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09/02/2009 | FRANCE | N°05PA02810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 février 2009, 05PA02810


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110449/5-2 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 16 octobre 2000 tendant à la réparation du préjudice résultant du retard avec lequel a été pris le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d

'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de cat...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110449/5-2 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 16 octobre 2000 tendant à la réparation du préjudice résultant du retard avec lequel a été pris le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de catégorie A et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 304 898, 03 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

16 octobre 2000 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet avec toutes ses conséquences de droit ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2002 lui opposant la prescription quadriennale avec toutes ses conséquences de droit ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer le somme de 305 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis par lui, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

16 octobre 2000, date de sa demande préalable ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 98-25 du 12 janvier 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances... » ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : « ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats » ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ; qu 'enfin, en vertu de l'article 87 de la loi précitée, les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent peuvent, dans certaines conditions, percevoir une indemnité compensatrice ;

Considérant qu'il est constant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; que la circonstance que les dispositions de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 ont été complétées par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 est sans incidence sur l'obligation précitée ; que le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie A n'est intervenu que le 12 janvier 1998 ; qu'en prenant ce décret avec un tel retard, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que M. X a, le 1er août 1979, souscrit un contrat avec le ministère des affaires étrangères l'assimilant à un professeur agrégé et le plaçant sur un poste de chef de mission de 4ème catégorie ; qu'il a été affecté en administration centrale le

1er septembre 1994 et a bénéficié d'un contrat de chargé de mission de 1ère catégorie - 12ème échelon (lB 966) ; qu'il a été affecté à l'étranger le 1er septembre 1997 et assimilé à un professeur agrégé - 10ème échelon ; qu'il a exercé successivement ses missions auprès des ambassades de France au Luxembourg, à Prétoria, à Québec, et à Lagos ; qu'il fait appel du jugement en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande préalable tendant à la réparation du préjudice résultant du retard avec lequel a été pris le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de catégorie A et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 304 898, 03 euros en réparation des préjudices subis de ce chef ; qu'il se borne à demander à la cour l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2002 lui opposant la prescription quadriennale et la condamnation de l'Etat à lui payer le somme de 305 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2000, date de sa demande préalable ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant que M. X a demandé le versement d'une indemnité représentant la perte de rémunération durant la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 1999 du fait du retard mis à sa titularisation ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. Y est constitué non par les services qu'il a accomplis comme agent contractuel, mais par l'arrêté de titularisation intervenu le 18 novembre 1999 ; qu'ainsi, le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2000 ; qu'à la date du 17 octobre 2000 à laquelle l'intéressé a présenté une demande indemnitaire, ses créances n'étaient pas atteintes par la prescription ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés sur ce point, la prescription n'était pas acquise ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice de carrière :

Considérant que pour donner droit à réparation, le préjudice susmentionné doit être certain ; que si l'intéressé fait valoir qu'à terme les revenus d'un agent titularisé sont nécessairement supérieurs à ceux d'un agent non titulaire, eu égard aux conditions financières extrêmement favorables dont il a bénéficié en qualité d'agent non titulaire par rapport à la situation qu'il aurait eue en qualité de fonctionnaire, et à la compensation financière dont il a bénéficié, le requérant n'est pas fondé à demander le versement de la somme de 50 000 euros qu'il réclame en réparation de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne préjudice financier lié à la perte des primes :

Considérant que le requérant soutient que les calculs de son préjudice financier ont été effectués par l'administration en fonction d'une rémunération servie en administration centrale alors qu'il aurait certainement eu une affectation à l'étranger ; qu'il demande que soient pris en compte, dans le calcul de son préjudice, les indemnités de résidence qu'il aurait été susceptible de percevoir en qualité de fonctionnaire du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1998 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été maintenu, s'il avait été titularisé, dans les mêmes fonctions dans un pays déterminé ; que les indemnités de résidence varient non seulement selon le pays d'affectation mais également en fonction du grade et de l'échelon de l'agent ; que l'affectation du requérant à l'étranger dans un poste diplomatique ou consulaire précis, sur des fonctions également déterminées, ne revêt aucun caractère certain ; que, par suite, sa demande relative à ce chef de préjudice ne pourra qu'être rejetée ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de l'impossibilité de se présenter au concours du principalat :

Considérant que si M. X soutient qu'il avait des chances sérieuses de réussir le concours du principalat, d'une part, les dispositions de l'article 21 du décret n° 69-222 du

6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et relatives au principalat qui prévoyaient que les secrétaires adjoints devaient compter au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon, n'auraient permis à l'intéressé de se présenter audit concours qu'à compter de l'année 1988, d'autre part, le ministre des affaires étrangères avait, le 10 avril 2002, pris un décret interdisant aux agents nouvellement titularisés de se présenter à cet examen ; qu'enfin, eu égard au rapport entre le nombre de places offertes et le nombre de candidats, les chances de M. X, quelles qu'aient été ses qualités professionnelles, d'être déclaré admis à ce concours ne peuvent être regardées comme sérieuses ; que, par suite, eu égard au caractère éventuel du préjudice allégué, aucune indemnisation ne peut être accordée de ce chef ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de l'impossibilité de se prévaloir des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires :

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que M. X n'a jamais demandé à bénéficier ni d'un détachement, ni d'une mutation, ni d'une mise en disponibilité ; que, par suite, il ne peut demander réparation d'un éventuel préjudice résultant de l'impossibilité de se prévaloir de dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires ;

En ce qui concerne le préjudice résultant du surcoût du rachat, au titre de la retraite, des années effectuées en qualité de non titulaire :

Considérant que M. X prétend que le fait d'avoir été titularisé tardivement l'a empêché de procéder à la validation des services qu'il a effectués en qualité d'agent non titulaire et que le coût de cette validation est supérieur à celui qui lui aurait été proposé en 1990 ; que, toutefois, la validation des services effectués antérieurement à une titularisation est une possibilité et non une obligation ; qu'un agent contractuel peut décider de percevoir, pour les années antérieures à sa titularisation, une retraite au titre du régime général de l'assurance vieillesse augmentée de celle versée par I'IRCANTEC ; qu'ainsi, s'agissant d'un préjudice éventuel, la demande indemnitaire formulée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que le requérant prétend qu'il a subi des troubles dans ses conditions d'existence en ce qu'il n'aurait pas bénéficié des mêmes congés maladie et des mêmes règles de protection sociale que les agents titulaires ; que, toutefois, l'administration soutient sans être contredite qu'aucun arrêt de travail pour motif de maladie ne lui a été adressé par l'intéressé au cours de la période litigieuse ; que, par suite, s'agissant d'un préjudice éventuel, aucune indemnisation ne peut être accordée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 05PA02810


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 09/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05PA02810
Numéro NOR : CETATEXT000020319024 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-09;05pa02810 ?
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