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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA01577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 05PA01577


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2005, présentée pour la société IMPACT dont le siège est 120 boulevard Camelina à Malakoff (92240), par Me Marsaudon ; la société IMPACT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701910/1 du 26 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2005, présentée pour la société IMPACT dont le siège est 120 boulevard Camelina à Malakoff (92240), par Me Marsaudon ; la société IMPACT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701910/1 du 26 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Marsaudon, pour la société IMPACT,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant du destinataire de la réponse aux observations du contribuable et de l'avis de la commission départementale des impôts :

Considérant que, par jugements des 24 mars et 23 juin 1993, le Tribunal de commerce de Nanterre a successivement ouvert, à l'égard de la société IMPACT, la procédure simplifiée de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre II de la loi du 25 janvier 1985 et désigné Me Farnier administrateur, chargé d'assister la débitrice dans tous les actes de gestion et de disposition, puis arrêté le plan de redressement en nommant cette dernière commissaire chargée de l'exécution du plan ;

Considérant, d'une part, que si, après le prononcé des jugements susmentionnés, et en l'absence de désignation expresse d'un liquidateur, la société ne pouvait plus être légalement représentée que par sa gérante, de fait chargée de la liquidation, il résulte de l'instruction que Me Farnier, s'est, tout au long de la procédure de contrôle et de redressement, comportée comme l'interlocuteur unique de l'administration ; que, compte tenu des apparences ainsi créées par la contribuable, le service a régulièrement pu adresser la réponse à ses observations en date du 21 janvier 1994 sur la notification de redressements, simultanément à ce mandataire ainsi qu'à son siège social ; qu'il n'était pas tenu d'envoyer ce document à l'adresse personnelle de sa gérante ;

Considérant, d'autre part, que pour le même motif, le service était fondé à faire parvenir à ce seul mandataire l'avis émis le 20 mars 1995 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie d'ailleurs sur la propre demande de Me Farnier ;

S'agissant du destinataire des avis de mise en recouvrement :

Considérant que le moyen tiré de l' erreur de destinataire commise par le service lors de l'envoi des avis de mise en recouvrement est inopérant à l'appui de conclusions en décharge des impositions contestées ; que, par suite, le fait que l'avis de mise en recouvrement ait été adressé à Me Farnier est sans incidence ;

S'agissant de l'usage fait par le service de son droit de communication :

Considérant que les redressements litigieux procèdent d'une part de la réintégration, dans le chiffre d'affaires taxable de la société IMPACT au titre des exercices concernés, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des avoirs consentis à des tiers, d'autre part, de la remise en cause de la déduction de la taxe afférente à des factures émises par la société Trace ; que ces rappels résultent des seules constatations du vérificateur en cours de contrôle, dès lors que la société avait régulièrement comptabilisé tant les factures d'honoraires que les notes d'avoirs en cause et qu'il lui appartenait, aux fins d'exclure de son chiffre d'affaires ou de déduire la taxe y figurant, de justifier la contrepartie de ces factures ; que le droit de communication antérieurement exercé par le service auprès de la société Eurobail, alors en litige avec la requérante, n'est en conséquence pas à l'origine des redressements, nonobstant l'envoi à l'intéressée, le 23 septembre 1993 soit en cours de vérification, d'une demande de renseignements portant sur la consistance des travaux figurant sur les notes d'avoir ; que la circonstance que la vérification de comptabilité aurait été menée avec le seul administrateur judiciaire est sans incidence ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenue de faire état, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, des renseignements par elle obtenus dans le cadre de son droit de communication ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la taxe figurant sur les avoirs :

Considérant que l'article 266 du code général des impôts dispose que : « La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services, … par toutes les sommes , valeurs, biens, services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations… » ; que, par ailleurs, en vertu du II de l'article 267 du même code, ne sont pas à comprendre dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée « les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients » ;

Considérant que la société IMPACT, dont l'activité consistait en la coordination générale d'installation et d'agencement de magasins, a, au cours des exercices concernés, assuré la maîtrise d'oeuvre de travaux d'installation de nombreux magasins de vente de meubles implantés sur le territoire national par le groupe « Vieux Chêne », gérés en franchise et financés à l'aide de conventions de crédit-bail conclues entre les franchisés du groupe et deux établissements de crédit, les sociétés Eurobail et Pyramides Bail ; qu'après avoir refacturé à ces sociétés de crédit le coût des travaux réalisés par les sous-traitants, puis crédité ses écritures comptables du règlement correspondant, elle émettait, au profit des franchisés bénéficiaires des travaux, des notes d'avoir qu'elle justifiait par l'absence ou le report de réalisation de certains d'entre eux ;

Considérant, que ces remises, objet des avoirs, n'ont pas été consenties au profit des sociétés Eurobail et Pyramides bail, ses clients, mais en faveur des franchisés du groupe « Vieux Chêne », qui n'étaient pas les destinataires des factures initiales ; que c'est, dès lors, à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée y figurant a été rapportée au chiffre d'affaires imposable de cette dernière, qui, en sa qualité d'émettrice des factures, devait être imposée à raison de la totalité de la taxe y figurant ; qu'est sans incidence la qualité de maître d'ouvrage des travaux susceptible d'avoir été contractuellement attribuée aux franchisés vis à vis du franchiseur par les conventions de crédit-bail ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance, fût-elle établie, que la société aurait expressément mentionné sur chacun des avoirs émis que la taxe y figurant était à reverser à l'Etat, n'a pu à elle seule, en l'absence notamment de toute information spontanément apportée aux services compétents, annihiler tout risque de perte fiscale pour le Trésor ; que, dès lors, la réintégration dans le chiffre d'affaires de la contribuable de la fraction de la taxe calculée sur le montant des avoirs n'est pas contraire au principe communautaire de neutralité, alors même que pour l'élimination des risques de fraude ou de perte de recettes, garante dudit principe, la bonne foi du contribuable n'est pas une condition indispensable ;

S'agissant de la taxe figurant sur les factures d'honoraires émanant de la société Trace :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, lorsque la facture ne correspond pas à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée et elle ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ;

Considérant qu'au titre des exercices 1990 et 1991, la requérante a entendu déduire de son chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Trace, avec laquelle elle était contractuellement liée par une convention d'assistance, pour des montants respectifs de 11 070 000 F et 7 530 000 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à cette facturation ne correspondait aucune contrepartie réelle ; qu'il ne résulte pas des constatations du juge pénal que la prise en charge de ces factures par la requérante, même contrainte, lui ait permis de maximiser ses profits ; qu'ainsi, et alors que le juge pénal a constaté le caractère fictif de cette facturation, la société n'établit pas que les documents émis par la société Trace auraient eu pour objet de rémunérer un quelconque service, même différent de celui des prestations d'assistance mentionnées ; qu'ainsi la société IMPACT n'était pas en droit de déduire la taxe litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMPACT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur la dévolution du fardeau de la preuve, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société IMPACT est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 05PA01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA01577
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa01577 ?
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