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08/11/2006 | FRANCE | N°06DA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 novembre 2006, 06DA00332


Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani Thiriez; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300113, n° 0300114 et n° 0300115, en date du 19 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Denis -Gest, de l'association « Opale Environnement » et de l'association « Développement agricole d'Opale », annulé l'arrêté en date du 12 novembre 2002 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a d

éclaré d'utilité publique les travaux de déviation de la route départemen...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani Thiriez; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300113, n° 0300114 et n° 0300115, en date du 19 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Denis -Gest, de l'association « Opale Environnement » et de l'association « Développement agricole d'Opale », annulé l'arrêté en date du 12 novembre 2002 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique les travaux de déviation de la route départementale n° 127 sur le territoire des communes de Le Wast, Alincthun, Colembert et Bellebrune ;

2°) de rejeter les demandes ;

Il soutient que les demandes tant des associations que de M. -Gest étaient irrecevables et mal-fondées ; que l'association « Opale environnement » avait un objet social trop vaste pour lui conférer intérêt à agir ; que M. -Gest n'avait pas davantage d'intérêt à agir ; que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'était pas applicable ; que le projet porte sur 1 600 mètres de route et ne relevait pas de la procédure de concertation prévue par l'article R. 300-1 du même code ; que le coût global de l'opération n'excédait pas le seuil prévu par ce même article ; que c'est par une dénaturation des pièces du dossier que le jugement a considéré que les défendeurs n'auraient pas justifié que le coût total de la partie d'ouvrage traversant la zone urbanisée se limitait à un million d'euros ; qu'en toute hypothèse, l'obligation de concertation instituée par les dispositions précitées avait été en l'espèce respectée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 19 avril 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 20 avril 2996, présenté pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il reprend ses précédents moyens et fait, en outre, valoir que l'arrêté du 12 novembre 2002 était motivé et comportait une annexe reprenant les raisons de l'utilité publique du projet ; que l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier soumis à enquête publique était suffisante ; que l'étude d'impact était en rapport avec l'importance du projet et était de ce fait suffisante ; que l'utilité publique de l'opération était incontestable ; que le contrôle du juge ne porte pas sur l'opportunité du projet ; que le coût du projet n'est pas excessif ; que le coût du remembrement éventuel n'avait pas à figurer dans les dépenses du projet ; quant aux nuisances phoniques, aux atteintes à la propriété privée, elles sont ténues au regard des bénéfices attendus de la déviation ; que les risques sur la santé publique allégués ne sont pas établis ; qu'enfin, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix du tracé alors d'ailleurs que la violation du périmètre de protection d'un point de captage d'eau manque en fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, par lequel il déclare n'avoir aucune observations à apporter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 30 août 2006, présenté pour M. Denis demeurant ... et pour l'association « Opale environnement » dont le siège est situé 62, rue Thiers à Boulogne (62200), par Me Bineteau de la SCP Huglo Lepage et associés qui concluent au rejet de la requête, à la condamnation du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le ressort géographique de l'association est limité au boulonnais et n'est donc pas trop large ; que son objet social, qui n'est pas trop imprécis, lui donne intérêt à agir contre la décision attaquée ; que le tribunal n'a commis aucune erreur de fait ou de droit en appliquant, en l'espèce, les dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme ; que l'appréciation sommaire des dépenses est insuffisante ; que l'étude d'impact est entachée d'insuffisance sur plusieurs points, en matière agricole, en ce qui concerne le trafic, les effets sur la faune et la flore ; que l'opération est compte tenu de ses inconvénients en matière de risques sur la santé publique et d'atteintes à l'environnement, privée d'utilité publique ; que le choix du tracé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2006, présenté pour le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS qui persiste dans ses écritures et fait, en outre valoir, qu'il n'a pas entendu critiquer le jugement en tant qu'il a rejeté la requête de l'association « Développement agricole Opale » ; que l'irrecevabilité de l'association « Opale Environnement » aurait dû être soulevée d'office par le Tribunal ; que son ressort géographique est disproportionné par rapport à l'ampleur du projet et l'objet matériel de l'association trop imprécis ; qu'elle n'est pas, en outre, agréée ; que la lecture du jugement ne permet pas révéler pourquoi la déviation a été considérée comme une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'une déviation ne saurait être assimilée à la création d'une voie nouvelle ; que la continuité d'un tracé n'implique pas l'indivisibilité d'un projet ; que l'étude d'impact n'a pas à mentionner une analyse prévisionnelle du trafic mais seulement des hypothèses de trafic ; que la zone est d'un intérêt écologique limité et le projet limité ; que la rivière Le Wimereux fait l'objet d'un traitement particulier ; que la protection de la nappe phréatique en général et les points de captage d'eau ont fait l'objet d'une procédure spécifique ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 17 octobre 2006, présenté pour M. Denis et l'association « Développement agricole d'Opale » ; ils persistent dans leurs écritures ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 23 octobre 2006 et régularisée par l'envoi de l'original reçu le 27 octobre 2006, présentée pour M. Denis et l'association « Développement agricole d'Opale » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Cassara pour M. -Gest et l'association « Développement agricole d'Opale » ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet notamment de réaliser des équipements collectifs ; qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du même code : « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (…) c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet d'une délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa » ; qu'aux termes du II du même article : « Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans les conditions fixées après avis de la commune » ; que, selon l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme, parmi les opérations d'aménagement visées par le c) de l'article L. 300-2 précité figure : « 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants » ;

Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme s'appliquent aux opérations dont les personnes publiques autres que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ont l'initiative dès lors que ces opérations comprennent un des ouvrages mentionnés à l'article R. 300-1 du même code ; que le projet de déviation routière de 1 600 mètres est destiné à contourner, dans une zone non urbanisée, le bourg du Wast et comporte la création de deux giratoires aux intersections formées par la déviation avec la route existante, l'un au nord et l'autre au sud du bourg ; que si le giratoire sud peut être regardé, compte tenu de son emplacement en sortie de bourg, comme réalisé dans une partie urbanisée de la commune, il est seulement allégué que le montant qui lui sera consacré, et qui seul doit être pris en compte pour l'application du 2 de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme, serait supérieur à 1 900 000 euros, alors qu'il a été évalué, en « fourchette haute », par l'administration, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, à 1 million d'euros sur les 5 millions prévus pour l'ensemble de la déviation ; que, dès lors, le projet de déviation objet de l'arrêté attaqué ne comprend pas un des ouvrages mentionnés à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, pour annuler l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2002, retenu la méconnaissance de l'obligation de concertation instituée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Lille par M. Denis et l'association « Opale Environnement », seule association sur les deux présentes en première instance dont les conclusions ont été déclarées recevables ;

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit seulement que le dossier soumis à enquête publique comprenne « l'appréciation sommaire des dépenses » mais n'exige pas que figure au dossier le détail des dépenses ventilées par postes ; que les dépenses afférentes au remembrement, lequel est purement éventuel, et dont le montant est incertain, ne sont pas incluses dans les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération objet de la déclaration d'utilité publique ; que le moyen tiré d'une insuffisante appréciation des dépenses doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impact de la déviation, au demeurant d'une faible longueur, sur les exploitations agricoles n'ait pas été envisagé ; qu'il en ressort au contraire que le tracé qui épouse au mieux les séparations existantes entre les propriétés et permet d'éviter d'isoler une ferme située à proximité du hameau du Coquillet, aura un impact limité sur le parcellaire et les conditions d'exploitation ; que le projet n'avait pas à prévoir des mesures compensatoires sur ce point ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le projet repose sur des hypothèses de trafic qui ne s'avèrent pas insuffisantes eu égard notamment à la portée du projet et aux éléments fournis ; qu'il est, par ailleurs, seulement allégué de manière générale que l'étude d'impact souffrirait d'une insuffisance en ce qui concerne les mesures destinées à compenser les dommages causés à la faune et à la flore ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que l'inventaire détaillé de l'état initial du site a permis d'adopter un projet évitant d'endommager les points les plus sensibles comme le passage de la rivière le Wimereux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du commissaire enquêteur manque en fait ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts généraux qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral attaqué a pour objet la diminution des nuisances subies par les riverains du bourg du Wast et l'amélioration de la circulation par le contournement du bourg ; qu'il revêt un caractère d'intérêt général ; que s'il est soutenu que ce projet comporte des risques pour la santé publique et de pollution des eaux notamment au droit du captage de Bellebrune, de tels risques ne sont pas avérés ; que ni les atteintes à la propriété privée, ni les incidences sur l'environnement ou l'activité agricole, ni enfin le coût du projet ne sont excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant que le tracé retenu par l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2002 pour la réalisation de la déviation, ayant été établi antérieurement à l'adoption de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2003 portant détermination des périmètres de protection du captage d'eau de Bellebrune, ne comporte, dès lors, aucune atteinte auxdits périmètres ; que si, en revanche, ce tracé a pour effet de réduire la capacité de production en eau de ce forage, une telle réduction, qui n'apparaît pas menacer l'approvisionnement en eau, a pour but d'éviter tout risque de pollution de l'eau destinée à la consommation alimentaire ; que, par suite, le tracé dont il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 novembre 2002 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à la déviation de la route départementale 127 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge in solidum de l'association « Opale Environnement » et de M. Denis la somme de 1 500 euros sur le montant que le DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les défendeurs demandent sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 19 décembre 2005 est annulé et la demande de M. Denis et de l'association « Opale Environnement » est rejetée.

Article 2 : M. Denis et l'association « Opale Environnement » verseront in solidum au DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Denis et de l'association « Opale Environnement » présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, à M. Denis , à l'association « Opale Environnement », à l'association développement agricole d'opale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°06DA00332


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00332
Numéro NOR : CETATEXT000018003366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-11-08;06da00332 ?
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