La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2007 | FRANCE | N°06-82383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2007, 06-82383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHÉLEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET du pourvoi formé par X... Germaine, épouse Y..., contre l'arrêt de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 22 février 2006, qui, pour usage d'une attestation inexacte, l'a condamnÃ

©e à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHÉLEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET du pourvoi formé par X... Germaine, épouse Y..., contre l'arrêt de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 22 février 2006, qui, pour usage d'une attestation inexacte, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 du code de procédure pénale,226-1 et 441-7 du code pénal,6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Germaine Y... dans les liens de la prévention d'usage de faux et l'a condamnée, sur l'action pénale, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à un euro de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le procès-verbal de l'huissier a été versé au contradictoire des parties à la procédure d'instruction et la prévenue en a eu régulièrement connaissance ; que Germaine X..., qui a déclaré à l'audience qu'elle savait que ses propos étaient enregistrés, ne saurait ainsi alléguer l'absence de procès équitable ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ce mode de preuve ; que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, caractérisé l'infraction reprochée à Germaine X... ; qu'il suffit d'ajouter que la condamnation d'Arlette Z... pour l'établissement de la fausse attestation est devenue définitive, celle-ci n'en ayant pas relevé appel ; que les réponses de Germaine X... dans la conversation téléphonique enregistrée et retranscrite sur le procès-verbal de l'huissier sont très explicites sur le caractère mensonger de l'attestation et établissent la parfaite connaissance qu'avait la prévenue de la fausseté de cette pièce qu'elle a produite en justice ; que par ailleurs, les attestations établissent qu'Alain Y... était, à l'heure supposée des violences, au domicile de sa tante ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que le caractère de particulière gravité de la production en justice d'une fausse attestation justifie, malgré l'absence d'antécédents judiciaires de Germaine X..., le prononcé d'une peine plus sévère que la cour fixe à quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis ;
" alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats par suite d'un stratagème de l'une des parties à l'encontre d'une autre ; qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal d'huissier, établi à la demande d'Alain Y..., retranscrivant l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec son épouse, pour retenir cette dernière dans les liens de la prévention sans rechercher, cependant qu'elle y était dûment invitée, si cet élément de preuve n'avait pas été obtenu par suite d'un stratagème d'Alain Y..., la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Germaine X... a produit, dans une procédure de divorce, une attestation établie par une amie, relatant de graves violences commises sur elle-même par son époux, Alain Y..., en état d'ébriété ; que celui-ci a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage et a produit un procès-verbal d'huissier retranscrivant intégralement l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre lui-même et son épouse, dans laquelle celle-ci reconnaissait le caractère mensonger de l'attestation ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui invoquait le caractère déloyal de ce moyen de preuve au regard du procès équitable et la condamner du chef d'usage d'attestation inexacte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'enregistrement de la conversation téléphonique privée, réalisé par Alain Y..., était justifié par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont il était victime et de répondre, pour les besoins de sa défense, aux accusations de violences qui lui étaient imputées, la cour d'appel, devant qui la valeur de ce moyen de preuve a été contradictoirement débattue, n'a pas méconnu les textes et les dispositions conventionnelles visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Guérin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité - Condition

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Moyens de preuve - Enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Juridictions correctionnelles - Débats - Moyens de preuve - Production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Compatibilité - Condition PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Exclusion - Cas

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, après en avoir contradictoirement débattu, admet comme mode de preuve, la production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, dès lors qu'elle est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l'auteur de l'enregistrement est victime et par les besoins de sa défense


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 31 jan. 2007, pourvoi n°06-82383, Bull. crim. criminel 2007 N° 27 p. 100
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 27 p. 100
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 31/01/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-82383
Numéro NOR : JURITEXT000017627847 ?
Numéro d'affaire : 06-82383
Numéro de décision : C0700784
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-01-31;06.82383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award