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28/03/2007 | FRANCE | N°06-12461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2007, 06-12461


Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet Tartuffe et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 janvier 2006), que les époux X... ont vendu en 2001 un immeuble aux époux Z... ; que celui-ci n'étant pas raccordé au réseau d'assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l'immeuble et à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à la demande, sur le fondement de la garantie des vices cac...

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet Tartuffe et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 janvier 2006), que les époux X... ont vendu en 2001 un immeuble aux époux Z... ; que celui-ci n'étant pas raccordé au réseau d'assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l'immeuble et à des dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit à la demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'en raison de sa non-conformité aux règlements d'urbanisme, la propriété était impropre à l'usage d'habitation auquel elle était destinée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer 2 000 euros aux époux X... ; rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-12461
Date de la décision : 28/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Conditions - Atteinte à l'usage du bien - Caractérisation - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient que le défaut de raccordement d'un immeuble au réseau d'assainissement collectif constitue, en raison de sa non-conformité aux règlements d'urbanisme, un vice caché de la chose vendue, sans caractériser une atteinte à l'usage du bien


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2007, pourvoi n°06-12461, Bull. civ.Bull. 2007, III, n° 50, p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2007, III, n° 50, p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12461
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