La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2008 | FRANCE | N°06BX02150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 06BX02150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 octobre 2006 et 27 novembre 2006, présentés pour M. Patrick X, demeurant au ..., par la SCP Thouin-Palat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de La Poste de la Martinique refusant de lui reconnaître la faculté d'opter pour la qualité d'agent contractuel de droit public ;

2°) d'annuler cette d

cision ;

3°) d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière dans le délai d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 octobre 2006 et 27 novembre 2006, présentés pour M. Patrick X, demeurant au ..., par la SCP Thouin-Palat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de La Poste de la Martinique refusant de lui reconnaître la faculté d'opter pour la qualité d'agent contractuel de droit public ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à La Poste de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me de Bailliencourt, avocat de La Poste de la Martinique ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de La Poste de la Martinique du 6 juillet 1998 confirmée le 31 août 1998 refusant de valider son choix d'être employé en qualité d'agent contractuel de droit public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : « ... La Poste et France Télécom sont substitués dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications. Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils aient reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter : - soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public ; - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi... » ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de droit public dans le cadre duquel M. X a été employé par La Poste a pris fin le 29 novembre 1990 ; que la circonstance qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 septembre 1991 n'a pas eu pour effet de proroger ce contrat ; qu'ainsi, il n'avait pas la qualité d'agent contractuel de droit public à la date du 1er janvier 1991 et ne bénéficiait donc pas du droit d'option prévu par les dispositions précitées de l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Considérant toutefois que, par une décision du 21 août 1996 prise dans le cadre de l'étude de la situation administrative de M. X, le directeur départemental de La Poste de la Martinique a reconnu au requérant le bénéfice de l'option et l'a invité à faire connaître son choix ; que cette décision, qui n'a pas été obtenue par fraude et n'a pas pour objet de satisfaire à une demande de son bénéficiaire, est créatrice de droits et ne pouvait plus être retirée à la date du 6 juillet 1998 à laquelle le directeur départemental de La Poste de la Martinique a indiqué au requérant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du droit d'option ; que cette décision de retrait, confirmée le 31 août 1998, est illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de La Poste de la Martinique du 6 juillet 1998 confirmée le 31 août 1998 et à demander l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation des décisions du directeur départemental de La Poste de la Martinique du 6 juillet et du 31 août 1998 n'implique pas nécessairement que M. X soit employé par La Poste en qualité d'agent contractuel de droit public ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique seulement que La Poste réexamine la situation du requérant en prenant en considération le droit d'option qu'il tient de la décision du 21 août 1996 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à La Poste de réexaminer la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à La Poste la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner La Poste à verser à M. X la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 6 juillet 2006 et les décisions du directeur départemental de La Poste de la Martinique du 6 juillet et du 31 août 1998 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à La Poste de réexaminer la situation de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La Poste versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

3

No 06BX02150


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP F. THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02150
Numéro NOR : CETATEXT000019511344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;06bx02150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award