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08/10/2009 | FRANCE | N°06LY02080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 06LY02080


Vu, enregistrée le 11 octobre 2006, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, dont le siège est 1 et 3 rue du Moulin à Auxerre (89024), représentée par son directeur ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0402351 du Tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'indemnité ;

2°) de faire droit à ses conclusions en condamnant le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser une somme globale de 10 273, 91 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire d'un monta

nt de 910 euros prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) d...

Vu, enregistrée le 11 octobre 2006, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, dont le siège est 1 et 3 rue du Moulin à Auxerre (89024), représentée par son directeur ;

Elle demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0402351 du Tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2006 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'indemnité ;

2°) de faire droit à ses conclusions en condamnant le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser une somme globale de 10 273, 91 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire d'un montant de 910 euros prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les prestations versées à Mme A sont directement en rapport avec la faute commise par le centre hospitalier ;

- elle est fondée à demander le remboursement des dépenses tenant à la prolongation de l'hospitalisation entre le 26 juin 2002 et le 2 juillet 2002, à l'hospitalisation à la clinique Chenove entre le 30 août 2002 et le 3 septembre 2002 et aux consultations médicales pour le traitement des douleurs entre les 3 juillet et 3 octobre 2002 et aux différents frais pharmaceutiques, de transport et d'examen ainsi que ceux occasionnés par le paiement d'indemnités journalières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 avril 2007, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Semur-en-Auxois (21140), représenté par son directeur qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- la requête est irrecevable, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie étant nouvelle en appel faute pour elle d'avoir présenté des conclusions à fin de paiement de l'indemnité réclamée devant le Tribunal, sa demande étant limitée au remboursement des prestations versées pour l'hospitalisation de l'enfant de Mme A, étrangères à la faute de l'hôpital ;

- subsidiairement, la caisse n'établit aucun lien direct de causalité entre ses débours et la faute de l'hôpital ;

Vu, enregistré le 24 mars 2009, le mémoire complémentaire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, qui demande également la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Michaud, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 21 juin 2002 Mme Servane A, qui avait été admise au centre hospitalier de Semur-en-Auxois, a subi une césarienne pratiquée sous rachianesthésie pour donner naissance à un petit garçon dénommé Léo B; que dans les suites de la naissance Mme A s'est plainte de vives douleurs dans les membres inférieurs qui ont justifié une IRM pratiquée le 27 août 2002, qui a révélé la présence d'un morceau d'aiguille tordu, provenant de la rachianesthésie, dont l'extraction a été réalisée le 31 août 2002 à la clinique médico-chirurgicale de Chenôve ; que Mme A a demandé au Tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Semur-en-Auxois à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour elle de la présence de ce corps étranger ainsi que de la chute dont son fils a été victime le 31 juillet 2002, tenant selon elle aux troubles de la vigilance provoqués par les doses excessives de morphiniques qui lui ont été administrées pour calmer ses douleurs ; que par un jugement du 13 juillet 2006, le Tribunal a reconnu la responsabilité fautive du centre hospitalier pour la présence du morceau d'aiguille et condamné le centre à lui verser une indemnité de 9 000 euros en réparation du préjudice subi mais a écarté toute responsabilité de celui-ci s'agissant des dommages encourus par son fils ; que le Tribunal a également rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE tendant au remboursement des débours exposés par le motif que, dans le dernier état de ses écritures, elle demandait seulement le remboursement des prestations versées au titre de l'hospitalisation de l'enfant de Mme A et que cette hospitalisation n'était pas imputable à une faute du centre hospitalier ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, qui se borne en appel à demander le remboursement par le centre hospitalier de Semur-en-Auxois des débours exposés à la suite de l'accident médical dont a été victime Mme A, ne conteste pas le motif retenu par le tribunal pour rejeter sa demande ; que, comme le soutient le centre hospitalier de Semur-en-Auxois, les conclusions dont la caisse a saisi la Cour sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent dés lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE le paiement au centre hospitalier de Semur-en-Auxois d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les conclusions présentées sur ce même fondement par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE versera au centre hospitalier de Semur-en-Auxois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DE L'YONNE, au centre hospitalier Robert Morvelat, à Mme Servane A et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2009.

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N° 06LY02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02080
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-10-08;06ly02080 ?
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