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14/05/2008 | FRANCE | N°06DA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 06DA01636


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC, dont le siège social est

76 rue de la Pompe à Paris (75016), représentée par son gérant, par Me Duval ; la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400565 et 0501199 en date du 11 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet du Nord a autorisé la communauté urbaine

de Lille à exploiter une déchetterie rue Jean-Charles Borda, à Lille, ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC, dont le siège social est

76 rue de la Pompe à Paris (75016), représentée par son gérant, par Me Duval ; la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400565 et 0501199 en date du 11 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet du Nord a autorisé la communauté urbaine de Lille à exploiter une déchetterie rue Jean-Charles Borda, à Lille, ainsi que l'arrêté du 24 mai 2004 de la même autorité prononçant l'abrogation du précédent arrêté et autorisant de nouveau la communauté urbaine de Lille à exploiter une déchetterie rue Jean-Charles Borda à Lille ;

2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la légalité des arrêtés précités ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral précité en date du 16 octobre 2003 et l'arrêté préfectoral en date du 24 mai 2004 ;

4°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la Cour devra constater la caducité du titre d'exploitation dès lors qu'à ce jour l'autorisation d'installation classée n'a pas été mise en oeuvre par son bénéficiaire ; qu'en aucun cas l'arrêté du 24 mai 2004 n'a pu interrompre le délai de déchéance du titre d'exploitation car cet arrêté n'est qu'un arrêté complémentaire du premier ; qu'à titre subsidiaire, la Cour annulera pour illégalité l'arrêté du 16 octobre 2003 et, par ricochet, constatera l'illégalité de l'arrêté du

24 mai 2004 ; que l'autorisation d'installation classée initiale ne pouvait être abrogée au-delà d'un délai de quatre mois ; que l'autorisation d'exploiter une déchetterie crée des droits au profit de son futur exploitant mais aussi vis-à-vis des tiers, futurs usagers du service public ; que les capacités financières et techniques de l'exploitant, qu'il s'agisse de la communauté urbaine de Lille ou d'un délégataire de service public, ne sont pas démontrées dans la demande d'autorisation ; que le récépissé de demande de permis de construire est absent du dossier ; que le public a été privé de plusieurs informations substantielles ; que le pétitionnaire a induit en erreur l'administration et le public sur les parcelles d'implantation dès lors qu'il n'y a pas de concordance des parcelles indiquées dans le permis de construire et les deux arrêtés d'installation classée ; que la communauté urbaine de Lille ne dispose pas de la maîtrise foncière d'un certain nombre de parcelles ; que l'arrêté attaqué repose sur un dossier insuffisant concernant l'enlèvement et le stockage des déchets d'activités de soins et ne pouvait se contenter de reproduire les dispositions de l'arrêté du

7 septembre 1999 ; que l'organisation de l'enquête publique viole les dispositions des articles 5 et 7 du décret du 21 septembre 1977 dès lors que le pétitionnaire ne rapporte pas la preuve qu'il a procédé à l'affichage dans les formes prescrites par les textes ; que l'étude d'impact est insuffisante car le plan adopté par cette étude ne permet pas la vérification aisée du respect des dispositions règlementaires ; que la lecture des documents laisse ainsi une nette impression d'imprécision et qu'il apparaît qu'un certain nombre d'éléments ont été passés sous silence, notamment l'existence d'une carrière et des risques qu'elle comporte ; que l'étude d'impact n'étudie pas les partis envisagés et les préoccupations environnementales pour justifier le projet ; que les impacts et mesures de prévention et protection ont été étudiés de manière lacunaire s'agissant de l'environnement du site et de l'impact visuel de la déchetterie, de l'impact sur les eaux, de l'impact sur l'air, de l'impact sur le bruit ; que les conditions de remise en état du site sont éludées ; que la servitude de survol ne fait l'objet d'aucune prescription particulière ; que les filières de valorisation des déchets sont absentes de l'étude d'impact notamment en ce qui concerne les déchets d'activités de soins à risques infectieux ; que l'étude des dangers est irrégulière en ce qu'elle ne prend pas en compte les risques engendrés par le contact entre plusieurs produits, n'étudie pas précisément les différents moyens de prévention et de lutte contre les incendies, et les moyens de protection contre les risques d'accidents routiers ; que si la Cour devait juger légal l'arrêté du 16 octobre 2003, elle devrait tout de même annuler l'arrêté du 24 mai 2004 ; que l'arrêté complémentaire ne saurait se substituer à un arrêté initial sans impliquer une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter et une enquête publique afférente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 16 avril 2007, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 1 rue du ballon à Lille cedex (59034), par Me Vamour ; Lille Métropole Communauté Urbaine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société requérante n'a, ni qualité, ni intérêt à agir contre les autorisations préfectorales ; que le gérant de cette société ne peut être habilité à représenter en cette qualité la société appelante ; qu'une société-mère ne dispose pas de la qualité pour agir pour le compte de sa filiale ; que la société appelante n'invoque que des intérêts financiers pour justifier son intérêt à agir ; que la société n'est pas recevable à contester le

