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28/11/2007 | FRANCE | N°06-42379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Onet services a été chargée, à compter du 1er janvier 2002, du nettoyage de locaux auparavant confié par l'hôpital d'Aix-en-Provence à la société EPPSI ; que Mme X..., salariée de la société EPPSI, affectée sur ce chantier, exerçait dans cette entreprise le mandat de délégué du personnel suppléant et bénéficiait depuis le 1er octobre 2001 d'un congé parental d'éducation, qui devait prendre fin le 1er septembre 2002 ; que l'inspecteur du

travail a autorisé le changement d'employeur ; que, reprochant à la société EPP...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Onet services a été chargée, à compter du 1er janvier 2002, du nettoyage de locaux auparavant confié par l'hôpital d'Aix-en-Provence à la société EPPSI ; que Mme X..., salariée de la société EPPSI, affectée sur ce chantier, exerçait dans cette entreprise le mandat de délégué du personnel suppléant et bénéficiait depuis le 1er octobre 2001 d'un congé parental d'éducation, qui devait prendre fin le 1er septembre 2002 ; que l'inspecteur du travail a autorisé le changement d'employeur ; que, reprochant à la société EPPSI de ne pas lui avoir communiqué la fiche médicale d'aptitude de Mme X..., dans le délai conventionnellement prévu à cet effet, la société Onet services a refusé de conserver cette salariée à son service ; que celle-ci a saisi le juge prud'homal de demandes fondées sur la nullité de son licenciement et sur une absence de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Onet services fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat de travail de Mme X... lui avait été transféré à compter du 1er janvier 2002, d'avoir jugé en conséquence que le licenciement de la salariée était nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 à la convention collective des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser les documents prévus par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 -soit pour chaque salarié concerné, les six derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale et la copie du contrat de travail et le cas échéant, ses avenants- à l'entreprise entrante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; qu'en décidant que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré à la société Onet services à compter du 1er janvier 2002, quand il résultait de ses constatations que la société EPPSI, entreprise sortante, informée de la reprise du marché par la société Onet services depuis le mois de novembre 2001, n'avait pas transmis la fiche d'aptitude médicale de Mme X... à la date du 31 décembre 2001, peu important que la salariée se soit trouvée, à cette date, en congé parental, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;

Mais attendu qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante, dans le délai imposé par l'avenant du 21 février 1991, les documents prévus par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que le retard pris par la société EPPSI dans la communication à la société Onet services de la fiche médicale d'aptitude de Mme X... n'avait pas placé cette dernière société dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché, a pu en déduire qu'elle était tenue de conserver la salariée à son service, à partir du 1er janvier 2002 et qu'en refusant de le faire, elle avait rompu irrégulièrement le contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, et les articles L. 423-16 et L. 425-1 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Onet services au paiement d'une somme correspondant à une année de salaires, au titre de la violation du statut protecteur de délégué du personnel suppléant, la cour d'appel a retenu que la salariée, qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de l'entreprise est bien fondée à demander paiement d'une indemnité équivalente aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à la date de la fin de la période de protection liée à sa qualité de délégué du personnel suppléant ; que l'article L. 423-16 du code du travail dispose, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, que le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ; que l'annexe VII de la convention collective dispose également que le mandat des représentants du personnel se poursuit au sein de l'entreprise entrante, qui ne soutient pas que des élections de délégué du personnel devaient avoir lieu à une date située avant la fin de la période de protection de la salariée ; que dès lors, les premiers juges n'ont pas fait application de ces dispositions en fixant la durée de la période de protection dont bénéficiait cette salariée à six mois ;

Attendu, cependant, d'une part, que ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite par l'entreprise entrante, en application d'un accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de travail des salariés affectés à ce marché ne relèvent à eux seuls de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu, d'autre part, que ni l'accord du 29 mars 1990, ni l'article L. 423-16 du code du travail ne prévoient le maintien du mandat des représentants du personnel lorsque le changement d'employeur résulte de la poursuite de la même activité par les entreprises qui en sont successivement chargées ; qu'il en résulte que le mandat du représentant du personnel dont le contrat de travail se poursuit avec le nouveau titulaire d'un marché par le seul effet de cet accord, prend fin au jour du changement d'employeur, en sorte qu'il ne bénéficie alors de la protection contre les licenciements que pendant les six mois qui suivent la disparition du mandat, en application de l'article L. 425-1 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le changement d'employeur ne résultait que de la seule application de l'accord du 29 mars 1990, la cour d'appel a violé cet accord et les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sa renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité égale à une année de salaires au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 27 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Onet services au paiement d'une somme de 5 625,60 euros ;

Condamne la société EPPSI et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Nettoyage - Convention nationale des entreprises de propreté - Annexe VII du 29 mars 1990 - Reprise de marché - Effets - Mandat d'un représentant du personnel dont le contrat se poursuit - Cessation - Moment - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles générales - Mandat - Cessation - Cause - Changement d'employeur ne relevant pas de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail - Cas - Convention nationale des entreprises de propreté - Reprise d'un marché en vertu de l'accord collectif du 29 mars 1990

Le mandat d'un représentant du personnel dont le contrat de travail se poursuit avec le nouveau titulaire d'un marché, en vertu d'un accord collectif et sans que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail soit applicable, prend fin au jour du changement d'employeur, de sorte que la protection contre le licenciement ne subsiste que pendant les six mois qui suivent. Doit en conséquence être cassé un arrêt qui indemnise le salarié en fonction d'une durée de protection d'une année


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-42379, Bull. civ. 2007, V, N° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 200
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Bailly
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-42379
Numéro NOR : JURITEXT000017738033 ?
Numéro d'affaire : 06-42379
Numéro de décision : 50702461
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-28;06.42379 ?
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