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09/10/2007 | FRANCE | N°06-88798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2007, 06-88798


N° 5326

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me BLONDEL, Me de NERVOet de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par Z... Patrick, Enccas A... Assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la c

our d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 9 novembre 2006, qui, pour ...

N° 5326

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me BLONDEL, Me de NERVOet de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par Z... Patrick, Enccas A... Assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 9 novembre 2006, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs a condamné le premier à un mois d'emprisonnement avec sursis,1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (PSI) : pris de la violation des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 1382 du code civil, des articles 2,3,470-1,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Patrick Z... entièrement responsable des dommages subis par Thierry B... et l'a condamné à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
" aux motifs que " Thierry B... exerce l'action civile contre Mme et M. E... et Patrick Z..., donc contre tous les prévenus à l'exception de son employeur Jean-Luc C... ; que, pour déclarer cette action recevable, le tribunal a considéré qu'il y avait exception à la règle posée par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; que l'exception prévue par l'article L. 454-1 du même code, concerne le cas où la lésion est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés ; que, s'il est incontestable que plusieurs salariés appartenant à trois entreprises différentes oeuvraient en même temps sur le chantier où était effectuée l'opération de coulage du béton, rien ne permet d'établir qu'il y ait eu entre les différents intervenants une concertation préalable impliquant la direction unique nécessaire pour caractériser le travail en commun limitant le dédommagement du salarié victime aux seules réparations forfaitaires assurées par les prestations sociales ; qu'en outre, il ne ressort des actions d'enquête aucun élément permettant d'établir qu'en cours d'exécution, l'un ou l'autre des intervenants et en particulier Patrick Z... ait assuré la direction des opérations ; qu'en conséquence, ce dernier doit bien être considéré, au sens des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, comme une personne autre que l'employeur – de la victime Thierry B... – ou ses préposés, en sorte que l'action civile exercée par Thierry B... contre Patrick Z... est recevable ; que cette qualité de personne autre que l'employeur ou ses préposés n'était ni discutable ni discutée pour ce qui concerne les membres du GAEC mais en raison de la relaxe prononcée à leur égard, Thierry B... doit être débouté de son action contre Mme et M.D..., n'invoquant aucun moyen de nature à fonder leur responsabilité en application des règles du droit civil et des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expertise médicale de Thierry B... et condamné Patrick Z... à lui payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros (…) » ;
" 1° / alors que, lorsque plusieurs entreprises travaillent simultanément dans un intérêt commun et sous une direction unique, il y a travail en commun interdisant le recours du salarié victime contre les tiers intervenants et limitant son dédommagement aux seules réparations forfaitaires assurées par les prestations sociales ; qu'en affirmant que l'action en responsabilité exercée par le salarié contre Patrick Z... était recevable au motif qu'il ne résultait d'aucun élément de l'enquête que l'un des intervenants ait assuré la direction des opérations tout en constatant que les entreprises travaillaient simultanément et dans un intérêt commun et que le chantier était sous la direction de la société ABC à laquelle la construction de la fosse à lisier avait été confiée par le maître de l'ouvrage, laquelle avait sous-traité la fourniture du béton à la société Ruaud et la fourniture de la pompe à béton à la société APB, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes susvisés ;
" 2° / alors qu'en tout état de cause, la direction unique, élément constitutif de la notion de travail en commun, implique une concertation des représentants des entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée de manière simultanée ; que Patrick Z... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le travail réalisé en commun ne pouvait de toute évidence se dérouler qu'après une concertation sur le schéma des opérations, à savoir, la position du camion toupie et du camion pompe autour de la fosse, la composition des équipes et la réparation des tâches, sachant que le travail du camion toupie qui transférait le béton dans le camion pompe devait être coordonné avec le travail du camion pompe qui déversait le béton dans la fosse, qui devait lui-même être coordonné avec le travail de celui qui maintenait le tuyau du camion pompe dans la fosse, lequel devait également être synchronisé avec le travail de ceux qui se trouvaient dans la fosse pour niveler le béton ; qu'en affirmant que rien ne permettait d'établir qu'il y ait eu entre les différents intervenants une concertation préalable impliquant une direction unique sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si l'exécution d'une tâche unique par trois entreprises n'impliquait pas nécessairement une concertation préalable à défaut de laquelle le travail coordonné et simultané de l'équipe aurait été rendu impossible à réaliser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour la réalisation d'une fosse à lisier confiée par le GAEC de Carné à la société Assainissement Béton Coffrage (ABC), celle-ci a fait appel à son fournisseur la société Ruaud laquelle a sous-traité la livraison du béton à la société Atlantique Pompe Béton (APB) ; que, lors de cette livraison et de l'écoulement du béton dans la fosse, la flèche de la pompe a heurté une ligne à haute tension occasionnant des brûlures à Thierry B..., salarié de la société ABC, qui tenait l'extrémité inférieure de la pompe ;