1er arrêté préfectoral, ce dernier ayant été abrogé par l'arrêté du 24 mai 2004 ; que l'abrogation de l'arrêté préfectoral initial a été rendue nécessaire pour y intégrer les dispositions de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2003 relatif aux emballages de déchets d'activités de soins à risques infectieux et a été proposée à l'exploitant ; que l'appréciation des premiers juges sur la portée de l'arrêté du 24 mai 2004 doit être confirmée ; qu'en revanche, le tribunal administratif a mésestimé le droit en ne prononçant pas un non-lieu à statuer ; que l'arrêté du 16 octobre 2003 ayant été abrogé, les conclusions tendant à ce que soit déclaré caduc un acte disparu de l'ordonnancement juridique devront être rejetées ; que le délai de caducité de l'arrêté du 24 mai 2004 court à compter de sa notification à l'exploitant ; que, par suite, la caducité de l'autorisation ne pouvait être acquise que le 28 mai 2007 ; que les sept moyens dirigés contre l'arrêté du 16 octobre 2003 sont irrecevables car la société appelante ne formule aucune critique du jugement et que ces moyens sont dirigés contre l'arrêté du 16 octobre 2003, lequel est abrogé ; qu'à titre subsidiaire, s'agissant d'une mesure individuelle de police spéciale à effet continu, l'autorisation d'exploiter une déchetterie ne crée des droits qu'au profit de l'exploitant ; que la société ne dispose pas de droits acquis au maintien de l'arrêté individuel du 16 octobre 2003 ; que l'abrogation dudit arrêté a été prononcée avec l'accord de l'exploitant ; que le décret du 21 septembre 1977 ne prévoit pas l'insertion des documents concernant les capacités financières et techniques de l'exploitant ; que lesdites pièces seront soumises ensuite, en temps opportun, par l'exploitant final ; que le dossier de demande d'autorisation fait apparaître clairement que Lille Métropole Communauté Urbaine dispose des capacités techniques et financières pour assumer l'ensemble des obligations nées de l'autorisation en litige ; que Lille Métropole Communauté Urbaine a adressé au préfet du Nord le récépissé de sa demande de permis de construire ; que le moyen tiré de ce que le public aurait été privé de plusieurs informations substantielles est nouveau en appel et donc est irrecevable ; que le moyen selon lequel il n'y aurait pas de concordance des parcelles entre la demande de permis de construire et les deux arrêts préfectoraux est sans influence sur la légalité des autorisations d'exploiter et manque en fait ; que le dossier de demande d'autorisation comporte une analyse très complète sur les déchets d'activités de soins à risques infectieux ; que les deux arrêtés litigieux ont repris les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 septembre 1999 à titre de prescription spéciale ; que la déchetterie n'a pas vocation à collecter l'ensemble des gisements communautaires des déchets d'activités de soins à risques infectieux ; que les conditions techniques énumérées dans les 9 alinéas de l'article 8 du

