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11/06/2009 | FRANCE | N°06LY00242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 juin 2009, 06LY00242


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 36 rue du docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21850) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202341 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare les entreprises Colas et SCREG responsables, à titre principal, sur un fondement contractuel et, à titre subsidiair

e, en application de la garantie décennale, de désordres apparus sur l'autoroute A...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 36 rue du docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21850) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202341 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare les entreprises Colas et SCREG responsables, à titre principal, sur un fondement contractuel et, à titre subsidiaire, en application de la garantie décennale, de désordres apparus sur l'autoroute A6 qui seraient imputables au défaut d'exécution ou à la mauvaise conception des travaux de rechargement des chaussées confiés à ces deux entreprises par trois marchés des 11 juillet 1996, 4 septembre 1997 et 1er septembre 1998 et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 12 020 377,67 euros TTC à titre d'indemnité et la somme de 5 980 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner les mêmes entreprises sur les mêmes fondements à lui verser la somme de 10 901 293,01 euros TTC ;

3°) de condamner les mêmes entreprises sur les mêmes fondements à lui verser la somme de 5 980 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Léautaud, avocat de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de Me Boudieb avocat des sociétés Colas Est et SCREG grands travaux ;

- et les conclusions de M. Besle, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Léautaud et à Me Boudieb ;

Considérant que par un marché de travaux n° 96-703 du 11 juillet 1996, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (SAPRR) a chargé la société Colas Est d'assurer la restructuration de la bande d'arrêt d'urgence et le rechargement pleine largeur de la chaussée Lyon-Paris de l'autoroute A6 sur la section Pouilly en Auxois / Bierre-les-Semur entre le point de repère kilométrique 265,050 et le point de repère kilométrique 235,200 (PR 265,050 et PR 235,200) pour un prix de 4 859 049,8 euros TTC ; que la réception a été prononcée sans réserve avec effet au 9 janvier 1998 ; que par un marché de travaux n° 97-216 du 4 septembre 1997, la SAPRR a chargé le groupement solidaire constitué par la société Colas est et la société SCREG grands travaux d'assurer la restructuration de la bande d'arrêt d'urgence et le rechargement pleine largeur de la chaussée Paris-Lyon de l'autoroute A6 sur la section Avallon / Bierre les Semur entre le point de repère kilométrique 207,500 et le point de repère kilométrique 226,700 (PR 207,500 et PR 226,700) pour un prix de 3 958 690 euros TTC ; que la réception a été prononcée sans réserve avec effet au 20 janvier 1998 ; que par un marché de travaux n° 98-168 du 1er septembre 1998, la SAPRR a chargé le groupement solidaire constitué par la société Colas Est et la société Eurovia Bourgogne d'assurer le renforcement de la chaussée Paris-Lyon de l'autoroute A6 sur la section Avallon / Bierre-les-Semur entre le point de repère kilométrique 226,700 et le point de repère kilométrique 246,700 (PR 226,700 et PR 246,700) pour un prix de 3 673 700,30 euros TTC ; que la réception a été prononcée sans réserve avec effet au 17 mars 1999 ; qu'au cours de l'hiver 1998-1999 des désordres se manifestant sous la forme de nids de poule implantés dans les traces de roulement gauche de la voie lente sont apparus sur la chaussée rénovée dans le cadre du marché n° 96-703 du 11 juillet1996 ; qu'au cours de l'hiver 1999-2000 des dégradations de nature et d'implantation identiques se sont multipliées sur les chaussées traitées dans le cadre des marchés n° 97-216 du 4 septembre 1997 et n° 98-168 du 1er septembre 1998 ; qu'à la fin du mois de février 2000 le nombre total des désordres constatés par la SAPRR s'élevait respectivement à 67,32 et 50 pour les portions de voies renforcées dans le cadre des marchés de 1996, 1997 et 1998 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2000, la SAPRR a informé la société Colas Est que les désordres susmentionnés révélaient des vices de construction qui engageaient sa responsabilité en qualité de titulaire du marché n° 96-703 et de mandataire des groupements solidaires attributaires des marchés n° 97-216 et n° 98-168 et l'a mis en demeure de lui faire connaître les mesures qu'elle entendait mettre en oeuvre pour remédier dans les meilleurs délais à ces dégradations ; que sur demande de la SAPRR, le Tribunal a ordonné une expertise le 31 mai 2000 ; que l'expert a déposé son rapport le 18 juin 2002 ; que la SAPRR a demandé au Tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement les sociétés Colas est et SCREG grands travaux, à titre principal, sur un fondement contractuel et, à titre subsidiaire, en application de la garantie décennale, à lui verser une indemnité de 12 020 377,67 euros TTC en réparation du préjudice résultant des désordres imputables au défaut d'exécution ou à la mauvaise conception des travaux de rechargement de chaussées qui leur avaient été confiés par les marchés des 11 juillet 1996, 4 septembre 1997 et 1er septembre 1998 ; que la SAPRR fait appel du jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ;

