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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX00087


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour la SA DISTILLERIE BOUCHEREAU, dont le siège est 16 rue du Château à Macqueville (17490) ;

La SA DISTILLERIE BOUCHEREAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 novembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ;

2°) de lu

i accorder la décharge de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour la SA DISTILLERIE BOUCHEREAU, dont le siège est 16 rue du Château à Macqueville (17490) ;

La SA DISTILLERIE BOUCHEREAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 novembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme DISTILLERIE BOUCHEREAU, qui exerce une activité de négoce de spiritueux, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 à raison de ses droits dans le groupement d'intérêt économique (GIE) Socodivi, dont elle détenait 20 % des parts ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 novembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SA DISTILLERIE BOUCHEREAU un dégrèvement de 635 euros en droits et pénalités sur les impositions en litige ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SA DISTILLERIE BOUCHEREAU ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, pour contester les impositions établies à son nom, de ce que l'administration n'a pas donné suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'avait formulée la SARL Distillerie Merlet, même si les deux sociétés étaient membres du même GIE ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ( ...), notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... » ; qu'aux termes de l'article 238 A du même code : « Les intérêts (...) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle s'en prévaut pour contester la déduction de commissions, l'administration doit justifier que le bénéficiaire de ces commissions est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison à celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France ;


Considérant que le GIE Socodivi a versé à la société Alcovin, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein) des commissions destinées à rémunérer son intervention en vue de l'exportation de vins et alcools en Lituanie, en Pologne et en Lettonie ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces commissions à concurrence de la somme de 1 603 292 F au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant que si, en l'absence de convention d'assistance administrative entre la France et la principauté du Liechtenstein, l'administration n'est pas en mesure d'établir le prélèvement fiscal effectivement supporté par la société Alcovin sur les commissions qu'elle a perçues, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que les sociétés holding et les sociétés de domicile sont exonérées d'impôt sur les bénéfices au Liechtenstein et que seules les sociétés exerçant une industrie en la forme commerciale y sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices à un taux compris entre 7,5 % et 15 % ; qu'en France, le taux d'imposition résultant du cumul de l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10 % à cet impôt s'élevait à 36,66 % au cours de l'exercice en cause ; qu'ainsi, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif a relevé à juste titre que « quel que soit le statut juridique exact de la société Alcovin, celle-ci ne peut qu'avoir été soumise, au titre de l'impôt sur les bénéfices auxquels ont contribué les commissions perçues, à un régime fiscal nettement plus favorable que celui qui lui aurait été applicable si elle avait perçu les mêmes sommes en France » de sorte que « l'administration doit être regardée comme établissant que la société Alcovin était assujettie au Liechtenstein à un régime fiscal privilégié et a donc fait une exacte application de l'article 238 A précité » et « qu'il appartient, en conséquence, à la société requérante d'apporter la preuve que les dépenses litigieuses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » ;

Considérant que si la société requérante a produit, pour la première fois en appel, un contrat de courtage passé avec la société Alcovin datant de mars 1997 et portant sur la livraison de brandy à un client lituanien jusqu'au 31 mars 1998, l'administration en a tiré les conséquences par le dégrèvement accordé en cours d'instance, en admettant la déduction, à raison d'un taux toutefois limité à 5 %, des commissions afférentes aux livraisons couvertes par ce contrat ; que, s'agissant des autres commissions, la SA DISTILLERIE BOUCHEREAU n'a fourni aucun élément justificatif permettant d'établir l'intervention effective de la société Alcovin au cours de l'exercice en litige ; que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, si la société « fait état d'une augmentation du chiffre d'affaires du GIE, notamment à l'exportation, elle n'établit pas que cette progression proviendrait d'affaires réalisées avec des clients apportés ou démarchés par le bénéficiaire des commissions », et « de plus, ces dernières, qui représentent des pourcentages extrêmement variables du montant des ventes, quand bien même il s'agit des mêmes clients et des mêmes produits livrés en quantités identiques, ont été acquittées à des taux moyens de 26,54 %, 28,52 % et 27,29 %, respectivement au titre des trois exercices en cause », ces taux apparaissant « substantiellement plus élevés que ceux habituellement pratiqués en matière de commissions à l'exportation, même s'agissant de pays réputés d'accès difficile » et ne pouvant « s'expliquer uniquement par l'importance de la marge réalisée sur les ventes » ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que, sous réserve des commissions à raison desquelles a été accordé le dégrèvement sus-évoqué, le service a procédé à la réintégration des commissions versées à la société Alcovin sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant que, par un motif qu'il y a également lieu d'adopter, le tribunal a relevé que « si la société DISTILLERIE BOUCHEREAU invoque une rupture de l'égalité des contribuables en faisant valoir que l'administration s'est fondée sur le seul critère de la nationalité du bénéficiaire des commissions, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors qu'il a été fait en l'espèce une exacte application d'un texte législatif ; que si la société requérante soutient également que les redressements sont contraires au « droit européen », ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé » ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement invoquer, pour contester les impositions litigieuses, la position prise par le tribunal administratif de Poitiers dans un litige concernant une autre société et d'autres impositions que celles qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance, la société DISTILLERIE BOUCHEREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE DISTILLERIE BOUCHEREAU à hauteur de la somme de 635 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DISTILLERIE BOUCHEREAU est rejeté.

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No 06BX00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00087
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GUG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx00087 ?
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