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04/03/2008 | FRANCE | N°05PA04603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 mars 2008, 05PA04603


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er décembre 2005 et 14 avril 2006, présentés pour l'ENTREPRISE MATEOS dont le siège est rue Roger Martin du Gard BP 11184 à Nouméa (98802) cedex, par Me Jacoupy ; l'ENTREPRISE MATEOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500351 du 1er septembre 2005 du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie en tant que le tribunal a limité à 300 000 francs CFP le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à raison des sommes dues en règlement du marché de

travaux conclu pour la mise en conformité à la réglementation sécurité i...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 1er décembre 2005 et 14 avril 2006, présentés pour l'ENTREPRISE MATEOS dont le siège est rue Roger Martin du Gard BP 11184 à Nouméa (98802) cedex, par Me Jacoupy ; l'ENTREPRISE MATEOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500351 du 1er septembre 2005 du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie en tant que le tribunal a limité à 300 000 francs CFP le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à raison des sommes dues en règlement du marché de travaux conclu pour la mise en conformité à la réglementation sécurité incendie du bâtiment principal de l'hôpital de Magenta ;

2°) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à lui verser en réparation de l'ensemble des chefs de préjudice subis du fait des travaux supplémentaires effectués, la somme complémentaire de 49 171 382 francs, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie ;

Vu la délibération n° 136 du 1er mars 1967 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie, portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Nouvelle Calédonie et de ses établissements publics modifiée, ensemble la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 fixant les CCAG ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie a, sur appel d'offres ouvert à raison des travaux de mise en conformité à la réglementation incendie du bâtiment principal de l'hôpital de Magenta, attribué le lot n° 1 de gros oeuvre, démolition, plâtrerie d'un montant de 30 469 847 francs CFP, à l'ENTREPRISE MATEOS, le délai d'exécution étant fixé à 16 mois par un acte d'engagement en date du 7 novembre 2000 ; que le contrat a fait l'objet de quatre avenants rehaussant le montant du marché pour tenir compte de l'exécution de travaux supplémentaires et allongeant le délai d'exécution ; que l'avenant n° 4 en date du 29 mars 2003 a porté le montant du marché de l'ENTREPRISE MATEOS à la somme de 40 164 403 francs CFP et fixé la date de fin des travaux au 4 mars 2003 ; que l'ENTREPRISE MATEOS a adressé au centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie un mémoire de réclamation en date du 26 mars 2004, demandant que lui soit versée une indemnité d'un montant de 49 171 382 francs CFP au titre des travaux supplémentaires et en réparation des préjudices subis par suite de l'augmentation de la masse des travaux et de l'allongement de la durée du chantier ; qu'après notification du décompte général et définitif, elle a renouvelé sa réclamation le 4 août 2004 par l'intermédiaire de la Socométra, mandataire commun ; que l'ENTREPRISE MATEOS a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie le 5 octobre 2004 d'une demande de condamnation du centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à lui verser une somme de 49 171 382 francs CFP, assortie des intérêts de droit ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à lui verser une somme de 300 000 francs CFP, cette somme étant assortie des intérêts moratoires servis par application des articles 71 et 72 de la délibération du 1er mars 1967 ; que l'ENTREPRISE MATEOS fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la condamnation du centre hospitalier à la somme sus énoncée de 300 000 francs CFP ;

En ce qui concerne l'augmentation de la masse initiale des travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : « Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. L'augmentation limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaire, au vingtième de la masse initiale […] » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 15-1 dudit cahier que « la masse initiale des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus » ; que l'ENTREPRISE MATEOS ne saurait utilement faire valoir que l'avenant n° 4 qui a porté le montant du marché initialement fixé à 30 469 847 francs CFP à la somme de 40 164 403 francs CFP excède le vingtième de la masse initiale et lui ouvre un droit à indemnisation dès lors que les travaux supplémentaires dont elle se prévaut doivent être pris en compte au titre de la « masse initiale des travaux » telle qu'elle est définie par l'article 15-1 précité et non au titre de l'augmentation de cette masse ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle n'établissait pas que la masse des travaux a dépassé le 20ème de la masse initiale, le tribunal aurait entaché son raisonnement d'erreur de fait et de droit ;

Sur les travaux supplémentaires :

Considérant que si l'ENTREPRISE MATEOS soutient que le jugement est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qui concerne le montant des travaux supplémentaires restant en litige, faute pour le tribunal d'avoir pris en compte son mémoire en réplique, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a aux termes de ce mémoire, en réponse aux éléments précis avancés par le centre hospitalier, fait que renvoyer à l'ensemble des documents produits et s'est bornée à soutenir que « le montant global des travaux supplémentaires démontre qu'en réalité l'économie du marché initial s'en est trouvée fortement modifiée » ; que par suite, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur la perte de matériel :

Considérant que si l'ENTREPRISE MATEOS fait valoir que le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que la perte de matériel présentait un lien de causalité avec les retards de paiement, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejeté ;

Sur la perte de bénéfice et le préjudice moral :

Considérant que l'ENTREPRISE MATEOS qui se borne à soutenir que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les chefs de préjudice relatifs à la perte de bénéfice et au préjudice moral étaient assortis des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien fondé, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ces chefs de demande ;

Sur le préjudice résultant du bouleversement économique du contrat :

Considérant enfin que si l'ENTREPRISE MATEOS soutient subsidiairement que le centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie ne s'étant jamais prévalu de l'existence d'une quelconque sujétion technique qui l'aurait habilité à bouleverser l'économie du contrat, elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de la conclusion des avenants, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 19 du code de marchés publics qui ne sont pas applicables au litige ; qu'il résulte de l'instruction que l'augmentation de 13,17 % du montant global du marché est inférieure au seuil prévu par l'article 40 de la délibération susvisée du 1er mars 1967 ; que par suite, la société MATEOS n'est pas fondée à soutenir que les avenants seraient entachés de nullité et à demander la réparation d'un préjudice qui résulterait du bouleversement de l'économie du contrat ou de la modification irrégulière dudit contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE MATEOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a limité le montant de la somme qui lui est due par le centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à 300 000 francs CFP ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'ENTREPRISE MATEOS, partie perdante, puisse obtenir la condamnation du centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur ce fondement, de mettre à la charge de l'ENTREPRISE MATEOS une somme de 1 500 euros à payer au centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE MATEOS est rejetée.

Article 2 : L'ENTREPRISE MATEOS versera au centre hospitalier territorial de Nouvelle Calédonie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA04603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04603
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-04;05pa04603 ?
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