7 septembre 1999 ont toutes été prises en compte sur ce point ; que s'agissant de l'affichage l'avis au public a été placardé dans les mairies de Lille et de Loos respectivement du 4 janvier au 21 février 2003 et du 31 décembre au 21 février 2003 ; que le pétitionnaire a versé par ailleurs au débat l'extrait des deux journaux régionaux relatif à la publication des avis d'enquête publique ; que la circonstance que l'avis d'enquête a été publié le 28 décembre 2002, soit un samedi, situé entre les fêtes de fin d'année est sans incidence sur la régularité de cette publicité ; que s'agissant de l'étude d'impact, tous les éléments exigés par l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 précité ont été abordés et tous les aspects ayant fait l'objet d'une critique par la société appelante ont fait l'objet d'une analyse suffisante ; que la présentation générale précédant l'étude d'impact du projet sur l'environnement contient un développement sur la justification des choix retenus et en particulier sur la justification du choix du site ; qu'au surplus, la justification du choix du projet ne revêtait pas dans les circonstances de l'espèce, un caractère substantiel ; que l'étude d'impact procède à une description exhaustive du voisinage immédiat de l'installation projetée et que l'impact visuel et sonore du projet et ses incidences prévisibles sur la qualité des eaux et de l'air ont été suffisamment analysés ; que s'agissant des conditions de remise en état du site après exploitation, la pollution générée sera négligeable compte tenu de la nature de l'installation ; que les conditions de remise en état sont clairement explicitées ; que la construction litigieuse est compatible avec la servitude de surplomb du terrain par la ligne de métro n°1 ; que l'analyse des filières de valorisation des déchets n'avait pas à être prise en compte par l'étude d'impact car l'activité de l'installation classée concerne le tri des déchets amenés par les usagers ; qu'au surplus, Lille Métropole Communauté Urbaine a consacré de nombreux développements à la gestion des déchets ; que l'installation projetée constitue un site assez neutre quant à ses risques intrinsèques ; que la déchetterie est exhaustivement analysée par l'étude des dangers ; que l'arrêté du 24 mai 2004 constitue une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2007 portant clôture d'instruction au 18 juin 2007 à 16H30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2007, présenté pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la société appelante est bien la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC, dont le siège est toutefois situé au Havre ; que la personne physique représentant ladite société est bien son président ; que la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC est l'exploitante de l'établissement Campanile ; que la mention d'une filiale dans la requête introductive résulte d'une erreur de plume ; que la société est exploitante d'une activité située au 50 de la rue Borda, de l'autre côté de la déchetterie ; que l'intérêt à agir des tiers par rapport à l'autorisation s'analyse comme un intérêt exclusif de voisinage ; qu'un arrêté complémentaire ne vaut pas autorisation d'exploiter mais peut seulement compléter les prescriptions applicables à l'installation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déchetterie a ouvert le 23 mai 2007, soit après le délai de trois ans depuis la délivrance de l'arrêté du 16 décembre 2003 ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les pièces complémentaires déposées pour Lille Métropole Communauté Urbaine, par des mémoires enregistrés respectivement par télécopie les 31 mai, 13 et 15 juin 2007 et régularisés par la production des originaux les 6 et 18 juin 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 19 juin 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il convient de se reporter aux observations présentées par le préfet du Nord en première instance ; que le délai de caducité court à compter de l'arrêté du 24 mai 2004 ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que des travaux d'aménagement de la déchetterie avaient été entrepris antérieurement ; que l'abrogation de l'arrêté ne visait qu'à intégrer les prescriptions prises en application des arrêtés ministériels du 7 septembre 1999 et du 24 novembre 2003 ; que cette abrogation de l'arrêté, qui ne crée pas de droits vis-à-vis des tiers, a été faite en accord avec l'exploitant ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 12 novembre 2007, présenté pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 décembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 10 décembre 2007, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 28 avril 2008, pour Lille Métropole Communauté Urbaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi du

