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27/07/2007 | FRANCE | N°06DA00917

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27 juillet 2007, 06DA00917


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL INFOTEC, dont le siège est situé 4 rue Langevin à Lens (62300), représentée par son gérant en exercice, par Me Wemaere ; la SARL INFOTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403822-0503381 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au

titre des années 1998 à 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL INFOTEC, dont le siège est situé 4 rue Langevin à Lens (62300), représentée par son gérant en exercice, par Me Wemaere ; la SARL INFOTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403822-0503381 du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il est incontestable qu'elle n'exerce pas la même activité que la société Leroy-Merlin ; que les premiers juges ont fait une application erronée de l'article 44 sexies ; que l'activité est réellement nouvelle et l'identité d'activité, même partielle, ne peut être appréciée au regard de la fonction du salarié dans l'entreprise préexistante ; que, s'agissant de l'existence de liens privilégiés entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante, le fait que l'exposante a réalisé au démarrage de son activité une partie importante de son chiffres d'affaires avec la société Leroy-Merlin ne suffit pas à remettre en cause sa qualité d'entreprise nouvelle ; que la circonstance que le chiffre d'affaires réalisé avec la société Leroy-Merlin ne puisse représenter plus de 50 % du chiffre d'affaires de la SARL INFOTEC démontre cette autonomie ; que, s'agissant du transfert des moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante à l'entreprise nouvellement créée, aucun matériel n'a été repris par la société exposante dans le cadre de sa création ; que, seuls deux salariés de la société Leroy-Merlin ont été repris par la SARL INFOTEC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'activité informatique de la SARL INFOTEC est différente de celle des magasins Leroy-Merlin, mais qu'elle est strictement identique à celle qu'exerçait au sein de la société Leroy-Merlin, la structure de maintenance informatique dont était responsable M. X ; que l'identité d'activité pour la structure externalisée ressort clairement des dispositions du premier contrat de maintenance informatique avec la société Leroy-Merlin ; que la garantie de chiffre d'affaires minimum, pour une prestation qui est parfaitement maîtrisée suite à trois années d'ancienneté est constitutive de liens privilégiés avec la société Leroy-Merlin ; qu'il a existé dès le début de l'activité des liens de dépendance importants au niveau économique entre la société INFOTEC et la société Leroy-Merlin ; que la reprise de moyens d'exploitation matériels et humains ainsi que l'existence d'un contrat assurant à la SARL INFOTEC un chiffre d'affaires minimum ne permettent pas de considérer que l'activité s'effectue dans des conditions de concurrence et sans lien avec l'entreprise préexistante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2007, présenté pour la SARL INFOTEC qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 28 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL INFOTEC a été créée le 17 août 1998 par M. Grégoire X, alors directeur du département informatique de la société Leroy-Merlin et que ce dernier en est devenu le gérant ; que ladite société exerce une activité de prestations consistant en la maintenance de parcs informatiques, la location et la vente de matériels et de logiciels, la réalisation de travaux et d'études dans le secteur informatique, activité identique à celle que M. X déployait auprès de son ancien employeur, même si l'activité principale de la société Leroy-Merlin est différente ; qu'elle a signé, lors de sa création, un contrat de maintenance de matériel informatique avec la société Leroy-Merlin lui assurant de réaliser un chiffre d'affaires minimum déterminé pour trois ans ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction que la SARL INFOTEC a recruté deux anciens salariés du service de maintenance de la société Leroy-Merlin et a bénéficié de l'utilisation du stock de machines de remplacement de celle-ci ; que ces circonstances et alors même que le chiffre d'affaires de la société aurait augmenté en raison de la signature de contrats avec d'autres sociétés et qu'elle dispose d'une autonomie par rapport à la société Leroy-Merlin en choisissant librement ses fournisseurs, caractérisent une opération de restructuration d'activités préexistantes de la société Leroy-Merlin ; que par suite, la SARL INFOTEC qui ne présentait pas le caractère d'une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, ne pouvait bénéficier de l'exonération instituée par lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL INFOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL INFOTEC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL INFOTEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INFOTEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA00917


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET WEMAERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00917
Numéro NOR : CETATEXT000018004063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-07-27;06da00917 ?
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