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03/07/2007 | FRANCE | N°06LY00636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2007, 06LY00636


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. Eric X, domicilié ..., par Me Sarbib, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407333 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, saisi par ordonnance de son président du 3 février 2005, en vue de l'exécution du jugement n° 9703891 du 24 janvier 2002 annulant la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon prononçant son licenciement à compter du 4 octobre 1996, d'une part, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statue

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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour M. Eric X, domicilié ..., par Me Sarbib, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407333 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, saisi par ordonnance de son président du 3 février 2005, en vue de l'exécution du jugement n° 9703891 du 24 janvier 2002 annulant la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon prononçant son licenciement à compter du 4 octobre 1996, d'une part, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à la régularisation de sa situation auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant au versement d'un complément de salaire au titre de la période durant laquelle il devait bénéficier d'un congé individuel de formation ;

2°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon de régulariser sa situation auprès de la CNAVTS ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Lyon à lui payer une somme de 7 960,30 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le second mémoire en défense présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 29 décembre 2005, a été communiqué à M. X après la clôture de l'instruction et que l'audience a eu lieu le 5 janvier 2006 ; que toutefois, ce mémoire ne contenant aucun élément nouveau utile à la solution du litige, sa communication à l'intéressé dans de telles conditions n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, en second lieu, que le 11 janvier 2006, date à laquelle M. X a produit ce qu'il présente comme une note en délibéré, le jugement attaqué avait déjà été lu ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que le défaut de visa de cette note entacherait d'irrégularité ce jugement ;


Au fond :

Considérant que par jugement n° 9703891 du 24 janvier 2002, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon prononçant le licenciement de M. X à compter du 4 octobre 1996 ; qu'à la suite de cette annulation, le président de ladite chambre a effectué des diligences auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), en vue de la régularisation des droits à pension de l'intéressé au cours de la période de son éviction illégale ; qu'en réponse à une lettre du 4 mars 2005 de la chambre de commerce et d'industrie, la CNAVTS a indiqué avoir procédé à cette régularisation ; qu'ainsi, la chambre de commerce et d'industrie a pris, sur ce point, en cours d'instance devant les premiers juges, les mesures d'exécution qui lui incombaient ; que l'inexécution de ses obligations par ladite chambre ne résulte pas, notamment, des documents produits par M. X les 13 mars, 7 et 10 mai 2007 ;

Considérant que si le requérant conteste les modalités de la régularisation de sa situation par la CNAVTS, il soulève ainsi un litige distinct de celui qui se rapporte à l'exécution du jugement susmentionné ;

Considérant, en deuxième lieu, que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon justifie de la régularisation de la situation de M. X auprès de l'AGIRA, au titre de ses droits à une retraite complémentaire ;

Considérant, enfin, que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon à lui verser une somme correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue durant la période du 1er janvier au 30 juin 1997, au cours de laquelle il devait bénéficier d'un congé individuel de formation, soulèvent un litige distinct de celui qui est relatif à l'exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a estimé que ses conclusions relatives à la régularisation de ses droits à pension auprès de la CNAVTS étaient devenues sans objet et, d'autre part, a rejeté les autres conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon tendant aux mêmes fins ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00636
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-03;06ly00636 ?
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