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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX02501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX02501


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par le cabinet Darribere ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'emploi a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 20 mars 2003 et autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la société Pechiney ...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par le cabinet Darribere ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'emploi a annulé la décision de l'inspectrice du travail en date du 20 mars 2003 et autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la société Pechiney électrométallurgie et de l'Etat une somme de 1 500 € chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Mariez, avocat de la société Ferropem venant aux droits de la Société Pechiney électrométallurgie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales en date du 19 septembre 2003 :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société PEM à laquelle appartenait l'établissement de Marignac, seule société du groupe Péchiney produisant du magnésium métal, a connu des difficultés importantes du fait de la baisse importante des prix résultant des surcapacités mondiales de production et d'une forte concurrence des producteurs chinois de magnésium en l'absence de mesures de protection douanière ; que ces difficultés se sont traduites, en 2001, par une perte d'exploitation de 460 millions de francs, tandis que l'établissement de Marignac était en déficit d'exploitation de 39 millions de francs en 2000 puis 26 millions de francs en 2001 ; que la réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité alors que la production de magnésium connaissait des coûts de production trop élevés face à une concurrence agressive malgré des efforts antérieurs pour réduire les coûts et améliorer les performances de l'entreprise, justifiait, en l'absence de solution alternative, l'arrêt de la production dans l'établissement de Marignac et la suppression des emplois sur ce site dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ;

Considérant qu'aux termes du même article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société PEM a mis en place une cellule de reclassement de ses salariés concernés par la mesure de licenciement économique ; que M. X, agent d'entretien électrique, a été convoqué à un entretien pour faire le bilan de sa situation en fonction notamment de son niveau de salaire ; que l'entreprise lui a fait part de postes de tous niveaux hiérarchiques à pourvoir au sein de la société ou d'autres sociétés du groupe Péchiney dont certains dans la région pyrénéenne ; que, par ailleurs, la société PEM a mis en oeuvre un projet de reprise de l'exploitation pour la production de métal provenant du recyclage qui a permis de sauvegarder 31 emplois ; qu'enfin, l'entreprise a mis en place un dispositif de pré-retraites et une mesure de congé de reclassement pour une durée de 2 ans dont M. X, alors âgé de plus de cinquante six ans, a partiellement bénéficié alors qu'il n'a postulé sur aucune offre d'emploi et s'est abstenu d'assister aux entretiens de reclassement ; que la société PEM doit ainsi être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-7 du code du travail : L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ; que même si le licenciement de M. X, délégué du personnel, membre du comité central d'entreprise et membre du comité central d'établissement, est intervenu alors qu'il venait d'être réélu dans les instances représentatives de l'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce licenciement ait été en rapport avec les mandats exercés par l'intéressé ni qu'il ait été de nature à mettre en péril la représentation des salariés au sein des instances sociales de l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'invoquer un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. X doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'emploi a autorisé son licenciement pour motif économique ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société PEM, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la société PEM au même titre ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société PEM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX02501


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02501
Numéro NOR : CETATEXT000018934881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx02501 ?
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