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17/02/2010 | FRANCE | N°06-41392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 06-41392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 janvier 2002 par M. Y..., notaire, en qualité de caissier-comptable – taxateur ; que la salariée, en congé de maternité du 12 septembre 2003 au 18 janvier 2004, a, après un entretien préalable du 15 décembre 2003, été licenciée pour faute grave le 22 janvier 2004 ;

Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'e

mployeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'un licenciement, même fondé sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1225-4, L. 1225-17 et L. 1225-71 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 janvier 2002 par M. Y..., notaire, en qualité de caissier-comptable – taxateur ; que la salariée, en congé de maternité du 12 septembre 2003 au 18 janvier 2004, a, après un entretien préalable du 15 décembre 2003, été licenciée pour faute grave le 22 janvier 2004 ;

Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'un licenciement, même fondé sur une faute grave non liée à l'état de grossesse, ne peut être notifié ou prendre effet pendant la période où la femme peut suspendre son contrat de travail, cette période étant étendue aux quatre semaines suivant la période du congé de maternité ;

Attendu, cependant, que selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail ; qu'il en résulte que pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail, le licenciement pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement est possible ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la salariée n'étant pas au moment du licenciement en période de suspension de son contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, ce licenciement n'encourait pas la nullité découlant de l'application des articles L. 1225-4 et L. 1225-71 dudit code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame A...et condamné Maître Y... à lui payer les sommes de 1. 951, 62 euros et 10. 000 euros ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement ;

AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE

" Sur le licenciement au fond "...... Madame A...a été licenciée par courrier du 2 " janvier 2004 reçu le 23 ;

" Que l'entretien préalable a eu lieu le 15 / 12 / 2003 ;

" Que ces dates ne font l'objet d'aucune contestation ;

" Que le licenciement de Madame A...relève, selon les " termes du courrier du 22 / 01 / 2004, d'une faute grave ;

" Que la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc. " du 15 octobre 1997) a posé le principe " Est sans cause réelle et " " sérieuse le licenciement pour faute grave notifié plus d'un mois " " après l'entretien préalable " ;

" Qu'en l'espèce il s'est passé plus d'un mois entre le " 15 / 12 / 2003 et le 23 / 01 / 2004 ;

" Qu'au surplus, son contrat n'a pas été suspendu entre le " 19 / 01 et le 22 / 01 ;

" Qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'étudier chaque " grief couché dans le courrier de licenciement, le licenciement de " Madame A...est sans cause réelle et sérieuse ;

" Et que le Conseil de Prud'hommes fixe son préjudice à " 10. 000 € selon l'article L. 122-14-5.

" Sur la forme du licenciement " …... que le congé de maternité de Madame A...a " expiré le 18 / 01 / 2004 ;

" Que l'article L 122-25-2 énonce que l'employeur n'a pas le " droit de licencier la salariée pendant les semaines qui suivent " l'expiration du congé maternité ;

" Qu'en l'espèce Maître Y... n'a pas respecté les " dispositions légales ;

" Qu'en conséquence le licenciement de Madame A..." est irrégulier en la forme ;

" Que le Conseil de Prud'hommes de céans fixe son préjudice à " 2. 000 € conformément à l'article L 122-14-5.

" Sur le préavis, congés payés sur préavis et indemnité de " licenciement

" …... que ce licenciement pour faute grave est sans cause " réelle et sérieuse ;

" Que le caractère abusif de ce licenciement génère le " paiement du préavis, congés payés sur préavis et indemnité de " licenciement ;

" En conséquence c'est à bon droit que Madame A..." sollicite la condamnation au paiement des sommes suivantes :

"-4 225, 25 € au titre du préavis,

"-422, 52 € au titre des congés payés sur préavis,

"-42, 25 € au titre de l'indemnité de licenciement avec remise des documents dûment régularisés,

"- bulletins de salaire pour la période de préavis,

"- attestation ASSEDIC et certificat de travail " (jugement pp. 4 et 5).

