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18/12/2008 | FRANCE | N°06LY01543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06LY01543


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour Mme Ledja X, domiciliée ... et M. Malek Y, domicilié ... ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403356 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 20 000 et 15 000 euros au titre de leur préjudice moral causé par le décès de leur fils et frère le 24 février 2000, à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, et à verser à Mme X la somme de 6 330

,26 euros à titre de remboursement des frais d'obsèques ;

2°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006, présentée pour Mme Ledja X, domiciliée ... et M. Malek Y, domicilié ... ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403356 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 20 000 et 15 000 euros au titre de leur préjudice moral causé par le décès de leur fils et frère le 24 février 2000, à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, et à verser à Mme X la somme de 6 330,26 euros à titre de remboursement des frais d'obsèques ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2003 et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Mahdjoub, pour Mme X et M. Y ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Djemel Y, détenu à la maison d'arrêt de Lyon Perrache à partir du 9 février 2000, puis à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône à partir du 22 février 2000, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à son encontre, s'est donné la mort le 24 février 2000 au matin dans sa cellule ; que Mme X et M. Y, sa mère et son frère, ont demandé la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait de ce décès ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;

Considérant, en premier lieu, que si les autorités administratives des maisons d'arrêt successives dans lesquelles M. Djemel Y a été détenu connaissaient son état dépressif, nécessitant un traitement, dont il a d'ailleurs pu bénéficier, et son hospitalisation récente d'une durée d'une semaine dans un hôpital psychiatrique, il résulte de l'instruction que le comportement du détenu depuis son incarcération le 9 février 2000 ne permettait pas de déceler ses intentions suicidaires ; que les médecins qui l'ont examiné ont constaté qu'il ne manifestait pas de telles intentions alors même qu'il avait entamé une grève de la faim depuis le début de son incarcération ; que s'il a indiqué, dans une lettre adressée à son frère, vouloir se « laisser mourir », il ne résulte pas de l'instruction que la transmission de cette lettre au magistrat instructeur aurait permis, compte tenu notamment de sa date, l'intervention de l'administration afin de l'empêcher de se donner la mort ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'administration pénitentiaire, qui ignorait les projets suicidaires du détenu, n'a commis aucune faute en le transférant, malgré son opposition, dans la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, en lui accordant l'accès au parloir le lendemain de la date initialement prévue, et en le plaçant, à sa demande, dans une cellule individuelle ; qu'aucun défaut de surveillance ne peut davantage lui être reproché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.

3

N° 06LY01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01543
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MAHDJOUB NASSERA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-18;06ly01543 ?
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