La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°06-43906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2005) que M. X... a été embauché comme apprenti par la SARL Fontaine et fils à compter du 1er septembre 2003 et jusqu'au 31 août 2004 ; que par lettre du 28 octobre 2003, le liquidateur judiciaire de l'employeur a mis fin au contrat d'apprentissage avec effet au 30 novembre 2003 ; que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité en raison d'une rupture tardive du contrat d'apprentissage ;
> Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2005) que M. X... a été embauché comme apprenti par la SARL Fontaine et fils à compter du 1er septembre 2003 et jusqu'au 31 août 2004 ; que par lettre du 28 octobre 2003, le liquidateur judiciaire de l'employeur a mis fin au contrat d'apprentissage avec effet au 30 novembre 2003 ; que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité en raison d'une rupture tardive du contrat d'apprentissage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sans indemnités à condition que la rupture du contrat intervienne effectivement dans les deux mois de l'apprentissage ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu au versement d'indemnités au motif que la lettre de rupture avait été envoyée et reçue dans le délai de deux mois, sans tenir compte du fait que la relation de travail s'était prolongée au-delà de ce délai, les juges du fond ont violé les articles L. 117-17 et R. 117-16 du code du travail ;

Mais attendu que la rupture du contrat d'apprentissage se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, par l'envoi de la lettre notifiant la rupture ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de rupture du liquidateur judiciaire avait été adressée à M. X... dans les deux premiers mois de l'apprentissage, en a exactement déduit que ce dernier ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité, peu important que le liquidateur ait accordé à l'apprenti un délai de préavis ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Modalités - Résiliation unilatérale - Conditions - Délai de deux mois - Lettre de rupture adressée dans le délai de deux mois - Durée effective du contrat supérieure à deux mois - Portée

Si la lettre de rupture a été adressée dans les deux premiers mois de l'apprentissage, l'apprenti ne peut prétendre à une indemnité, peu important qu'il lui ait été accordé un délai de préavis portant à plus de deux mois la durée effective de l'apprentissage


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-43906, Bull. civ. 2008, V, N° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 25
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Moignard
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-43906
Numéro NOR : JURITEXT000018074141 ?
Numéro d'affaire : 06-43906
Numéro de décision : 50800169
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-01-29;06.43906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award