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23/12/2008 | FRANCE | N°06BX02522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 06BX02522


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2006, présentée pour Patrick X demeurant ..., et Mme Isabelle ZY demeurant ..., par Me Coubris ;

M. X et Mme ZY demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402828 du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2006, présentée pour Patrick X demeurant ..., et Mme Isabelle ZY demeurant ..., par Me Coubris ;

M. X et Mme ZY demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402828 du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Coubris pour M. X et Mme ZY ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes n'a jamais l'obligation de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas joint la présente affaire à une autre qui lui était connexe - à supposer qu'il en ait eu la faculté - est sans influence sur la régularité du jugement contesté ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que M. X et Mme ZY soutiennent que l'administration ne pouvait les assujettir à des compléments d'impôt sur les revenus dans la catégorie des revenus distribués en faisant valoir que la sarl Asia trading partner n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. » ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies B de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. / Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné à l'alinéa qui précède est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'acte en date du 18 mars 2000 constatant la cession par M. X à son épouse d'une part sociale de la sarl Asia trading partner dont il était jusqu'alors seul associé et gérant mentionne que cette société opte, ainsi que le permet l'article 239 bis AA du code général des impôts, pour le régime fiscal des sociétés de personnes, celle-ci n'a pas adressé au service des impôts auprès duquel elle devait souscrire sa déclaration de résultats une copie de l'acte constatant cette cession, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 46 terdecies B précité de l'annexe III audit code ; que la transmission de cet acte à la recette des impôts d'Arcachon le 20 avril 2000 en vue de son enregistrement n'est pas de nature à faire regarder comme accomplie la formalité prescrite par les dispositions de l'article 46 terdecies B susmentionnées ; qu'ainsi, la société ne saurait être regardée comme ayant valablement opté pour le régime des sociétés de personnes en ce qui concerne les exercices en litige clos le 31 décembre des années 2000 et 2001 ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que la sarl Asia trading partner ne pouvait être assujettie à l'impôt sur les sociétés, et ce nonobstant la qualification juridique donnée aux faits par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'imposant en principe aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités alléguées de la procédure d'imposition des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la sarl Asia trading partner sont sans influence sur la régularité des suppléments d'impôt sur le revenu assignés aux bénéficiaires de revenus réputés distribués ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X et Mme ZY soutiennent que les notifications de redressement sont insuffisamment motivées en ce qui concerne les revenus distribués, il résulte de l'instruction que les deux notifications de redressement auxquelles ils font référence, celle du 10 septembre 2002 et celle du 12 août 2002, sont relatives, l'une, aux redressements de la sarl Asia trading partner, l'autre, à des redressements que l'administration a envisagés au titre d'années différentes de celles où elle a retenu l'existence de revenus distribués ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une insuffisante motivation des notifications de redressement susmentionnées pour faire admettre l'irrégularité de la procédure d'imposition en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que les contributions sociales n'aient pas fait l'objet d'une mention spécifique dans les notifications de redressement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dernières sont insuffisamment motivées sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... » ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a désigné les requérants comme les bénéficiaires des revenus distribués après avoir relevé qu'aucune comptabilité ne lui avait été présentée pour lui permettre de contrôler l'affectation des bénéfices d'exploitation alors que la société représentait leur seule source de revenus connue du service des impôts et qu'ils prélevaient régulièrement des sommes du compte bancaire de la société, dont ils détenaient la totalité du capital ; que les requérants, qui ne contestent pas ces éléments, se bornent à soutenir que les charges déductibles ont été sous-estimées et que les revenus ont été perçus par la dirigeante de la société indonésienne Asia trading paramitra sans produire d'éléments suffisants de nature à étayer ces allégations ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension des revenus distribués par M. X et Mme ZY ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notification de redressement rectificative en date du 29 août 2002, que les pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu assignés aux requérants au titre de l'année 1998 ont été assises uniquement sur lesdits suppléments ; que le moyen tiré de ce que lesdites pénalités auraient été assises également sur les revenus qu'ils ont déclarés ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X et Mme ZY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme ZY est rejetée.

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N° 06BX02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02522
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;06bx02522 ?
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