Sur l'intervention de la compagnie d'assurances AXA France IARD :

Considérant d'une part que, dans les litiges de plein contentieux, sont recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la compagnie d'assurances AXA ne se prévaut pas d'un droit de cette nature distinct de celui qu'elle tient de l'article L. 121-12 du code des assurances dès le versement à son assuré d'une indemnité d'assurance et en vertu duquel il lui est loisible de choisir le moment auquel elle entend exercer les droits qu'elle tient de cette subrogation et être dès lors substituée, dans une instance en cours, à son assuré ; que, dès lors, son intervention devant la Cour n'est pas recevable ;

Considérant, d'autre part, que la compagnie d'assurances AXA France IARD, ne soutient pas venir à l'instance en qualité de subrogée du fait d'une substitution en cours d'instance ;

Sur la responsabilité des entreprises :

Considérant, en premier lieu, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement et des autres garanties contractuelles, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, et met fin aux obligations contractuelles des constructeurs dans cette seule mesure ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés en exécution des marchés n° 96-703, n° 97-126 et n° 98-168 ont fait l'objet d'une réception sans réserves respectivement le 30 janvier 1998, le 9 juin 1998 et le 6 avril 1999 ; que, par suite, la requérante n'est fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Colas Est et SCREG grands travaux, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison des effets de la réceptions sans réserve, ni sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en raison de l'expiration du délai de garantie ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, établi le 14 juin 2002 et produit dans l'instance au fond le 21 décembre 2004, que les désordres affectant les chaussées refaites en exécution des marchés litigieux ne sont imputables ni aux choix techniques proposés par la société Colas Est et retenus par la suite comme solution de référence, ni aux matériaux utilisés, ni à leur mise en oeuvre mais trouvent leur cause dans la conception du renforcement qui n'a pas pris en compte le risque, dans une région de fort gel, d'avoir de l'eau circulant ou stagnant en surface de la zone étanche, au bas d'une grave bitume admettant 10 pour-cent de vide, directement sous un béton bitumineux très mince, à forte rugosité donc nécessairement poreux ; que les entreprises n'ont pas pris part à ces insuffisances de conception mais ont, au contraire, pris en compte la protection de la dalle de béton et de son support en proposant une solution anti-fissure nettement plus efficace que celle initialement prévue ; que la requérante ne combat pas efficacement les constatations de l'expert en fondant sur une étude du laboratoire régional des ponts et chaussées d'Autun dépendant du centre d'études techniques de Lyon établi en février 2000, lequel procède à un diagnostic des désordres sans prendre partie sur leurs causes, et sur le rapport du laboratoire des ponts et chaussées du 10 janvier 2001, qu'elle ne produit pas, et qui écarterait une hypothèse de fatigue des chaussées en définitive non retenue par l'expert ; qu'il fait suite de là qu'en sa double qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, la SAPRR est seule responsable des désordres dont elle se plaint et qui résultent des choix qu'elle a fait dans la programmation et dans la conception des chaussées ; que, sur le fondement de la garantie contractuelle quinquennale prévue par les stipulations de l'article 9.5 des cahiers des clauses administratives particulières des trois marchés les entreprises titulaires, ne sont dès lors pas responsables de dommages entièrement imputables aux fautes commises par le maître d'ouvrage dans la programmation et la conception des chaussées ; qu'en tout état de cause les mêmes entreprises ne sont pas davantage responsables sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil lesquels excluent la responsabilité d'une entreprise pour une cause étrangère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAPRR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'instance exposés par la SAPRR soient mis à la charge des sociétés Colas Est et SCREG grands travaux qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAPRR, perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés Colas Est et SCREG grands travaux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la compagnie d'assurances AXA France IARD n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE versera aux sociétés Colas est et SCREG grands travaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY00242


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : GRANGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06LY00242
Numéro NOR : CETATEXT000022154536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-06-11;06ly00242 ?
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