998 et 11 septembre 1998 relatives aux conséquences des redressements sur l'imposition sur le revenu de M. et Mme X, l'administration fait état de façon détaillée des retards intervenus dans le dépôt des déclarations de revenus desdites années, après mise en demeure en ce qui concerne l'année 1996, et précise le montant des majorations ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités mises à leur charge seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que les formalités prévues à l'article L. 80 E du même livre n'ont pas été respectées, les dispositions de cet article, qui ne concernent que les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts, ne sont pas applicables au présent litige ;

Considérant, en troisième lieu, les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la contestation des majorations d'imposition prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts qui ont le caractère d'accusations en matière pénale, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice ; que, toutefois, ces dispositions proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts fondant les pénalités auxquelles ils ont été assujettis devraient être écartées au motif que, faute de permettre au juge de l'impôt d'en moduler le taux, elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le principe de nécessité des peines issu de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'a pas plus été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N°05PA01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01358
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : IMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;05pa01358 ?
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