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26/06/2008 | FRANCE | N°05PA02893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 26 juin 2008, 05PA02893


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, et le mémoire ampliatif enregistré le 5 septembre 2005, présentés pour M. Edouard X, demeurant ..., par la SCP A. Bouzidi-Ph. Bouhanna ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803915/2-3 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, et le mémoire ampliatif enregistré le 5 septembre 2005, présentés pour M. Edouard X, demeurant ..., par la SCP A. Bouzidi-Ph. Bouhanna ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803915/2-3 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me Wibratte, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué n'a omis l'examen d'aucun moyen contrairement à ce que le requérant soutient ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen portant sur la régularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur les impositions en litige :

Considérant que M. X a créé en décembre 1990 avec l'EURL SAPPI un groupement d'intérêt économique, le GIE « Tahiti Air Développement » (TAD), composé de ces deux membres, dont le siège social est situé en Guadeloupe ; que le GIE a acquis un hélicoptère et pris en location un avion ; que la gestion des aéronefs a été confiée à une entreprise en participation créée entre le GIE TAD et la SARL Ewa ; qu'en application des dispositions de l'article 238 HA du code général des impôts, le GIE TAD a bénéficié d'une déduction au titre des investissements réalisés dans les départements d'outre mer ; que M. X, en sa qualité de membre du GIE TAD, a imputé sur son revenu global sa quote-part des déficits générés par l'activité du GIE ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le GIE TAD, l'administration fiscale a soumis ce dernier à l'impôt sur les sociétés et a, par voie de conséquence, remis en cause les imputations de déficits pratiquées par chacun des membres du GIE TAD ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée n'entrent pas dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d' une personne morale qui relève de cet impôt » ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions ...et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; que l'article 1er de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, applicable au présent litige, dispose : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles, pour une période déterminée, un groupement d'intérêt économique en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'activité du groupement économique ne peut se situer que dans le prolongement de celle de ses membres et ne saurait, en aucun cas, lui être étrangère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE TAD a loué à une société en participation, qui les a elle-même sous-loués à une société de transport commercial, l'hélicoptère et l'avion qu'elle a acquis en décembre 1990 ; qu'alors que le ministre soutient que les membres du GIE en cause n'exercent aucune activité dans le domaine des transports aérien, M. X, qui ne prétend pas lui même exercer une activité aéronautique, ne conteste pas utilement cette affirmation en se bornant à se référer à l'objet social de l'EURL SAPPI, second membre du GIE, pour justifier de ce que le GIE TAD serait le prolongement de l'activité aéronautique de ses membres alors même que la vérification de comptabilité de l'EURL SAPPI a fait apparaître que cette dernière n'avait eu aucune activité dans le secteur concerné ; qu'ainsi le GIE TAD ne peut être regardé comme ayant été créé pour permettre à ses membres de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique ; que, par suite, il ne fonctionnait pas dans les conditions prévues par l'ordonnance du 23 septembre 1967 et n'était donc pas susceptible de relever du régime d'imposition prévu par le I de l'article 239 quater précité ; qu'il entrait dès lors dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 206 du code général des impôts ; que l'existence juridique du GIE n'ayant pas été remise en cause, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que lesdits GIE devraient être qualifiés de sociétés de fait et de ce que les associés de ces sociétés de fait devraient bénéficier du régime fiscal des sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposables au nom de chacun de ces associés en proportion de leurs droits dans la société ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a soumis le GIE TAD à l'impôt sur les sociétés sur le seul fondement de la loi fiscale ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A de la réponse ministérielle à M. Ferrant, sénateur, en date du 8 juin 1977, laquelle n'ajoute rien à la loi fiscale ; que l'assujettissement d'un groupement d'intérêt économique à l'impôt sur les sociétés fait obstacle à l'imputation d'un éventuel déficit industriel et commercial sur les revenus ou les résultats de ses membres ;

Considérant, ensuite, qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que l'irrégularité éventuelle de la procédure conduite par le service à l'encontre du GIE TAD est sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. X, et cela alors même que l'administration a remis en cause l'imputation sur son revenu global des déficits trouvant leur origine dans l'activité dudit GIE ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ;

Considérant que M. X soutient qu'en raison de la remise en cause du régime fiscal applicable au GIE TAD, la notification de redressements le concernant ne pouvait pas être motivée par référence à la notification de redressement du GIE TAD ; que toutefois le service n'ayant pas remis en question l'existence même du GIE TAD, la notification de redressement en date du 17 décembre 1993 adressée au requérant qui précisait la procédure suivie, indiquait qu'elle avait pour objet d'exposer les conséquences au regard de l'imposition personnelle du requérant de la vérification de comptabilité du GIE TAD, dont est membre ce dernier, et à laquelle était jointe la notification adressée au GIE était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 05PA00938

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N° 05PA02893


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP BOUZIDI - PH. BOUHANNA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Date de la décision : 26/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05PA02893
Numéro NOR : CETATEXT000019159211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-26;05pa02893 ?
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