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14/11/2008 | FRANCE | N°06BX02391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 06BX02391


Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2006 sous le n° 06BX02391, présentée pour Mme Gervaise X demeurant ... par Me Ruffié ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0302890, en date du 5 octobre 2006, en tant qu'il a limité à la somme de 25 000 euros, qu'elle estime insuffisante, l'indemnité due par le centre hospitalier Pasteur de Langon en réparation des conséquences dommageables de la complication survenue lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 3 mai 1999 ;

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Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2006 sous le n° 06BX02391, présentée pour Mme Gervaise X demeurant ... par Me Ruffié ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0302890, en date du 5 octobre 2006, en tant qu'il a limité à la somme de 25 000 euros, qu'elle estime insuffisante, l'indemnité due par le centre hospitalier Pasteur de Langon en réparation des conséquences dommageables de la complication survenue lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 3 mai 1999 ;

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Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2006 sous le n° 06BX02453, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON dont le siège est sis rue Paul Langevin BP 116 à Langon (33212 cedex) par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON demande à la cour d'annuler les jugements des 4 mai 2005 et 5 octobre 2006, rendus dans l'instance n° 0302890, par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des conséquences dommageables, pour Mme X, de la complication chirurgicale survenue le 3 mai 1999, puis l'a condamné à verser à l'intéressée et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde des indemnités de, respectivement, 25 000 et 29 869,07 euros ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les observations de Me Ruffié pour Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 06BX02391, présentée par Mme X, et la requête n° 06BX02453, présentée par le CENTRE HOPSPITALIER PASTEUR DE LANGON sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X, qui souffrait de vives douleurs abdominales et avait présenté, depuis 1995, plusieurs épisodes sub-occlusifs, a été admise au CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON afin d'y subir sous coelioscopie, le 3 mai 1999, une adhésiolyse de l'intestin grêle ; que la péritonite qui s'est développée au cours des heures suivantes a révélé une perforation accidentelle de l'intestin grêle et nécessité, dès le surlendemain, une laparotomie par voie médiane destinée à opérer la résection, sur environ cinq centimètres, de sa partie endommagée ; que, par jugement du 4 mai 2005, le tribunal administratif de Bordeaux, relevant que le chirurgien en charge de l'intervention pratiquée le 3 mai 1999 avait négligé de vérifier, à l'issue de celle-ci, l'intégrité des tissus, a déclaré le CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON responsable de la complication ainsi survenue, et ordonné une expertise en vue d'en évaluer les conséquences dommageables ; qu'il a ensuite, par jugement du 5 octobre 2006, condamné cet établissement à verser à Mme LANGON une indemnité de 25 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, en remboursement des prestations servies à l'intéressée, une somme de 29 869,07 euros ; que, par la requête n° 06BX02391, Mme X relève appel de ce dernier jugement en tant qu'il lui alloue l'indemnité susmentionnée, qu'elle estime insuffisante ; que le CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON, par la requête n° 06BX02453, conteste quant à lui le principe de sa responsabilité, et demande à la cour d'annuler tant le jugement avant dire droit du 4 mai 2005 que, par voie de conséquence, celui du 5 octobre 2006 ;

Sur la recevabilité de la requête du CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON, en ce qu'elle est dirigée contre le jugement avant dire droit du 4 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige » ; qu'il résulte de cette disposition que la requête du CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON, présentée dans le délai d'appel ouvert par la notification du jugement du 5 octobre 2006, peut valablement conclure tant à l'annulation de celui-ci qu'à celle du jugement antérieurement rendu le 4 mai 2005, alors même qu'il a tranché au principal le principe même de la responsabilité de cet établissement public de santé ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Bordeaux, selon ordonnance du 21 décembre 2001, et qui n'est entachée d'aucune irrégularité, que l'adhésiolyse sous coelioscopie pratiquée le 3 mai 1999 était médicalement indiquée, et a été réalisée suivant les règles de l'art ; que la perforation accidentelle de l'intestin grêle de Mme X, lors de cette opération, constitue un risque inhérent à ce type de chirurgie et ne saurait par elle-même caractériser une maladresse fautive du praticien ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué du 4 mai 2005, et alors que de telles lésions peuvent, en dépit des vérifications faites à l'issue de la coelioscopie, n'être diagnostiquées qu'à l'occasion du suivi post-opératoire en raison de l'apparition d'une péritonite, il ne saurait être déduit de l'imprécision du compte rendu opératoire, lequel mentionne d'ailleurs que l'intestin grêle a été « déroulé sans bride », que le praticien en cause aurait négligé de s'assurer, dans toute la mesure du possible, de l'intégrité des tissus de la patiente ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu, à ce titre, une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par Mme X, ainsi que, d'office, sur l'éventuelle application d'un régime de responsabilité sans faute ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'en l'espèce, le CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON n'établit pas, par la seule attestation des praticiens qui ont pris en charge Mme X, que celle-ci a été dûment informée des risques de complication inhérents à l'adhésiolyse sous coelioscopie ; que, toutefois, Mme X ne démontre pas, et ne soutient d'ailleurs pas que, si elle avait été informée du risque qui s'est réalisé, elle eût renoncé à l'opération, ou opté pour un autre type de chirurgie ; que, par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON pour défaut d'information ;

Considérant, enfin, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que ce patient y serait particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial dudit patient comme avec son évolution prévisible et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi par Mme X, laquelle invoque une incapacité permanente partielle limitée à 20 %, présenterait, au sens des principes susrappelés, un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 mai 2005, le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la complication de l'intervention pratiquée le 3 mai 1999 ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation dudit jugement, ensemble celle du jugement du 5 octobre 2006, et le rejet des demandes présentées au tribunal administratif de Bordeaux par Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que, pour les mêmes raisons, la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais des deux expertises, d'un montant total de 625 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON soit condamné à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles réclament, dans les deux instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0302890 du tribunal administratif de Bordeaux des 4 mai 2005 et 5 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif de Bordeaux par Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 3 : Les frais des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif de Bordeaux sont laissés à la charge du CENTRE HOSPITALIER PASTEUR DE LANGON.

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Nos06BX02391,06BX02453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02391
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-14;06bx02391 ?
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