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22/01/2008 | FRANCE | N°06DA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 janvier 2008, 06DA01602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500683-0602416 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et sa réclamation, soumise d'office au Tribunal en application des art

icles R. 199-1 et

R. 200-3 du livre des procédures fiscales, tendant à la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 décembre 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher, Guey, Chrétien ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500683-0602416 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et sa réclamation, soumise d'office au Tribunal en application des articles R. 199-1 et

R. 200-3 du livre des procédures fiscales, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2003 et de contributions sociales au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire l'imposition au titre de 1997 pour prendre en compte une subvention de l'ANAH ;

Il soutient que, s'agissant de la propriété rurale, il n'a entrepris le branchement au

tout-à-l'égout que sur demande de la mairie et que ce branchement ne pouvait pas s'envisager sous une route non asphaltée sur laquelle passent des tracteurs ; que la position du Tribunal doit être réformée dès lors que les travaux litigieux ne sont pas susceptibles d'augmenter le montant du fermage et que l'augmentation de la valeur en capital de la propriété ne peut être regardée comme une amélioration rentable au sens de l'article 31 du code général des impôts ; que ces travaux n'ont aucun effet sur l'exploitation des terres agricoles ; que, s'agissant de la propriété urbaine, il résulte de l'acte d'acquisition de l'immeuble que l'affectation antérieure à usage d'habitation du rez-de-chaussée est établie ; qu'il appartient à l'administration d'établir la perte des éléments propres à l'habitation ; que l'examen des plans du rez-de-chaussée avant travaux atteste que les éléments spécifiques à un appartement à usage d'habitation ont été conservés malgré l'affectation temporaire à usage de bureaux ; qu'il y a bien lieu de prendre séparément chaque type de travaux pour déterminer s'ils affectent ou non, chacun, en ce qui le concerne, de manière notable le gros oeuvre ; que la démolition des portes intérieures ne peut être regardée comme affectant le gros oeuvre ; que la modification des ouvertures constitue, au vu de la jurisprudence, des dépenses déductibles ; que l'enlèvement du carrelage existant constitue de fait des dépenses d'entretien, réparation et amélioration, de même que la construction d'un escalier intérieur ; que l'examen de l'ensemble des travaux de démolition de la toiture et de la pointe du pignon et du fronton conduit à leur qualification au vu de la jurisprudence en travaux de réparation, entretien et amélioration ; qu'il a été justifié de la perception de la subvention ANAH au titre de 1997 en lien avec les travaux rejetés ; que le Tribunal administratif n'a pas répondu sur ce point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de la propriété rurale, les travaux d'assainissement, de raccordement au tout-à-l'égout et d'aménagement des aires de stationnement et de circulation ont permis de faire produire le maximum d'effets à la mécanisation et à l'évolution de l'exploitation agricole grâce à une meilleure fonctionnalité ; que ces travaux ont permis à la fois d'évacuer les eaux, de rendre praticables les aires de stationnement et de circulation pour les matériels agricoles utilisés et adaptés aux conditions actuelles d'exploitation et de permettre l'utilisation d'engins conformes à l'évolution de la mécanisation dans le secteur agricole ; que, s'agissant de la propriété urbaine, la restauration intérieure de l'habitation avec augmentation du nombre de pièces, percement d'ouvertures extérieures, remaniement de cloisons intérieures, réfection complète des sols, planchers et plafonds est constitutive de travaux d'aménagement interne d'une importance telle qu'ils équivalent à une reconstruction ; que, au cas particulier, l'aménagement intérieur de l'immeuble a été totalement redistribué et que le gros oeuvre a été affecté de façon notable ; que, s'agissant de la somme de 16 000 francs déclarée au titre de 1997 à la ligne « subventions ANAH, indemnités d'assurance », il sera fait droit à la demande du requérant lorsqu'il sera justifié que cette somme constitue bien une subvention destinée à couvrir les dépenses dont la déduction a été rejetée ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 10 septembre 2007 et 15 novembre 2007, présentés pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que la procédure suivie au titre de l'année 1999 doit être regardée comme irrégulière en tant que la première notification de redressements du 23 décembre 2002 ne portait nullement mention de son caractère conservatoire ; que la procédure suivie au titre des années 2000 et 2001doit être regardée également comme irrégulière en tant que la notification faisait référence à des redressements à titre conservatoire, ce qui n'est valable que dans le cadre de vérification de comptabilité ou de recherches complémentaires ; qu'il résulte des différentes pièces produites par l'exposant et notamment du plan annexé à l'acte de 1960 que l'immeuble acquis rue Héronval était primitivement affecté à l'habitation ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 novembre 2007 et 14 décembre 2007, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la procédure contradictoire a été mise en oeuvre et les rappels ont été dûment motivés ; que le redevable a pu formuler ses observations auxquelles le service a répondu ; que les droits et garanties du contribuable ont été respectés ; que, dans ces conditions, quand bien même plusieurs notifications auraient été envoyées, la procédure suivie a été régulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2008, présentée pour

