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12/12/2007 | FRANCE | N°05PA03744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 décembre 2007, 05PA03744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2005, présentée pour la société Stanford Research Institute (SRI) INTERNATIONAL, élisant domicile chez Me Moisand, 4 avenue Van Dyck à Paris (75008), par Me Moisand, avocat ; la société

SRI INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9820271/2 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1990, 1991 et 1992 et de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2005, présentée pour la société Stanford Research Institute (SRI) INTERNATIONAL, élisant domicile chez Me Moisand, 4 avenue Van Dyck à Paris (75008), par Me Moisand, avocat ; la société

SRI INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9820271/2 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 40 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : « (...) les contribuables (...) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que les documents qui doivent y être joints (...) » ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration » ;

Considérant, d'une part, que si la succursale en France de la société de droit américain Stanford Research Institute (SRI) INTERNATIONAL était dépourvue de personnalité morale et qu'elle n'aurait de ce fait pas été soumise aux obligations comptables résultant des dispositions de l'article 8 du code de commerce, elle était tenue, en application des dispositions précitées des articles 53 A et 54 du code général des impôts, de souscrire une déclaration annuelle de ses résultats et de présenter une comptabilité de nature à justifier les recettes et les dépenses de chacun des exercices en litige ;

Considérant, d'autre part, que la société SRI INTERNATIONAL entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du commentaire de l'administration sur l'article 6 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967, applicable aux années en litige, qui énonce que « dans le cas où l'établissement stable français ne serait pas en mesure de tenir une comptabilité distincte, le bénéfice imputable à cet établissement pourrait être déterminé suivant des critères appropriés aux circonstances de fait selon la nature de l'activité exercée et notamment, lorsqu'il s'agit de simples bureaux, à titre de règle pratique, sur la base d'un pourcentage de leurs dépenses annuelles » ; qu'il n'est toutefois pas établi, dans les circonstances de l'espèce, que la société SRI INTERNATIONAL, qui ne constituait pas en France un simple bureau de liaison, n'aurait pas été en mesure de tenir une comptabilité distincte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) » ;

Considérant qu'il est constant que la société SRI INTERNATIONAL, qui établissait selon une méthode forfaitaire le résultat imposable de sa succursale en France, n'a présenté aucun des documents visés à l'article 54 du code général des impôts à l'occasion de la vérification de comptabilité dudit établissement portant sur les exercices clos les 31 décembre 1990, 1991 et 1992 ; qu'ainsi, à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu et alors même que les redressements ont été notifiés suivant la procédure contradictoire, il appartient à la société SRI INTERNATIONAL, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des rehaussements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de ses recettes ;

Considérant, en troisième lieu, que la société SRI INTERNATIONAL, qui comporte les divisions « affaires », « science et technologie » et « recherche appliquée », a implanté en France une succursale, appartenant à sa division « affaires » et exerçant une activité d'étude et conseil aux entreprises ; que pour la détermination du résultat de cet établissement imposable à l'impôt sur les sociétés, la société SRI INTERNATIONAL a eu recours à une méthode forfaitaire consistant à appliquer au bénéfice mondial un ratio rapportant les frais de fonctionnement de l'établissement français aux frais de fonctionnement globaux ; que l'administration, après avoir constaté l'absence de comptabilité, a remis en cause cette méthode au motif qu'elle affectait à l'activité française un ratio intégrant les trois secteurs d'activité de la société dans les domaines de la recherche, du développement et du conseil alors que la succursale française était rattachée à la seule division « affaires » et qu'il n'était pas démontré que ces trois secteurs avaient le même taux de marge brute d'exploitation ; que le service a déterminé le chiffre d'affaires net de l'exercice 1990 par application des ratios habituellement constatés dans les sociétés étrangères ayant une activité similaire ; que, pour la reconstitution des recettes des exercices 1991 et 1992, il a retenu la même méthode qui aboutissait à un résultat plus favorable pour la requérante que l'application au montant de la masse salariale d'un ratio issu des données internes à l'entreprise rapportant les frais de personnel au chiffre d'affaires ; qu'en l'absence de comptabilité, l'administration a pu avoir recours à des données extérieures à la société relatives à la profession dès lors que les taux réellement pratiqués n'ont pu être déterminés à partir d'éléments propres à l'entreprise et que les éléments issus du système de comptabilité analytique américain obtenus auprès de la requérante et suite à la mise en oeuvre d'une procédure d'assistance administrative avec les Etats-Unis ne pouvaient pas être exploités pour déterminer le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société SRI INTERNATIONAL, la méthode utilisée par le service n'était pas radicalement viciée ; que, s'agissant plus particulièrement de la reconstitution de recettes de l'exercice 1991 proposée par la requérante, l'administration relève sans être contestée qu'elle ne retrace que les prestations de conseil aux entreprises sans faire apparaître les commissions pour démarchage de la clientèle et les honoraires pour travaux de sous-traitance susceptibles d'être facturés aux autres établissements de la société et au siège américain et présente de ce fait un caractère incomplet ; que, si la requérante fait valoir que la méthode utilisée par l'administration aboutit à des résultats exagérés, elle se borne à mentionner les spécificités de son activité et les contraintes de son système de comptabilité analytique par contrats plutôt que par zones géographiques et à faire référence, sans davantage de précision, à la faible rentabilité de la branche « affaires » et au poids limité du bureau parisien ; qu'elle ne démontre pas non plus, par la seule production d'un tableau retraçant les taux d'utilisation du personnel établi à partir de feuilles de temps professionnel elles-mêmes issues du système de comptabilité analytique américain, que l'administration n'aurait pas pris en compte la sous activité de l'établissement parisien qu'elle allège ; qu'ainsi, la société SRI INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements ;

Considérant, en dernier lieu, que si la société SRI INTERNATIONAL fait valoir qu'elle a porté sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des prestations rendues par son établissement en France et qu'en raison de son mode de fonctionnement, qui se caractérise par une centralisation des coûts et des facturations au siège américain, le supplément de recettes taxables dégagé par la vérification de comptabilité n'a pu concerner que des prestations rendues par la succursale à son siège américain, elle ne présente à l'appui de ce moyen aucun justificatif, qu'elle serait pourtant la seule en mesure de produire ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 D-6-83 du 4 août 1983 qui exonère de taxe les prestations de service qu'une entreprise étrangère et sa succursale française se rendent réciproquement dès lors qu'elle n'établit pas que les prestations en cause entrent dans le champ de ces prévisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SRI INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SRI INTERNATIONAL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SRI INTERNATIONAL est rejetée.

2

N° 05PA03744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03744
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MOISAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-12;05pa03744 ?
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