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14/06/2007 | FRANCE | N°06-15352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 06-15352


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du code civil, L. 142-2 et L. 421-6 du code de l'environnement ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Rémy X..., mineur, ayant été surpris par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage alors qu'il avait déplacé un chevreuil qu'il venait de tuer sans l'avoir marqué à l'aide du bracelet réglementaire, la fédération départementale des chasseurs de Corrèze (la fédération) a saisi la juridiction de proximité pour obtenir sur le fondement d

e la responsabilité délictuelle la condamnation à des dommages-intérêts de M...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du code civil, L. 142-2 et L. 421-6 du code de l'environnement ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Rémy X..., mineur, ayant été surpris par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage alors qu'il avait déplacé un chevreuil qu'il venait de tuer sans l'avoir marqué à l'aide du bracelet réglementaire, la fédération départementale des chasseurs de Corrèze (la fédération) a saisi la juridiction de proximité pour obtenir sur le fondement de la responsabilité délictuelle la condamnation à des dommages-intérêts de M. Paul X... et de Mme Marie-José Y... en leur qualité de représentants légaux de leur fils ainsi que de M. Z..., propriétaire du terrain sur lequel l'animal avait été abattu et détenteur du droit de chasse ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de la fédération, le tribunal énonce que, selon les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile, l'intérêt à agir doit être personnel et direct ; qu'en conséquence, l'action exercée par un groupement pour défendre un intérêt collectif plus large que la somme des intérêts de chacun de ses membres n'est pas recevable en ce que l'intérêt à agir n'est ni personnel ni direct ; qu'en matière civile, les fédérations départementales de chasseurs ne disposent donc pas du droit d'agir en vue de défendre cet intérêt collectif, ce qui résulte aussi du cadre restrictif voulu par le législateur dans sa rédaction de l'article L. 421-6 du code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire de relever que, de surcroît et en l'espèce, le préjudice de la fédération n'est pas direct au sens de l'article 1382 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'habilitation donnée par la loi aux fédérations départementales de chasseurs pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre implique nécessairement le droit pour ces associations d'agir pour la protection de ces intérêts devant la juridiction civile, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde ;

Condamne M. de Z..., M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15352
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Action civile - Recevabilité - Fédération départementale de chasseurs - Habilitation donnée pour la défense d'intérêts à caractère collectif - Portée

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Fédération départementale de chasseurs - Habilitation donnée pour la défense d'intérêts à caractère collectif - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Fédération de chasseurs - Habilitation donnée pour la défense d'intérêts à caractère collectif - Portée

L'habilitation donnée par l'article L. 421-6 du code de l'environnement aux fédérations départementales de chasseurs pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, implique nécessairement le droit pour ces associations d'agir pour la protection de ces intérêts devant la juridiction civile


Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tulle, 07 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2007, pourvoi n°06-15352, Bull. civ. 2007, II, N° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 157

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. de Givry
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15352
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