La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°06-17668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 06-17668


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 32-1 et 32-2 du code civil, ensemble l'article 19 du code de la nationalité française dans sa rédaction du 19 octobre 1945 ;

Attendu que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'auto détermination ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; que la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun nées en Algérie avant le 22 juill

et 1962, est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante ...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 32-1 et 32-2 du code civil, ensemble l'article 19 du code de la nationalité française dans sa rédaction du 19 octobre 1945 ;

Attendu que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'auto détermination ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; que la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ; qu'est Français, sauf faculté de répudiation, l'enfant légitime, né d'une mère française et d'un père de nationalité étrangère ;

Attendu que Mme X... épouse Y... est née le 3 juillet 1958 à Elbeuf-sur-Seine de Mohan X... et de Koukou Z..., tous deux nés en Algérie ; qu'assignée devant le tribunal de grande instance par le ministère public pour faire constater son extranéité elle a soutenu tenir sa nationalité française de sa mère qui avait joui de façon constante, depuis l'indépendance de l'Algérie, de la possession d'état de française ;

Attendu que, pour constater l'extranéité de l'intéressée, l'arrêt infirmatif attaqué, retient que, à supposer que Mme Z..., sa mère, ait constamment joui de la possession d'état de française et soit française, Mme Y..., en application de l'article 153-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction de 1962, avait suivi la condition de son père lequel, faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive, avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme Y... ne prouvait pas, en établissant une possession d'état constante de française de sa mère depuis l'indépendance, que celle-ci était de statut civil de droit commun et lui avait transmis la nationalité française qu'elle avait conservée de plein droit dès lors, d'abord, qu'est de statut civil de droit commun la personne née de parents dont l'un relève du statut civil de droit commun et l'autre d'un statut civil de droit local et, ensuite, que l'article 153-1° du code de la nationalité dans sa rédaction de 1962 ne s'applique qu'à l'enfant légitime né de deux parents de statut civil de droit local, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17668
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Conditions relatives aux originaires d'Algérie - Personne de statut civil de droit commun - Possession d'état de français - Effet

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Conditions relatives aux originaires d'Algérie - Personne de statut civil de droit commun - Définition - Personne née de parents dont l'un relève du statut civil de droit commun et l'autre d'un statut civil de droit local NATIONALITE - Nationalité française - Nationalité française d'origine - Français par filiation - Conditions - Enfant légitime, né d'une mère française et d'un père de nationalité étrangère - Portée NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Cas - Cas relatifs aux originaires d'Algérie - Personne de statut civil de droit local n'ayant pas souscrit une déclaration récognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 - Portée

Selon les articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français, de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, et la nationalité française, des personnes de statut civil de droit commun nés en Algérie avant le 22 juillet 1962, est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. Il résulte, par ailleurs, de l'article 19 du code de la nationalité dans sa rédaction du 19 octobre 1945 qu'est français, sauf faculté de répudiation, l'enfant légitime, né d'une mère française et d'un père de nationalité étrangère. Prive sa décision de base légale au regard de ces textes, une cour d'appel qui retient, pour constater l'extranéité d'une personne, qu'en application de l'article 153-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction de 1962, celle-ci a suivi la condition de son père, lequel a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, faute d'avoir souscrit une déclaration récognitive, sans rechercher si l'intéressée ne prouvait pas, en établissant une possession d'état constante de française de sa mère depuis l'indépendance, que celle-ci était de statut civil de droit commun et lui avait transmis la nationalité française qu'elle avait conservé de plein droit dès lors qu'est de statut civil de droit commun la personne née de parents dont l'un relève du statut civil de droit commun et l'autre d'un statut civil de droit local


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 2007, pourvoi n°06-17668, Bull. civ. 2007, I, N° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 165

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award