La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°06BX02335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 juillet 2007, 06BX02335


Vu 1° ) la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX002335, présentée pour M Muhamed X, élisant domicile au cabinet de la SELARL Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) par la SELARL d'avocat Rivière :

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 octobre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2006 du préfet de Tarn-et-Garonne décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision

du même jour fixant la Bosnie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en d...

Vu 1° ) la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX002335, présentée pour M Muhamed X, élisant domicile au cabinet de la SELARL Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) par la SELARL d'avocat Rivière :

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 octobre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2006 du préfet de Tarn-et-Garonne décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Bosnie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2006 du préfet de Tarn-et-Garonne décidant de sa reconduite à la frontière, la décision du même jour fixant la Bosnie comme pays de renvoi et la décision de placement en rétention administrative du 8 juillet 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu 2° ) la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Demka Y, élisant domicile au cabinet de la SELARL Rivière, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) par la SELARL d'avocats Rivière :

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 octobre 2006 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2006 du préfet de Tarn-et-Garonne décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Bosnie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2006 du préfet de Tarn-et-Garonne décidant de sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Bosnie comme pays de renvoi et la décision de placement en rétention administrative du 8 juillet 2006 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- les observations de Me Rivière, pour M. X et Mme Y,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 06BX02335 et 06BX02336 présentent à juger des questions identiques relatives à des situations identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, épouse X, et M. X, de nationalité bosniaque, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2005 refusant de leur délivrer un titre de séjour ; qu'ils entraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a pris une telle décision à leur encontre, le 9 octobre 2006 ;

Considérant que l'article L. 742-6 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise en exécution avant la décision de l'office (…) ; qu'aux termes de l'article L.752-6 dudit code : « En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de séjour de résident prévu au 8° de l'article L.314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande de statut de réfugié présentée par Mme Y et M. X a été rejetée par l'office français pour les réfugiés et les apatrides, Mme Y s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 9 novembre 2006 ; que la demande de son mari a été rejetée le même jour par la commission de recours des réfugiés, le préfet de Tarn-et-Garonne ayant exécuté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de reconduite à la frontière dès le 4 novembre 2006 alors qu'aucune décision définitive n'avait prise par ladite commission ; que ,dans les circonstances de l'espèce, « la renonciation « de Mme Y au bénéfice de la qualité de réfugié du 10 novembre 2006 pour rejoindre son mari retourné en Bosnie ne peut être regardée comme lui faisant perdre la protection résultant de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, le préfet de Tarn-et -Garonne ne pouvait pas mettre en exécution la mesure d'éloignement de Mme Y et était d'ailleurs tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 752-6, d'abroger l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de Mme Y le 9 octobre 2006 ainsi que l'arrêté de reconduite pris le même jour à l'encontre de son mari, M. X, bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

Considérant que les décisions fixant le pays de renvoi de Mme Z et de M. X doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière du 9 octobre 2006 ; qu'en tout état de cause, comme il a été précédemment dit, la Commission des recours des réfugiés a accordé à Mme Y la qualité de réfugié en raison des graves menaces et agressions dont elle et sa famille étaient victimes en Bosnie-Herzégovine ; qu'ainsi les décisions du préfet de Tarn-et-Garonne fixant de renvoyer M. X et Mme Y vers ce pays méconnaissent l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions de placement en rétention administrative du 8 juillet 2006 :

Considérant que les conclusions d'annulation des décisions de placement en rétention administrative de M. X et de Mme Y du 8 juillet 2006 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions d'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière du 9 octobre 2006 et des deux décisions fixant le pays de renvoi du même jour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X et à Mme Y à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 octobre 2006 et les arrêtés de reconduite à la frontière du 13 octobre 2006 susvisés sont annulés.

Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. X et à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

Nos 06BX02335-06BX02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02335
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-12;06bx02335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award