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22/11/2007 | FRANCE | N°06-18892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2007, 06-18892


Sur la recevabilité des pourvois principal et incident, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que la société Generali s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 16 mars 2006 par la cour d'appel de Bordeaux qui, saisie d'une demande d'indemnisation de la société Maison de Domingo et de son assureur, a, dans le dispositif de son arrêt, d'une part visé l'article 1384, alinéa 2, du code civil, d'autre part sursis à statuer sur les demandes présentées dans l'attente d'une décisio

n à rendre par une juridiction administrative ;

Attendu que selon l'...

Sur la recevabilité des pourvois principal et incident, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que la société Generali s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 16 mars 2006 par la cour d'appel de Bordeaux qui, saisie d'une demande d'indemnisation de la société Maison de Domingo et de son assureur, a, dans le dispositif de son arrêt, d'une part visé l'article 1384, alinéa 2, du code civil, d'autre part sursis à statuer sur les demandes présentées dans l'attente d'une décision à rendre par une juridiction administrative ;

Attendu que selon l'article 380-1 du nouveau code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; que selon les articles 606 et 607 du même code, n'est pas recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui, dans son dispositif, se borne à viser le texte de loi estimé ultérieurement applicable au litige sans trancher une partie du principal ni mettre fin à l'instance ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé sur l'ensemble des demandes non pas en application d'une règle de droit gouvernant une telle décision, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;

Et attendu que le simple visa d'une règle de droit ne constitue pas une décision tranchant une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi principal et, par voie de conséquence, le pourvoi incident ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois principal et incident irrecevables ;

Condamne la société Generali assuances IARD et la société Maison de Domingo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18892
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Violation de la règle de droit - Cas - Arrêt ordonnant un sursis à statuer dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel (non)

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Condition POUVOIR DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Sursis à statuer - Sursis dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice

Selon les articles 606 et 607 du nouveau code de procédure civile, est recevable le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui tranche une partie du principal ou qui met fin à l'instance ; selon l'article 380-1 du même code, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Le simple visa d'une règle de droit ne constituant pas une décision tranchant une partie du principal, doit par conséquent être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui prononce discrétionnairement un sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice et qui, dans son dispositif, se borne à viser le texte de loi estimé ultérieurement applicable au litige, sans trancher une partie du principal ni mettre fin à l'instance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2007, pourvoi n°06-18892, Bull. civ. 2007, II, N° 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 256

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Bizot
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18892
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