LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la Barclays Bank (la banque) à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un contrat notarié de prêt, ces derniers ont déposé un dire le 10 mai 2006, pour l'audience éventuelle fixée au 15 mai 2006, en soutenant, à titre principal, que le commandement à fins de saisie immobilière était nul pour des motifs de forme et en sollicitant, subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action qu'ils avaient engagée contre la banque en contestation de la validité du titre exécutoire, la réduction de la clause pénale figurant au contrat de prêt et la revalorisation de la mise à prix ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... dont grief au jugement de constater la déchéance du dire, alors, selon le moyen, que les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ; que le délai ainsi prévu n'est pas un délai franc ; que le jour de l'audience éventuelle ayant été fixée au 15 mai 2006, les moyens de nullité contre la procédure de saisie immobilière antérieure à cette audience devaient être proposés au plus tard cinq jours avant le 15 mai, soit au plus tard le 10 mai ; qu'en décidant au contraire que M. et Mme X... ne pouvaient déposer de dire que jusqu'au 9 mai inclus et qu'il y avait donc lieu de prononcer la déchéance du dire déposé le 10 mai, le tribunal a violé l'article 727 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai de cinq jours prévu à l'article 727 du code de procédure civile, alors applicable, se calculant en remontant le temps, le tribunal a exactement décidé que l'audience éventuelle ayant été fixée au 15 mai 2006, la contestation devait être formée au plus tard le 9 mai 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 689 , 690 et 727 du code de procédure civile, alors applicables ;
Attendu que pour déclarer l'ensemble des contestations formulées par M. et Mme X... irrecevables, le jugement retient que la déchéance de l'article 727 du code de procédure civile joue à l'égard tant des moyens de nullité de forme que de fond à l'exception des contestations portant sur le fond du droit et que la lecture du dire ne fait pas apparaître que les débiteurs aient élevé de telles contestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de modification de la mise à prix peut faire l'objet d'un dire annexé au cahier des charges déposé jusqu'à trois jours avant l'audience éventuelle et que les demandes de sursis et de réduction de la clause pénale, qui ne constituent pas des moyens de nullité contre la procédure de saisie, peuvent être soulevés en tout état de cause, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le dire irrecevable en ce qui concerne la demande de modification de la mise à prix, de sursis à statuer et de suppression ou réduction du montant de la clause pénale, le jugement rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Barclays Bank PLC à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.