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'" un licenciement, même " fondé sur une faute grave non liée à l'état de grossesse ne peut être " notifié ou prendre effet pendant la période où la femme peut " suspendre son contrat de travail, cette période est étendue aux " quatre semaines suivant la période de congé de maternité.

" La notification et la prise d'effet du licenciement sont donc " irrégulières.

" Il résulte des dispositions de l'article L 122-30 du Code du " Travail qu'en pareil cas le licenciement est nul.

" Le Conseil de prud'hommes a fait une exacte application de " l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement.

" Le Conseil de Prud'hommes a fait une exacte appréciation du " montant des dommages et intérêts liés à la rupture.

" Il convient de rejeter la demande pour irrégularité de forme " de la procédure de licenciement, puisque le licenciement n'est pas " affecté d'une irrégularité de forme, mais de fond.

" En revanche, il convient de faire droit à la demande de la " salariée en paiement d'une somme de 1. 951, 62 € correspondant aux " salaires couvrant la période de nullité sur le fondement de l'article " L 122-30 alinéa 2 du code du travail " (arrêt attaqué, p. 3) ;

ALORS QUE la protection contre le licenciement d'une femme enceinte, totale durant son congé de maternité, n'est plus que relative pendant la période de protection consécutive à ce congé ; que le licenciement peut, de la sorte, intervenir en cas de faute grave ; que la Cour d'Appel n'a pas contesté l'existence d'une telle faute de Madame A..., invoquée par Maître Y... ; qu'en disant néanmoins nul le licenciement de la salariée prononcé pour faute grave postérieurement à son congé de maternité, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-25, L. 122-27 du Code du Travail, 455 du NCPC.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame A...et condamné Maître Y... à lui payer les sommes de 1. 951, 62 euros et 10. 000 euros ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement ;

AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment cités.

ALORS QUE Maître Y... venait de reprendre une étude de notaire et que les circonstances, relatées dans ses conclusions, rendaient impossible le maintien du contrat de travail de Madame A..., quel que soit leur lien avec son comportement ; que la résiliation du contrat pouvait donc intervenir dans la période dite de protection consécutive à la fin du congé de maternité ; que la Cour d'Appel, en ne s'interrogeant pas sur cette possibilité et sur la situation réelle de l'étude, et en disant nul le licenciement de Madame A..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-25. 2 et L. 122-27 du Code du Travail et 455 du NCPC.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame A...et condamné Maître Y... à lui payer les sommes de 1. 951, 62 euros et 10. 000 euros ainsi que les indemnités de préavis et de licenciement ;

AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment cités.

ALORS QUE l'employeur est en droit de convoquer une salariée en état de grossesse à un entretien préalable à son licenciement pour fautes graves ; que la Cour d'appel ne pouvait à la fois dire le licenciement nul pour avoir été notifié dans les quatre semaines suivant la période de congé de maternité et confirmer la décision des premiers juges qui l'avaient déclaré nul pour avoir été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable et avaient alloué à la salariée une indemnité de ce chef ; que la Cour n'a pas régulièrement motivé sa décision et s'est contredite, en violant l'article 455 du NCPC ; et qu'elle n'a pas donné de base légale à la même décision au regard de l'article L. 122-30 du Code du Travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Maternité - Licenciement - Période de protection - Etendue

Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement .Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Il en résulte que pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, le licenciement pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement est possible. Doit être cassé en conséquence l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la nullité du licenciement alors que la salariée n'était pas au moment du licenciement en période de suspension de son contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l'article L. 1225-17 dudit code


Références :

articles L. 1225-4 et L. 1225-17 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 janvier 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°06-41392, Bull. civ. 2010, V, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 49
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Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/02/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-41392
Numéro NOR : JURITEXT000021855294 ?
Numéro d'affaire : 06-41392
Numéro de décision : 51000378
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-17;06.41392 ?
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