M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me de Foucher, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X une première notification de redressement en date du 4 juin 1999 portant sur les années 1996 et 1997 ; que, du fait de ces redressements, le déficit foncier reportable a été annulé pour les années 1999 à 2003 par des notifications de redressement en date des 23 décembre 2002, 4 novembre 2003 et 11 avril 2005 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions de la charte du contribuable vérifié, qui se bornent à préciser que « la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi, soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressement, laquelle est l'acte par lequel le vérificateur fait connaître les redressements qu'il envisage à l'issue du contrôle », n'ont pas pour effet d'interdire à l'administration de tirer les conséquences de son contrôle, en matière de déficit foncier reportable, sur les années postérieures ; qu'en l'espèce, M. X ne conteste pas que les notifications des 23 décembre 2002, 4 novembre 2003 et 11 avril 2005 tiraient les conséquences de la première notification de redressement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées au 1° a à d (...) c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire » ;

Considérant que M. X demande la prise en compte, au titre des charges déductibles de ses revenus fonciers des années 1996 et 1997, des dépenses correspondant, d'une part, aux travaux réalisés au cours de ces années dans un corps de ferme sis à Achiet-le-Grand et, d'autre part, aux travaux réalisés en 1997 dans l'immeuble qu'il a acquis avec son épouse à Arras par acte du 11 février 1993 ;

En ce qui concerne la propriété rurale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes dont M. X conteste la réintégration dans ses revenus fonciers des années 1996 et 1997 se rapportent à divers travaux d'amélioration foncière notamment le raccordement au réseau d'assainissement et l'aménagement des aires de stationnement et de circulation des matériels et engins autour des bâtiments agricoles ; que, compte tenu de leur nature et de leurs effets, ces travaux qui ont nécessairement permis de faire produire le maximum d'efficacité à la mécanisation de la ferme, en rendant notamment praticables les aires de stationnement et de circulation pour l'utilisation d'engins conformes à l'évolution de la mécanisation dans le secteur agricole, ont conduit à un accroissement de la valeur de la propriété agricole alors même qu'ils n'auraient pas augmenté sa surface ; qu'ils n'avaient, par suite, pas le caractère de travaux d'amélioration non rentables au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts et n'étaient, de ce fait, pas déductibles pour la détermination du revenu net foncier ;

En ce qui concerne la propriété urbaine :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par acte du

11 février 1993, M. et Mme X ont acquis un immeuble au ... à Arras ; qu'il ressort des termes mêmes de cet acte que cet immeuble était à usage de commerce et d'habitation, le rez-de-chaussée consistant en un local commercial composé de trois pièces à usage de bureau, d'un garage et de toilettes et l'étage consistant en un appartement de trois chambres ; que si M. X fait valoir que ces locaux auraient été à l'origine aménagés à usage d'habitation et que cet aménagement aurait été maintenu lors de l'affectation à usage professionnel, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit consistant en un plan avant travaux ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par

M. et Mme X ont notamment comporté la suppression de la totalité des cloisons, la mise en place de nouvelles cloisons permettant de créer trois logements à la place du local à usage d'habitation et du local à usage commercial, la modification de l'emplacement de l'ensemble des portes des locaux ainsi que de certaines ouvertures, l'enlèvement du carrelage existant, la démolition de l'escalier et sa reconstruction après démolition d'une partie d'un mur porteur, la démolition et la reconstruction de la toiture, la démolition de la pointe du pignon et du fronton de maçonnerie en façade arrière ; que ces travaux, qui ont affecté le gros oeuvre de manière importante et entraîné une redistribution totale de l'aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le mémoire en réplique produit en première instance, M. X avait demandé que soit déduite de son revenu global la subvention de 16 000 francs perçue en 1997 pour la réfection de la façade de sa propriété urbaine sise à Arras ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ces conclusions subsidiaires à fin de réduction de l'imposition ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement en date du 28 septembre 2006 est entaché d'irrégularité sur ce point et qu'il doit dans cette mesure être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant que M. X ne justifie pas que la somme de 16 000 francs déclarée au titre de l'année 1997 à la ligne « subventions ANAH, indemnités d'assurance » de sa déclaration de revenus concernerait des travaux dont la déduction a été remise en cause ; que, par suite, sa demande à ce titre, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0500683-0602416 du Tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de M. X.

Article 2 : Les conclusions subsidiaires de la demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA01602 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01602
Numéro NOR : CETATEXT000019589791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-22;06da01602 ?
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