La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2008 | FRANCE | N°06BX01754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2008, 06BX01754


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 sous le n° 06BX01754, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Bouffard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200231 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 sous le n° 06BX01754, présentée pour M. Jean X, domicilié ..., par Me Bouffard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200231 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, associé de la société à responsabilité limitée Toulouse Immobilier, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années 1996 et 1997 ; que l'administration a constaté que les soldes fusionnés des comptes courants détenus par l'intéressé dans ladite société, directement ou par l'intermédiaire de diverses société civiles immobilières dont il est associé et d'une indivision dont il est membre, étaient débiteurs en 1996 et 1997, a regardé les sommes correspondant à ces soldes comme des revenus distribués et les a réintégrées dans le revenu global du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : « Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par :1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206 ... » ; qu'aux termes de l'article 109 du même code: « 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées ..., à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu'il est établi que l'avance, le prêt ou l'acompte mis à la disposition d'un associé a été remboursé avant la fin de l'exercice, les sommes en cause ne doivent pas être soumises à l'impôt au titre de l'article 111 précité ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts : « Tout remboursement ... portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes ... ont été considérées comme revenus distribués en application du a) de l'article 111 dudit code ... ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu ... » ;

Considérant, en premier lieu, que les avances susmentionnées dont M. X a bénéficié en 1996 et 1997 par sociétés civiles immobilières interposées dont il est associé, lui ont été consenties par la SARL Toulouse Immobilier, qui est passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que les revenus distribués par des sociétés civiles ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en deuxième lieu, que les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci ; que, par suite, les avantages consentis par la SARL Toulouse Immobilier aux sociétés civiles immobilières susmentionnées dont M. X est associé, lesquels doivent être regardés, à hauteur des quotes-parts détenues par l'intéressé, comme ayant été appréhendés par le requérant, pouvaient être imposés en tant que revenus distribués entre les mains de celui-ci, nonobstant la circonstance que lesdites sociétés n'étaient pas actionnaires de la société distributrice ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il a procédé dès 1998 au remboursement des sommes distribuées en cause, cette circonstance, à la supposer établie, est postérieure aux années d'imposition et, par suite, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas, ni même n'allègue avoir acquitté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ; qu'il n'est dès lors pas fondé à invoquer son droit à restitution des impositions litigieuses sur le fondement des dispositions de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06BX01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01754
Date de la décision : 20/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOUFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-20;06bx01754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award