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03/12/2007 | FRANCE | N°06BX02550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2007, 06BX02550


Vu la requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 2006 qui a annulé sa décision du 13 avril 2005 refusant le renouvellement de la carte de séjour mention « salarié » à M. Nikolay X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;
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Vu la requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 2006 qui a annulé sa décision du 13 avril 2005 refusant le renouvellement de la carte de séjour mention « salarié » à M. Nikolay X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 2006 qui a annulé sa décision du 13 avril 2005 par laquelle il a refusé à M. X, de nationalité bulgare, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié », ainsi que sa décision du 10 juin 2005 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. (…) Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention salarié apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an. Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'étranger qui demande le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » est involontairement privé d'emploi et perçoit une indemnisation à ce titre, le préfet est tenu de lui accorder ledit renouvellement jusqu'à l'expiration de ses droits à être indemnisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er mars 2002, M. X a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention « salarié », dont il a obtenu la prolongation jusqu'au 28 février 2005 ; qu'étant involontairement privé d'emploi et bénéficiant d'une indemnisation à ce titre, M. X a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que les droits à indemnisation de l'intéressé s'étendaient jusqu'au 28 avril 2005 ; qu'en outre, ce dernier a retrouvé un emploi à compter du 18 avril 2005, c'est-à-dire avant le terme de sa prise en charge par les ASSEDIC ; qu'ainsi, en refusant, le 13 avril 2005, le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. X, alors que ses droits à indemnisation n'étaient pas expirés, le PREFET DE LA GIRONDE a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 341-3-1 du code du travail ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses deux décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Nikolay X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02550
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-03;06bx02550 ?
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