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27/06/2006 | FRANCE | N°06BX00461

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 juin 2006, 06BX00461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2006, présentée pour M. Muhammet X, domicilié chez Me Rivière au 1, rue Bouquières à Toulouse (31000), par Me Rivière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600415 du 3 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et la décision fixant la Turquie comme

pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2006, présentée pour M. Muhammet X, domicilié chez Me Rivière au 1, rue Bouquières à Toulouse (31000), par Me Rivière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600415 du 3 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 juin 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rivière pour M. X et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 3 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Considérant que par un arrêté du 27 janvier 2006, le préfet de la Haute-garonne a autorisé Mme Sophie Pauzat à signer les mémoires en défense devant la juridiction administrative en matière de contentieux d'éloignement des étrangers ; que la fin de non recevoir opposée par M X, tirée du défaut de qualité du signataire du mémoire en défense, doit être écartée ;

Sur la décision portant reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est âgé de 19 ans et célibataire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 janvier 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. X une décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, la Turquie, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre cette décision, M. X a produit en appel, la traduction de documents en provenance de Turquie et établissant qu'il fait l'objet de poursuites en raison de son activité politique ; que le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante de ces documents ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision distincte ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, contenue dans l'arrêté du 31 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 3 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision distincte ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, contenue dans l'arrêté du 31 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 2 : La décision distincte ordonnant la reconduite de M. X à destination de son pays d'origine, contenue dans l'arrêté du 31 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°06BX00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00461
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : RIVIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;06bx00461 ?
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