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25/04/2007 | FRANCE | N°06-15506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 06-15506


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Khandouda X..., née en Algérie en 1960, est venue en France, avec ses parents originaires d'Algérie en 1963 ; que son père et sa mère ont fait des déclarations recognitives de nationalité française ; que Mme X... a sollicité un certificat de nationalité française qui lui a été refusé le 7 décembre 2001 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 septembre 2005) d'avoir déclaré non fondée sa contestation de la décision ayant refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française

, alors, selon le moyen, que la poursuite de la possession d'état de Français après l...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Khandouda X..., née en Algérie en 1960, est venue en France, avec ses parents originaires d'Algérie en 1963 ; que son père et sa mère ont fait des déclarations recognitives de nationalité française ; que Mme X... a sollicité un certificat de nationalité française qui lui a été refusé le 7 décembre 2001 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 septembre 2005) d'avoir déclaré non fondée sa contestation de la décision ayant refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française, alors, selon le moyen, que la poursuite de la possession d'état de Français après l'indépendance de l'Algérie fait présumer la qualité de Français de statut civil de droit commun ; qu'en ayant refusé à Mme X... née en Algérie avant son indépendance, le droit d'invoquer la possession d'état de Française depuis 1963, la cour d'appel a violé l'article 32-2 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le statut civil de droit local des parents de Mme X... est démontré par la souscription par chacun d'eux, après l'indépendance de l'Algérie, d'une déclaration recognitive de nationalité, seule celle souscrite par sa mère ayant été enregistrée ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que l'intéressée ne pouvait être admise à faire juger, en prouvant une possession d'état de Français, dans les conditions de l'article 32-2 du code civil, que l'un au moins de ses parents était de statut civil de droit commun ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15506
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Conditions relatives aux originaires d'Algérie - Personne de statut civil de droit commun - Définition - Exclusion - Cas - Personne ayant souscrit une déclaration récognitive de nationalité française établissant son statut civil de droit local

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une personne, née en Algérie en 1960 et venue en France en 1963, avec ses parents originaires d'Algérie, ne peut invoquer une possession d'état de Française dans les conditions de l'article 32-2 du code civil dès lors que la souscription par chacun de ses parents, après l'indépendance de l'Algérie, d'une déclaration récognitive de nationalité française, établit leur statut civil de droit local


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 2007, pourvoi n°06-15506, Bull. civ. 2007, I, N° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 164

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15506
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