Attendu qu'à la suite de ces faits le GAEC de Carné et les consorts D..., les sociétés ABC et APB et leurs dirigeants respectifs Jean-Luc C... et Patrick Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel, les personnes physiques pour blessures involontaires et infraction à la sécurité des travailleurs et les personnes morales pour cette dernière infraction ;
Attendu que, le tribunal a relaxé les personnes morales et déclaré coupables les personnes physiques ; que sur l'appel de ces dernières et du ministère public, l'arrêt, après avoir renvoyé les consorts D... des fins de la poursuite, a confirmé la culpabilité de Jean-Luc C... et de Patrick Z... du chef de blessures involontaires et infraction à la sécurité des travailleurs ; que, pour rejeter, sur l'action civile, le moyen invoqué par Patrick Z... faisant valoir qu'il y avait travail en commun, et le condamner à payer la caisse primaire d'assurances maladie les débours versés par celle-ci à la victime, les juges relèvent que s'il est incontestable que plusieurs salariés appartenant à trois entreprises différentes oeuvraient en même temps sur le chantier où était effectué le coulage du béton, rien ne permet d'établir qu'il y ait eu entre les différents intervenants une concertation préalable impliquant la direction unique nécessaire pour caractériser le travail en commun ; qu'ils ajoutent qu'il ne ressort des actes de l'enquête aucun élément permettant d'établir qu'en cours d'exécution, l'un ou l'autre des intervenants ait assuré la direction des opérations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 454-1 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Patrick Z... entièrement responsable des dommages subis par Thierry B... et l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan les prestations versées à Thierry B... s'élevant à la somme de 41 274,10 euros ;
" aux motifs que " la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est bien fondée à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à Thierry B... et dont le montant s'élève à la somme de 41 274,10 euros ; que le paiement par le tiers responsable de l'indemnité forfaitaire prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale étant de droit, il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point par une disposition expresse " ;
" 1 / alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Jean-Luc C..., employeur de la victime, a, par sa faute, concouru à la réalisation du dommage ; qu'en déclarant cependant Patrick Z... entièrement responsable des dommages subis par la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
" 2 / alors que, si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur ou ses préposés, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc C..., gérant de la société ABC, employeur de la victime, coupable de blessures involontaires ; qu'en condamnant néanmoins Patrick Z... à rembourser à la CPAM l'intégralité des sommes qu'elle avait versées à la victime sans rechercher si celles-ci dépassaient celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurances maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Luc C... employeur de la victime et un tiers, Patrick Z... coupables de blessures involontaires à la suite de l'accident du travail dont a été victime Thierry B..., la cour d'appel met à la charge de Patrick Z... le remboursement des débours que la caisse d'assurances maladie a versé à la victime ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, afin de permettre la fixation des droits de la caisse, de prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 novembre 2006, mais seulement en ce qu'il n'a pas procédé au partage de responsabilité entre les coresponsables, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué sur le partage de responsabilité, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse primaire d'assurances maladie et de Thierry B..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88798
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Effets - Détermination

Il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurances maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mise à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré l'employeur de la victime et un tiers coupables de blessures involontaires à la suite de l'accident du travail dont a été victime un salarié, met à la charge du tiers le remboursement des débours que la caisse d'assurances maladie a versé à la victime, sans prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2007, pourvoi n°06-88798, Bull. crim. criminel 2007, N° 240
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 240

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent, Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88798
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