19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du

12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté interministériel du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Deleye, pour Lille Métropole Communauté Urbaine, et de

Me Hicter, substituant Me Laugier, pour la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et les fins de non-recevoir opposées à la requête ;

Considérant que la communauté urbaine de Lille, aujourd'hui devenue Lille Métropole Communauté Urbaine, a déposé au mois d'août 2002 une demande d'autorisation d'exploiter une déchetterie sur un terrain sis rue Jean-Charles Borda à Lille en remplacement de la déchetterie exploitée depuis 1967 sur le boulevard d'Alsace ; que cette nouvelle installation a vocation à recevoir les déchets ménagers et assimilés non spéciaux, les déchets spéciaux des ménages et les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) ; que le préfet du Nord a accordé à Lille Métropole Communauté Urbaine l'autorisation sollicitée par un arrêté du 16 octobre 2003, dont la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC, qui exploite un Hôtel Campanile de l'autre côté de la rue Borda, a demandé l'annulation par une première requête déposée devant le Tribunal administratif de Lille ; qu'aux termes d'un rapport du 12 janvier 2004, le service des installations classées a préconisé de compléter cet arrêté s'agissant des prescriptions relatives aux DASRI pour le mettre en conformité avec les dernières dispositions applicables en la matière ; que le préfet a alors choisi d'abroger ledit arrêté et de délivrer à Lille Métropole Communauté Urbaine une nouvelle autorisation d'exploiter par un arrêté du 24 mai 2004 que l'appelante a attaqué par une seconde requête ; que par un jugement commun en date du 11 octobre 2006, dont il est fait appel, le tribunal administratif a rejeté les demandes en annulation de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 521-38 du code de l'environnement : « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation accordée le 24 mai 2004 porte sur le même projet de déchetterie, tant en ce qui concerne la nature que le volume des déchets à traiter, que celui autorisé par arrêté du 16 octobre 2003 précité ; que les prescriptions supplémentaires figurant dans le second arrêté ne sont pas d'une nature et d'une importance telles que l'arrêté attaqué du 24 mai 2004, alors même qu'il prononce l'abrogation de l'arrêté du 16 octobre 2003, puisse être regardé comme comportant délivrance d'une nouvelle autorisation qui au demeurant n'a pas fait l'objet de la procédure s'imposant pour toute demande d'installation classée ; qu'ainsi, l'intervention de l'arrêté complémentaire du 24 mai 2004 n'a pas eu pour effet et ne pouvait légalement avoir pour objet de faire courir à nouveau le délai de validité de l'autorisation du 16 octobre 2003 modifiée ;

Considérant qu'il est constant que la déchetterie en cause a été mise en service le

24 mai 2007, soit après le délai de validité de trois ans de l'autorisation délivrée à Lille Métropole Communauté Urbaine le 16 octobre 2003 ; qu'ainsi, l'arrêté du 16 octobre 2003 complété par celui du 24 mai 2004 est devenu caduc et a cessé de produire effet à la date du présent arrêt ; que la circonstance selon laquelle les travaux de construction de la déchetterie auraient démarré en décembre 2006, soit en tout état de cause deux mois après le 16 octobre 2006, date d'expiration du délai de validité de l'arrêté du 16 octobre 2003, n'est pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; que, par suite, les conclusions en annulation de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC contre les arrêtés des 16 octobre 2003 et 24 mai 2004 sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC et Lille Métropole Communauté Urbaine l'une vis à vis de l'autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC dirigées contre les arrêtés des 16 octobre 2003 et 24 mai 2004.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC et Lille Métropole Communauté Urbaine l'une vis à vis de l'autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE MDC, à Lille Métropole Communauté Urbaine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA01636


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LAUGIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01636
Numéro NOR : CETATEXT000019703576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;06da01636 ?
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