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09/10/2007 | FRANCE | N°06-16483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2007, 06-16483


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 210-6 du code de commerce, l'article 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5, alinéa 3, du code de commerce, et l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte des deux autres textes que la reprise de

tels engagements ne peut résulter que, soit, de la signature par les a...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 210-6 du code de commerce, l'article 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 210-5, alinéa 3, du code de commerce, et l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte des deux autres textes que la reprise de tels engagements ne peut résulter que, soit, de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole en date du 27 septembre 2001, la société Cocoon a cédé les actions qu'elle détenait dans la société Ascott résidences, d'un côté, à la société Cadrinvest, devenue la société Quadra Vest, de l'autre, à la société Newco, devenue la société Ascott finances ; que, selon un bordereau du 8 octobre 2001, la société Cocoon a procédé à une cession de créance professionnelle au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la caisse) ; qu'après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cocoon, le juge de l'exécution a, sur le fondement des dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992, autorisé la caisse à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes titres ouverts au nom des sociétés Quadra Vest et Ascott finances ; que ces dernières ont demandé la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que pour rejeter la demande des sociétés Quadra Vest et Ascott finances, l'arrêt retient que la cession de créance professionnelle avait été acceptée par trois des quatre fondateurs de ces sociétés en formation, de sorte que ces dernières étaient engagées, une fois celles-ci constituées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Quadra Vest et à la société Ascott finances la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Conditions - Détermination

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Conditions - Détermination

Viole les articles L. 210-6 du code de commerce, 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967, devenu R. 210-5, alinéa 3, du code de commerce, et 6 du décret du 3 juillet 1978 l'arrêt qui, pour rejeter une demande de deux sociétés en mainlevée d'une saisie-conservatoire, retient que la cession de créance professionnelle avait été acceptée par trois des quatre fondateurs de ces sociétés en formation, de sorte que ces dernières étaient engagées, une fois celles-ci constituées


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 décembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 oct. 2007, pourvoi n°06-16483, Bull. civ. 2007, IV, N° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 215
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Composition du Tribunal
Président : Mme Garnier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-16483
Numéro NOR : JURITEXT000017917675 ?
Numéro d'affaire : 06-16483
Numéro de décision : 40701080
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-10-09;06.16483 ?
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